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title: "ACCORD entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, de Vaud , de Neuchâtel et du Jura et le Gouvernement de la République française relatif à la création de la \"Conférence TransJurassienne\""
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provisions: 7
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# ACCORD entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Berne, de Vaud , de Neuchâtel et du Jura et le Gouvernement de la République française relatif à la création de la "Conférence TransJurassienne"

## Art. 1 {#art_1}

1. Une Conférence TransJurassienne est constituée afin de favoriser la coopération transfrontalière et
concourir au règlement des problèmes de voisinage dans les régions frontalières suivantes :
- les cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura;
- la région Franche-Comté.
2. Le présent accord n'affecte en rien l'activité des organismes existants ou à créer en vertu d'accords
internationaux.

## Art. 2 {#art_2}

1 La Conférence est composée de deux délégations qui comprennent :
- pour la Suisse : les représentants des cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura;
- pour la France : le représentant de l'Etat dans la région Franche-Comté, le président du Conseil
régional de Franche-Comté, les représentants de l'Etat dans les départements du Doubs, du Jura, de
la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les Présidents des Conseils généraux du Doubs, du Jura,
de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, un représentant des communes par département.
2 Chaque délégation peut faire appel à des experts.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les partenaires organisent par convention entre eux leur participation à la Conférence.

## Art. 4 {#art_4}

1 La Conférence établit un règlement intérieur qui fixe les modalités de son organisation.

## Art. 5 {#art_5}

1 La Conférence tient régulièrement informées les autorités publiques compétentes de ses activités.
Elle peut formuler des recommandations à l'intention des Gouvernements et, éventuellement, préparer
des projets d'accord.

## Art. 6 {#art_6}

1 Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en ce qui
la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la
dernière Partie aura notifié à l'autre Partie l'accomplissement des formalités internes nécessaires, en
ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent Accord.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut cependant le
dénoncer moyennant l'envoi à l'autre Partie d'un préavis écrit d'au moins six mois, la dénonciation
prenant effet à l'expiration d'une année civile.
