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title: "Règlement concernant la police sanitaire des abeilles"
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provisions: 24
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# Règlement concernant la police sanitaire des abeilles

## Article 1 Organisation {#art_1}

La lutte contre les maladies des abeilles soumises à
déclaration obligatoire est organisée par le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après : le département) et le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).

## Art. 2 {#art_2}

Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.

## Art. 3 {#art_3}

1Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le
vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles soumises à
déclaration obligatoire.
2L'inspecteur cantonal effectue les inspections sanitaires et de production
primaire, identifie et enregistre les ruchers, gère les cas d'épizooties, surveille
les zones sous séquestre, surveille les importations d'abeilles et effectue les
autres tâches confiées par le service.
3L'inspecteur adjoint seconde l'inspecteur cantonal dans le suivi des ruchers, la
gestion des cas d'épizooties, l'assainissement des ruchers désaffectés et
l'assistance aux apiculteurs.

## Art. 4 {#art_4}

1L'inspecteur cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués
par le département.
2Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
3L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant
officiel en production primaire abeilles ou l'obtenir dans les trois ans suivant
son entrée en fonction. L'inspecteur adjoint doit être au bénéfice du certificat
de capacité d'assistant officiel en inspection des ruchers ou l'obtenir dans les
trois ans suivant son entrée en fonction.
FO 2016 No 49
1) RS 916.40
2) RS 916.401
Compétence
Cercle d'inspection
Inspecteurs
1. tâches
2. nomination
916.423

## Art. 5 {#art_5}

1Les inspecteurs ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers
et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle.
2Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de l'absence de l'apiculteur ou de
son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite
aura lieu aux frais de l'apiculteur.

## Art. 6 {#art_6}

1Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de
contrôle où apparaissent toutes les variations d'effectifs.
2Les abeilles en provenance de l'extérieur du canton doivent être annoncées à
l'inspecteur cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

1Un numéro d'identification est attribué à chaque rucher.
2L'apiculteur doit le faire figurer bien en vue. Le service peut disposer des
ruchers sans numéro.

## Art. 8 {#art_8}

1Les ruchers sont recensés le 1er novembre de chaque année.
2À cette date, les apiculteurs doivent déclarer leur cheptel à l'inspecteur
cantonal.
CHAPITRE 2

## Art. 9 Mesures de lutte {#art_9}

Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation
d'annoncer immédiatement à l'inspecteur cantonal toute colonie suspecte,
malade ou périe.

## Art. 10 {#art_10}

Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de
maladie, de suspicion ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées
par le vétérinaire cantonal.

## Art. 11 {#art_11}

Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions
reçues et de prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des
mesures ordonnées.

## Art. 12 {#art_12}

Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé
du couvain.

## Art. 13 {#art_13}

Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent
être fermées.

## Art. 14 {#art_14}

Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.

## Art. 15 {#art_15}

Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne
doivent pas être laissés à portée des abeilles.
3. accès
Registre
Numéro
d'identification
Recensement
Obligation
d'annonce
Contrôles
Instructions
Ruches
1. aménagement
2. fermeture
3. hygiène
4. déchets
152.510

## Art. 16 {#art_16}

1L'emploi d'antibiotiques et de sulfamidés doit être préalablement
autorisé par le vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les
conditions d'emploi.
2Demeurent réservées les directives de la Station apicole de Liebefeld.

## Art. 17 {#art_17}

1Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à
l'inspecteur cantonal pour contrôle.
2Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont
négatifs.
3Dans les zones sous séquestre, ces essaims seront détruits sans délai.

## Art. 18 {#art_18}

La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
CHAPITRE 3

## Art. 19 Dispositions financières {#art_19}

Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs
déplacements selon un règlement spécial du département.

## Art. 20 {#art_20}

1L'État indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux
épizooties à combattre au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur les épizooties
(OFE), du 27 juin 1995, conformément aux dispositions de cette ordonnance.
2L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.
3L’indemnité est supprimée ou réduite si le propriétaire est en tout ou en partie
cause de l'apparition ou de l'extension de la maladie et s'il ne s'est pas
strictement conformé aux ordres de l'autorité de police sanitaire.
4L'État prend en charge les frais d'analyse concernant les maladies à
combattre mentionnées à l'article 4 OFE.

## Art. 21 {#art_21}

En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les
agents sanitaires prennent les mesures requises par les circonstances aux
frais du propriétaire.
CHAPITRE 4

## Art. 22 Dispositions pénale et finales {#art_22}

Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni
conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE),
du 1er juillet 1966.

## Art. 23 {#art_23}

Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13
novembre 19703), et l'arrêté concernant l'organisation des cercles d'inspection
des ruchers, du 24 novembre 19704), sont abrogés.
3) RLN IV 428
4) RLN IV 435
Traitements
Essaims
Pièges
Inspecteurs
Indemnisation
Frais
Disposition pénale
Abrogation
916.423

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
