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title: "Loi sur la prestation des serments"
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provisions: 4
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# Loi sur la prestation des serments

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Formule
1 Dans tous les cas où un serment est requis par les lois ou les règlements, sans que les termes en soient
précisés, il commence par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ».
2 Le serment est prêté lorsque l’intéressé répond par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

## Art. 2 {#art_2}

Autorité
1 Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, le serment est prêté devant le Conseil d’Etat.
2 Toutefois, lorsque la loi ne désigne pas expressément le Conseil d’Etat, le serment peut être reçu, par
délégation, par le membre du Conseil d’Etat chargé du département dont relève la personne appelée à prêter
serment.(4)
3 Le serment des fonctionnaires et des membres du personnel des administrations municipales est prêté devant

## Art. 3 le conseil administratif de la commune.(4) {#art_3}

Serment des fonctionnaires
Doivent être assermentés les fonctionnaires et employés de l’Etat et des communes :
a) appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;
b) appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
c) dont le serment est prévu par d’autres dispositions que celles de la présente loi.
Chapitre II Teneur des serments
Art. 4(1) Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales
1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés
prêtent le serment suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
d’être fidèle à la République et canton de Genève;
de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;
de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;
et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et
exactitude. »
Fonctionnaires fiscaux
2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en
lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas
de divulguer » :
« de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications
dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions; ».
Art. 5(1) Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés
rsGE A 2 15: Loi sur la prestation des serments (LSer)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent
le serment suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;
de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;
et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et
exactitude. »

## Art. 6 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_6}

Clause abrogatoire
La loi relative au serment, du 20 décembre 1854, est abrogée.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 15 L sur la prestation des serments 24.09.1965 06.11.1965
Modifications :
1. n.t. : 4, 5 05.10.2001 01.03.2002
2. a. : 4/3 09.09.2014 01.05.2016
3. n.t. : 2/4 03.03.2023 01.06.2025
4. n.t. : 2/2; a. : 2/3 (d. : 2/4 >> 2/3) 11.04.2025 21.06.2025
