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title: "Loi d'introduction du code des obligations"
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provisions: 9
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# Loi d'introduction du code des obligations

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l'introduction du code des obligations.
CHAPITRE 1A5)
De la vente par enchères publiques
Art. 1a6) Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un
notaire du canton.
Art. 1b7) 1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques
sont faites par le greffier du Tribunal civil.
2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à
vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne.
L'organisation est alors réputée privée.
3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal
civil.
Art. 1c8) Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire-
FO 2010 No 5
1) RS 210
2) RS 220
3) RS 221.213.11
4) Introduit par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
5) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Objet
Immeubles
Biens mobiliers
1. En général
2. Commissairepriseur
224.1
priseur.
Art. 1d9) Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications.
Art. 1e10) 1Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en
donne connaissance au public avant le début des enchères.
2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la
mise à prix et le retrait des objets adjugés.
Art. 1f11) 1Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les
difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert,
au besoin, la force publique.
2Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps
qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.
3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux
enchères au dernier prix offert.
Art. 1g12) 1Le greffier tient le rôle des adjudications.
2La désignation des objets doit être précise.
Art. 1h13) 1Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en
espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard
de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction
faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal.
2Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix
d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de
paiement.
Art. 1i14) 1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens
mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son
choix.
2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences
et les fonctions que la loi réserve au greffier.
Art. 1j15) Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne
peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par
l'intermédiaire d'un tiers.
Art. 1k16) Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets
exposés ou adjugés.
9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
14) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
3. Organisation
4. Conditions de la
vente
5. Tâches du
greffier
6. Procès-verbal
7. Paiement du
prix
Organisation
privée
Interdiction de
participer aux
enchères
Commerce dans le
lieu des enchères
224.1
CHAPITRE 1B17)
De la donation
Art. 1l18) 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre
l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et
imposée dans l'intérêt public.
2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution
d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Du bail à loyer {#art_2}

1La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de
consignation.
2La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.
3Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.

## Art. 3 {#art_3}

Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules
officielles.

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule
officielle mentionnée à l'article 269d est obligatoire.

## Art. 5 {#art_5}

Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu,
la copie de la convention est admise comme formule.

## Art. 6 {#art_6}

Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de
l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres
prétentions contestées du bailleur.

## Art. 7 {#art_7}

Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au
procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat
neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b
et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 200019),
employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs
ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contratscadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23
juin 199520), pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la
procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la
procédure sommaire.
17) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) RS 935.61
20) RS 221.213.15
Exécution d'une
charge (art. 246)
Consignation (art.
259g)
Formules
officielles (art.
266l, 269d, 270,
al. 2)
Pénurie de
logement (art. 270,
al. 2)
Hausse
échelonnée (art.
19, al. 2 OBLF)
Communication
des jugements
(art. 23, al. 2
OBLF)
Mandataire
employé par une
organisation
représentative
Mandataire en
matière de contrat
de travail
224.1
Art. 7a21) Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter
au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation
syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Du registre du commerce {#art_8}

1Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour
l’ensemble du canton.
2Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du
commerce.
3Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.
4L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat.
Art. 8a22) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202523).
2Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du
registre du commerce.
CHAPITRE 4

## Art. 9 Disposition finale {#art_9}

Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations
(bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 199324);
b) décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des
obligations (Du cautionnement), du 20 mars 197225);
c) loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale
complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
(LICO23-34), du 28 mars 200626).
Entrée en vigueur: 1er janvier 201127).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
23) RSN 152.130
24) FO 1993 N° 51
25) RLN IV 828
26) FO 2006 N° 26
27) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).
Organisation (art.
927)
Procédure et voies
de droit
Abrogation du droit
en vigueur
