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title: "Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer"
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provisions: 31
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# Ordonnance concernant les commissions de conciliation en matière de bail et la consignation du loyer

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Toutes les communes de la République et Canton
du Jura doivent disposer d'une commission de conciliation en matière
de bail (dénommée ci-après : "commission de conciliation").
2 Plusieurs communes peuvent se réunir pour former une commission
de conciliation intercommunale. Une ou plusieurs communes peuvent
également s'affilier à une commission existante, avec l'accord des
autorités concernées. Les conseils communaux peuvent déléguer la
création et la gestion d'une commission intercommunale à un syndicat
de communes.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 3 Règlement {#art_3}

1 Les conseils communaux ou le comité du syndicat établissent
un règlement sur la création et l'organisation de la commission de
conciliation, ainsi que sur la nomination et l'indemnisation des membres
et du secrétaire de la commission.
2 Le règlement doit être soumis au Département de la Justice pour
approbation.

## Art. 4 Composition {#art_4}

Sauf dispositions contraires du règlement, la commission de
conciliation se compose d'un président, de deux représentants siégeant
paritairement et du secrétaire. En outre, un vice-président, un
secrétaire suppléant et des représentants suppléants sont désignés.

## Art. 5 Nomination {#art_5}

1 Les membres de la commission de conciliation, de même que
le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés par le conseil
communal ou par l'organe intercommunal compétent.
2 Le président et le vice-président doivent être neutres.
Représentants

## Art. 6 paritaires {#art_6}

1 Les représentants paritaires et leurs suppléants sont choisis à
parts égales parmi les personnes ayant été présentées par les
associations de bailleurs et de locataires ou d'autres organisations qui
défendent des intérêts semblables.
2 En cas d'insuffisance de candidatures, ils sont choisis parmi les
locataires et les bailleurs de choses immobilières non agricoles.
3 Les représentants paritaires et leurs suppléants doivent être
domiciliés dans une commune rattachée à la commission de
conciliation et remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 6, alinéa
2 ou 4, de la loi sur les droits politiques5).
Durée des

## Art. 7 fonctions {#art_7}

Les membres et le secrétaire de la commission sont nommés
pour la législature cantonale; ils sont rééligibles.
Fonctions
obligatoires et
promesse

## Art. 8 solennelle {#art_8}

1 Pour l'obligation d'assumer la tâche de membre d'une
commission de conciliation et le refus de nomination, les dispositions
de la loi sur les communes6) font règle.
2 Les membres des commissions de conciliation font la promesse
solennelle devant le chef du Département de la Justice.
Communication

## Art. 9 des nominations {#art_9}

Les nominations des membres de commissions de conciliation
sont communiquées au Département de la Justice.

## Art. 10 Publication {#art_10}

Le Département de la Justice publie dans le Journal officiel la
composition des commissions de conciliation, ainsi que leur
compétence à raison du lieu, au début de chaque législature et en cas
de changement.

## Art. 11 Surveillance {#art_11}

1 Les commissions de conciliation sont placées sous la
surveillance du Tribunal des baux à loyer et à ferme auquel elles font
un rapport chaque année. Le rapport est également remis au
Département de la Justice.
2 Semestriellement, les commissions de conciliation établissent, à
l'intention du Département de la Justice, une statistique des cas qui leur
sont soumis, en indiquant les motifs invoqués et le sort de chaque
affaire.
SECTION 2 : Compétences et devoirs des commissions de
conciliation
Compétences

## Art. 12 a) Principe {#art_12}

1 Les commissions de conciliation connaissent de toutes les
contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers relatives aux
baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux.
2 Elles connaissent notamment, quelle que soit la valeur litigieuse, de
tout litige portant sur la consignation du loyer ou du fermage, la
protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection
contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.

## Art. 13 b) Exceptions {#art_13}

Les commissions de conciliation ne sont pas compétentes :
a) pour statuer sur les infractions pénales liées à un litige de sa
compétence et pour trancher les prétentions civiles qui en découlent
et font l'objet d'une action civile adhésive;
b) dans toutes les affaires qui doivent se dérouler selon les règles de
la procédure sommaire en vertu des articles 248 et suivants du
Code de procédure civile2) ou de l'article 29, alinéa 2, de la loi
instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme4) (requête à fin
d'expulsion de locataires ou de fermiers);
c) pour connaître des litiges relatifs aux baux à ferme agricoles.
Transmission du

## Art. 14 dossier {#art_14}

Lorsqu'un locataire saisit la commission de conciliation pour
contester un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion est
engagée contre lui, la commission transmet sa requête au président du
Tribunal des baux à loyer et à ferme.

## Art. 15 Tâches {#art_15}

1 Au cours de la procédure de conciliation, les commissions de
conciliation doivent s'efforcer d'amener les parties à un accord sur
l'ensemble des questions réglées dans le bail (montant du loyer, durée
du contrat, congé, etc.).
2 Les commissions de conciliation ont l'obligation de renseigner
locataires et bailleurs, même indépendamment d'une procédure de
contestation, en particulier avant la conclusion d'un contrat de bail.
Elles doivent notamment aider locataires et bailleurs à déterminer si un
loyer est abusif ou non. Elles peuvent confier à certains membres ou au
secrétaire le soin de donner ces renseignements.
3 Elles rendent, sur requête du demandeur, des décisions lorsque la
valeur litigieuse de l'affaire est inférieure à 2 000 francs (art. 212 et 238
CPC2)).
4 Elles peuvent également soumettre aux parties une proposition de
jugement dans les litiges visés à l'article 210, alinéa 1, lettres b et c, du
Code de procédure civile2).
SECTION 3 : Procédure
Demande de

## Art. 16 renseignements {#art_16}

Les demandes de renseignements (art. 15, al. 2) peuvent être
adressées soit par écrit, soit verbalement, au secrétaire de la
commission ou aux membres auxquels la commission a confié le soin
de donner des renseignements.
Introduction de la
requête de

## Art. 17 conciliation {#art_17}

La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celleci peut être déposée dans la forme prévue à l’article 130 du Code de
procédure civile2) ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.
Convocation des

## Art. 18 parties {#art_18}

1 Les parties sont convoquées par lettre recommandée
énonçant le but de la citation et l'invitation à produire toutes les pièces
permettant d'apprécier le litige.
2 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille et que la
contestation porte sur la validité du congé ou la prolongation de bail, le
conjoint du locataire est également convoqué.

## Art. 19 Débats {#art_19}

Pour les débats et les délibérations de la commission de
conciliation, la présence du président ou du vice-président, d'un
représentant des bailleurs, d'un représentant des locataires, ainsi que
du secrétaire est nécessaire.
Acquiescement

## Art. 20 ou désistement {#art_20}

En cas d'acquiescement ou de désistement en dehors d'une
audience de conciliation, la partie adverse en est informée par écrit.

## Art. 21 Renvoi {#art_21}

Les règles du Code de procédure civile2), en particulier les
articles 197 à 212, sont applicables pour le surplus.
SECTION 4 : Frais et financement

## Art. 22 Gratuité {#art_22}

La procédure devant la commission de conciliation est gratuite.
La partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi peut
cependant être condamnée à supporter tout ou partie des frais de
procédure.
Assistance

## Art. 23 judiciaire {#art_23}

1 Le président du Tribunal des baux à loyer et à ferme est
compétent pour statuer sur les requêtes d'assistance judiciaire
déposées devant la commission de conciliation et pour taxer les
dépens.
2 Les frais y relatifs sont à la charge de la commune ou des communes
dont dépend la commission. Le Tribunal des baux à loyer et à ferme
procède aux avances nécessaires et facture les montants dus par les
communes.
3 La Recette et Administration de district procède au remboursement de
l’assistance judiciaire gratuite, conformément à l’article 12 de la loi
d’introduction du Code de procédure civile7). Elle restitue les montants
recouvrés aux communes concernées, sous déduction des frais de
traitement du dossier.

## Art. 24 Financement {#art_24}

1 Le financement du fonctionnement des commissions de
conciliation incombe aux communes.
2 Pour les communes rattachées à une même commission de
conciliation, les frais qui en résultent sont répartis conformément au
règlement.

## Art. 25 Locaux {#art_25}

Les communes sont tenues de mettre gratuitement à
disposition les locaux appropriés pour tenir les séances.
CHAPITRE II : Consignation du loyer
Offices de

## Art. 26 consignation {#art_26}

Les Recettes et Administrations de district sont désignées
comme offices de consignation auprès desquels le locataire peut
consigner le loyer, conformément à l’article 259g du Code des
obligations1).
Formules de

## Art. 27 consignation {#art_27}

1 Le locataire qui entend consigner son loyer s'adresse à la
Recette et Administration du district du lieu de situation de l'immeuble
qui lui fait remplir et signer une formule indiquant :
a) le nom et l'adresse du locataire (ainsi que ceux de son mandataire
éventuel);
b) le genre et l'emplacement des locaux loués;
c) le nom et l'adresse du bailleur (ainsi que ceux de son mandataire
éventuel);
d) le montant du loyer convenu, son échéance, ainsi que le lieu où il
devrait normalement être payé;
e) la part du loyer que le locataire entend consigner.
2 La Recette et Administration de district conserve le document ainsi
établi; elle en remet une copie au locataire qui la joindra à la requête
qu'il doit adresser à la commission de conciliation pour faire valoir ses
droits conformément à l'article 259h du Code des obligations1).

## Art. 28 Versements {#art_28}

1 Le premier loyer consigné est versé à la Recette et
Administration de district au moment de l'établissement du document
mentionné à l'article 27.
2 Les versements suivants peuvent être effectués au moyen du bulletin
de versement remis par la Recette et Administration de district.

## Art. 29 Communications {#art_29}

La Recette et Administration de district communique en tout
temps, sur demande, au bailleur, au locataire, à la commission de
conciliation et au tribunal les informations en sa possession relatives à
la consignation opérée par le locataire.
CHAPITRE III : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 30 droit en vigueur {#art_30}

L'ordonnance du 9 juillet 1991 concernant les commissions de
conciliation en matière de bail et la consignation du loyer est abrogée.
Entrée en

## Art. 31 vigueur {#art_31}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre
2015.
Delémont, le 24 juin 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 220
2) RS 272
3) RS 221.213.11
4) RSJU 182.35
5) RSJU 161.1
6) RSJU 190.11
7) RSJU 271.1
