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title: "Ordonnance concernant le registre des électeurs"
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provisions: 19
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# Ordonnance concernant le registre des électeurs

## Article 1 électeurs {#art_1}

1 Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens
habiles à voter :
a) ses nom et prénom;
b) son état ou sa profession;
c) la date de sa naissance;
d) son adresse exacte (lieu de domicile);
e) la commune et le canton dont il est ressortissant;
f) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale;
g) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale;
h) la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale;
i) en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.
2 En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à
nouveau, avec indication de la date et des motifs.
Forme du

## Art. 2 registre {#art_2}

1 Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme
de cartothèque.
2 Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque
commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La
Chancellerie d'Etat y a accès.3)
Fourniture du

## Art. 3 matériel {#art_3}

L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement
des frais, le matériel adéquat.
Tenue du

## Art. 4 registre {#art_4}

1 Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil
communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.
161.15
2 Le registre des électeurs est public.

## Art. 5 Inscription {#art_5}

Dès qu’ils ont obtenu la qualité d’électeur, les citoyens sont portés
d’office sur le registre.
Inscriptions et
radiations au

## Art. 6 registre {#art_6}

Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations
au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation,
d’une élection ou d’une assemblée communale.
Inscription

## Art. 7 d’office {#art_7}

1 Le préposé à la tenue du registre inscrit d’office tous les habitants de
la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de
vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un
fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée
générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la
commune, etc.).4)
2 Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les
indications nécessaires lui ont été fournies officiellement.
Date des

## Art. 8 inscriptions {#art_8}

L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la
date de leur arrivée dans la commune.
Demandes

## Art. 9 d’inscription {#art_9}

1 La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un
mandataire de celui-ci.
2 Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le
préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de
le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil
communal. Celui-ci statue sans retard.
Etrangers Art. 9a2) 1 L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être
peut demander au préposé de compléter le registre.
2 La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du
conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
3 Pour le surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.
161.15

## Art. 10 Cas douteux {#art_10}

Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un
citoyen à inscrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les
informations nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du
citoyen.

## Art. 11 Oppositions {#art_11}

Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort peut
demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont
l’enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.
Révision du

## Art. 12 registre {#art_12}

1 Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le
registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de
le rectifier.
2 On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des
assemblées convoquées d’urgence.
Clôture du

## Art. 13 registre {#art_13}

1 La veille de chaque votation ou élection ou d’une assemblée
communale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se
prononce sur les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et
non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions
prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce
procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est
signé par le maire et le secrétaire communal.
2 Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l’élection ou pour
l’assemblée communale en vue.
3 Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière
clôture du registre qui fait règle.
Procès-verbaux

## Art. 14 de clôture {#art_14}

Les procès-verbaux de clôture sont consignés officiellement.

## Art. 15 Information {#art_15}

1 Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du
nombre exact des citoyens habiles à voter.
2 Pour les assemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs
puisse être consulté.

## Art. 16 Droit de recours {#art_16}

Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et
cantonale en la matière.
161.15
Registre des
électeurs en
matière

## Art. 17 bourgeoisiale {#art_17}

1 Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre
connaissance du registre des électeurs de la commune municipale pour
l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière
bourgeoisiale à teneur de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les droits politiques.
2 Si le règlement de la commune bourgeoise attribue, en application de la
disposition précitée, le droit de vote en assemblée bourgeoisiale également
aux bourgeois demeurant hors de la commune, ceux d’entre eux qui veulent
exercer ce droit doivent demander leur inscription sur le registre en prouvant
qu’ils remplissent les conditions exigées par la disposition susmentionnée.
3 Pour le surplus, les prescriptions de la présente ordonnance sont
applicables par analogie au registre des électeurs en matière bourgeoisiale.
Abrogation du

## Art. 18 droit en vigueur {#art_18}

L’ordonnance du 9 novembre 1978 concernant le registre des
électeurs est abrogée.
Entrée en

## Art. 19 vigueur {#art_19}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986.
Delémont, le 11 février 1986
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Mertenat
Le chancelier : Joseph Boinay
Ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 4 avril 1986.
Modification du 9 février 1999 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars
1999.
Modification du 22 juin 2009 approuvée par la Chancellerie fédérale le 14 juillet 2009.
1) RSJU 161.1
2) Introduit par l’article 40 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur les droits politiques du 9
février 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999
3) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 22 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009
4) Nouvelle teneur selon l'article 21 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)
