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title: "Règlement d'exécution de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande"
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# Règlement d'exécution de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande

## Article 1 Enseignement et recherche {#art_1}

1La coordination au 1er cycle doit tendre à harmoniser les
enseignements de manière à rendre équivalent le niveau de formation atteint.
Elle doit garantir ainsi la poursuite des études dans toutes les hautes écoles et
orientations spécialisées englobées dans l'action concertée.
2Au 2e cycle, la coordination doit viser surtout la répartition, entre les hautes
écoles, d'enseignements spécialisés, d'enseignements qui s'adressent à un petit
nombre d'étudiants et/ou d'enseignements dans des domaines où les
spécialistes sont rares.
3Les enseignements coordonnés au 3e cycle ont pour but de consolider et
approfondir les connaissances acquises au 1er et au 2e cycles, de présenter les
nouveaux développements de la science, de préparer à la recherche et d'offrir
la possibilité d'y participer.
4La coordination à ces niveaux devrait favoriser le développement de la
recherche par différents moyens tels que regroupement de forces éparses,
exploitation d'appareils en commun et réalisation d'expériences coûteuses.
Buts de la

## Art. 2 coordination {#art_2}

Entre notamment dans le domaine de la coordination universitaire
romande tous les problèmes de collaboration, de répartition du travail ou
d'unification, touchant:
a) aux conditions d'immatriculation;
b) aux programmes d'enseignement et d'examen de licences ou de diplômes
universitaires;
c) aux possibilités de libre passage d'une haute école à une autre;
d) à la reconnaissance, entre les hautes écoles et les cantons, de divers
diplômes universitaires.
TITRE II
Fonctionnement des organes
CHAPITRE 2

## Art. 3 Conférence universitaire romande (CUR) {#art_3}

1La CUR est présidée par le chef d'un des départements de l'Instruction
publique des cantons universitaires romands.
2Le recteur d'une haute école romande est désigné en tant que vice-président.
Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est empêché.

## Art. 4 {#art_4}

1En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.
2Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs
sont délégués pour participer aux séances.
3Les membres peuvent se faire accompagner d'un collaborateur.
4Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux
séances.
5Le président de la commission de coordination romande assiste aux séances
avec voix consultative.

## Art. 5 {#art_5}

1Le président convoque les membres selon les besoins, mais au moins
deux fois par an. La convocation écrite est adressée dix jours au moins avant la
séance.
2Sur demande de trois membres ayant voix délibérative, le président doit
convoquer la conférence.

## Art. 6 {#art_6}

1La conférence peut valablement délibérer lorsque la double majorité
des délégués des hautes écoles romandes et des représentants des collectivités
publiques auxquelles elles sont rattachées sont présents ou représentés selon
l'article 4.
2En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents ayant voix délibératives; en cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
3Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par
correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables.
Objets de la
coordination
Présidence
Représentation et
accompagnement
Séances

## Art. 7 Décisions {#art_7}

Il est tenu un procès-verbal des séances de la conférence.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Commission de coordination romande (CCR) {#art_8}

1Les délégués des hautes écoles sont désignés par ces dernières pour
une durée de deux ans au moins. Ils sont rééligibles.
2La présidence est confiée, pour une période de deux ans au moins, à un vicerecteur d'une des hautes écoles romandes. Il est rééligible.
3Le représentant d'un canton universitaire romand est désigné en tant que viceprésident. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est
empêché.
4La commission désigne, parmi ses membres, un responsable du budget; il
assume la surveillance de la comptabilité de la coordination universitaire
romande.
5Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux
séances.

## Art. 9 {#art_9}

1En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.
2Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs
sont délégués pour participer aux séances.
3Les vice-recteurs peuvent se faire accompagner du responsable de
l'administration de l'université lorsque la commission traite des budgets et des
comptes de la coordination universitaire romande.

## Art. 10 {#art_10}

1Le président convoque les membres chaque fois que cela est
nécessaire, soit en principe une fois par mois. La convocation écrite est
adressée 8 jours au moins avant la séance.
2La commission doit être convoquée lorsque deux membres ayant voix
délibérative le demandent.

## Art. 11 {#art_11}

1La commission peut valablement délibérer lorsque la double majorité
des délégués des hautes écoles romandes et des cantons universitaires
romands sont présents ou représentés selon l'article 9.
2En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents ayant voix délibérative; en cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
3Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par
correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables.

## Art. 12 {#art_12}

Il est tenu un procès-verbal des séances de la commission.
CHAPITRE 4
Commissions scientifiques
Procès-verbaux
Membres et
présidence
Représentation et
accompagnement
Séances
Décisions
Procès-verbaux
Compétences

## Art. 13 générales {#art_13}

1Les commissions scientifiques sont chargées de veiller à l'exécution
des conventions en vigueur.
2Elles peuvent être chargées en outre:
– de mettre à l'étude des modalités de coordination dans le domaine
d'enseignement ou de recherche qui leur est imparti;
– de préparer les projets de convention auxquels ces études peuvent aboutir.

## Art. 14 {#art_14}

Les commissions scientifiques peuvent être chargées des attributions
suivantes:
a) émettre des propositions au sujet de la coordination et de ses modalités;
b) établir et tenir à jour le plan de développement pluriannuel prévu à l'article 25
et préaviser sur les orientations majeures que se fixent les différentes hautes
écoles.
c) donner leur préavis dans tous les cas où est envisagée la création de
nouveaux enseignements, la suppression ou le maintien d'enseignements
existants;
d) se faire représenter par un enseignant de chaque haute école concernée
dans les commissions instituées par celles-ci pour la nomination des
enseignants;
e) veiller à la coordination des plans d'étude;
f) proposer et favoriser les accords relatifs à l'échange des enseignants;
g) établir éventuellement un projet de budget au sens des articles 20, alinéa 1,
et 23 du présent règlement;
h) établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitaire, mai au plus tard
jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.

## Art. 15 {#art_15}

Les commissions scientifiques sont chargées, en vertu des
conventions particulières qui les régissent, des attributions suivantes:
a) fixer l'objet et le lieu des enseignements de 3e cycle;
b) désigner les personnes chargées de ces enseignements;
c) fixer les conditions d'admission et adopter la liste définitive des participants;
d) établir le plan de développement conformément aux dispositions de l'article
25;
e) établir le projet de budget conformément aux dispositions de l'article 23;
f) établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitaire, mais au plus
tard jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.

## Art. 16 {#art_16}

Les commissions scientifiques peuvent être chargées d'attributions
analogues à celles prévues à l'article 14 pour l'enseignement dans le domaine
des 1er et 2e cycles. Elles peuvent notamment émettre toute proposition qu'elles
jugent utile au sujet de la coordination de la recherche et donner leur préavis
dans tous les cas où est envisagée une modification importante des orientations
de recherche.
Compétences
dans le domaine
des 1er et 2e cycles
Compétences
dans le domaine
du 3e cycle
Compétences
dans le domaine
de la recherche

## Art. 17 Organisation {#art_17}

1Les commissions choisissent elles-mêmes leur président et fixent les
modalités de leur organisation interne. Leurs membres sont rééligibles.
2Elles peuvent désigner, dans chaque université, un professeur chargé de régler
tous les problèmes qui se posent, au cours de l'année universitaire, dans
l'organisation de l'enseignement.
CHAPITRE 5

## Art. 18 Secrétariat et comptabilité {#art_18}

1Les tâches du secrétaire général sont délimitées de manière générale
par les objectifs de la coordination universitaire romande, tels qu'ils sont définis
dans la convention-cadre et dans les autres textes (conventions,
recommandations, etc.) qui la régissent.
2Le secrétaire général participe, à titre consultatif, aux séances de la CUR, de
la CCR et des groupes de travail ou commissions ad hoc. Il prépare et exécute
leur travail en accord avec leurs présidents respectifs.
3Le secrétaire général assure le classement et la conservation des dossiers de
la CUR et de la CCR, sous réserve des pièces comptables.
4Il établit le rapport annuel d'activité à l'intention de la CCR.
5Le secrétaire général dépend directement du président de la CCR devant lequel
il répond de l'organisation et de l'exécution de ses tâches et de celles qu'il confie
au personnel qui lui est attribué.
6Le secrétariat a son siège dans un des cantons universitaires qui font partie de
la CUR. Le canton-siège assume le paiement du salaire du secrétaire général
et du personnel qui lui est confié conformément aux conditions d'engagement,
de nomination et de rémunération qui y sont applicables. Ces frais lui sont
remboursés par les services de la comptabilité. Pour le reste, les dispositions du
code des obligations relatives au contrat de travail sont applicables.

## Art. 19 {#art_19}

1Le service de la comptabilité est responsable de la présentation des
budgets et des comptes à la CCR dans les délais prescrits aux articles 23 et 24
du présent règlement.
2Il établit les procédures comptables qu'il soumet à l'approbation de la CCR.
3Il soumet les comptes pour vérification au contrôle financier du canton auquel
il est rattaché.
4Il assure la conservation des pièces comptables.
TITRE III
Dispositions financières
CHAPITRE 6

## Art. 20 Principes {#art_20}

1Les enseignements coordonnés dans le cadre d'un programme
romand de collaboration au niveau des 1er et 2e cycles sont en principe à la
charge des hautes écoles qui les donnent. Dans certains cas, une prise en
charge par le budget de la coordination romande peut être prévue.
Secrétariat
Comptabilité
Frais
d'enseignement et
de recherche
2Les frais relatifs aux enseignements coordonnés au niveau du 3e cycle sont en
principe assumés à parts égales par les instances signataires de la convention
particulière qui les régit.
3Au niveau de la recherche, la répartition des frais s'effectue de cas en cas sur
la base de conventions particulières.

## Art. 21 {#art_21}

1Les frais de déplacement des enseignants appelés à donner un
enseignement de 1er ou 2e cycle au sens de l'article 20, alinéa 1, sont
remboursés, ainsi que ceux de leurs collaborateurs scientifiques, administratifs
ou techniques, par la haute école qui bénéficie de cet enseignement.
2Les frais de déplacement des étudiants dans le cadre de la collaboration
romande aux 1er et 2e cycles sont pris en charge par la haute école à laquelle ils
sont rattachés selon ses modalités propres.
3Les frais de déplacement des mêmes catégories de personnes dans le cadre
de la collaboration romande au 3e cycle sont remboursés globalement dans le
cadre du budget de la coordination universitaire romande.
4Les frais de déplacement des membres de la CUR et de la CCR sont
remboursés par les instances dont ils dépendent.

## Art. 22 {#art_22}

Les frais de gestion de la CUR, de la CCR, du secrétariat et du service
comptable sont, à parts égales, à la charge des départements de l'Instruction
publique des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne, Tessin,
Valais, Jura et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
CHAPITRE 7

## Art. 23 Budget, comptes, plan de développement {#art_23}

1Les projets de budget que les commissions scientifiques sont
chargées d'établir pour les organes romands en vertu de l'article 14 de la
convention-cadre portent notamment sur:
a) les frais de traitement des suppléants éventuels et les frais d'indemnité
supplémentaire des professeurs à charge partielle;
b) les frais concernant les personnes invitées à se charger d'un enseignement
ou d'une recherche;
c) les frais concernant le personnel auxiliaire éventuel;
d) les frais de déplacement des professeurs et des étudiants;
e) les autres frais de fonctionnement, y compris ceux de bibliothèque;
f) les frais d'investissement et d'équipement.
2L'établissement et l'adoption du budget de la coordination universitaire
romande au sens de l'article 11, alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque
année avant le 31 mars.
3La CUR requiert l'inscription, dans le budget de chacun des départements
concernés, des crédits qui sont à sa charge.
4Les compétences budgétaires des autorités politiques demeurent réservées.
Frais de
déplacement
Frais généraux de
la coordination
universitaire
romande
Budget de la
coordination
universitaire

## Art. 24 romande {#art_24}

1La présentation et l'adoption des comptes au sens de l'article 11,
alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque année entre le 30 septembre et
le 15 décembre.
2L'année administrative et comptable commence le 1er octobre et se termine le
30 septembre de l'année suivante.

## Art. 25 {#art_25}

1Pour chaque domaine à prendre en charge par la coordination
universitaire romande, la commission scientifique compétente est chargée de
mettre au point un plan pluriannuel de développement qui sert de base à
l'établissement des budgets annuels.
2Ce plan doit être adopté par la CCR. Il sera revu le cas échéant lors de
l'établissement du budget annuel.
CHAPITRE 8

## Art. 26 Procédure {#art_26}

1Le responsable de la gestion des crédits, soit en règle générale le
président de la commission scientifique, fournit au service comptable toutes les
indications nécessaires au paiement des traitements et des indemnités.
2Il peut solliciter une avance pour l'organisation de séminaires ou de colloques.

## Art. 27 {#art_27}

1Pour permettre une gestion normale, chaque partie intéressée verse
au service comptable, dès le début de l'année civile et selon un plan établi
d'entente avec ce dernier, les montants prévus pour chaque tâche financée à
l'aide du budget de la coordination universitaire romande.
2Les soldes éventuels sont virés en partie dans un compte de réserve particulier
à chaque domaine coordonné et, pour le reste, dans un compte de réserve
général à disposition des organes romands pour le financement de tâches
nouvelles ou imprévues. La CCR établit chaque année la clef de répartition entre
les deux types de réserve. Toute décision de prélèvement sur la réserve
générale doit être ratifiée par la Conférence universitaire romande.

## Art. 28 {#art_28}

Le service comptable est chargé de tous les paiements relatifs aux
tâches financées à l'aide du budget de la coordination universitaire romande.
TITRE IV
Enseignants
CHAPITRE 9

## Art. 29 Statut du personnel enseignant dans plus d'une haute école {#art_29}

1Les professeurs attachés à l'une des hautes écoles dépendant des
parties signataires peuvent, sous réserve des dispositions mentionnées ciaprès, participer à l'enseignement et à la recherche dans deux ou plusieurs de
ces hautes écoles.
2Les professeurs qui enseignent dans deux ou plusieurs hautes écoles ne
peuvent cumuler des obligations dépassant une pleine charge, sauf exceptions
prévues à l'article 30.
Comptes de la
coordination
universitaire
romande et année
administrative
Plan de
développement
Utilisation des
crédits
Versement des
fonds au service
comptable
Paiement des
dépenses
Principe
3Dans chaque cas, la notion de pleine charge, le statut et le traitement sont
déterminés d'un commun accord par les hautes écoles intéressées,
conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

## Art. 30 {#art_30}

En dérogation aux dispositions de l'article 29, un professeur à pleine
charge peut être autorisé à enseigner dans une autre haute école à condition
toutefois que l'enseignement complémentaire n'excède pas deux heures
hebdomadaires si l'enseignement est durable et quatre heures si l'enseignement
est temporaire (une année au plus).

## Art. 31 {#art_31}

Les dispositions de l'article 30 sont applicables, à titre exceptionnel,
aux collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

## Art. 32 {#art_32}

Avant toute proposition concernant la nomination ou la modification du
statut d'un enseignant soumis aux dispositions de la présente convention, la
haute école d'accueil est tenue de solliciter l'accord des autorités académiques
dont dépend la personne à laquelle il est fait appel.

## Art. 33 {#art_33}

Les procédures prévues par les dispositions légales cantonales ou
fédérales pour régler les nominations et les changements de statut des
enseignants sont applicables.

## Art. 34 {#art_34}

Les présentes dispositions sont, sauf disposition contraire, également
applicables aux activités d'enseignement et de recherche organisées en
commun par les hautes écoles représentées à la Conférence universitaire
romande et qui font l'objet d'une convention, notamment dans le domaine du 3e
cycle.
CHAPITRE 10

## Art. 35 Engagement et rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle {#art_35}

1Les enseignants et leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou
techniques engagés pour une durée supérieure à un semestre sont rattachés à
l'une des hautes écoles romandes.
2Leur mode de nomination et leur rémunération sont régis par les dispositions
réglementaires ou légales appliquées dans la haute école considérée.
3Quant au personnel enseignant ou non enseignant dont la charge s'étend sur
la durée d'un semestre au maximum, il est engagé par le président de la
commission scientifique compétente après approbation du président de la
commission de coordination romande. Les dispositions du présent règlement lui
sont applicables.
4Les dépenses relatives à tous les cas mentionnés dans les deux alinéas qui
précèdent doivent figurer au budget adopté par la commission de coordination
romande.

## Art. 36 {#art_36}

1Les enseignants à temps plein, attachés à l'une des hautes écoles
liées par la convention-cadre, obtiennent de l'autorité compétente, sur
proposition de la commission scientifique intéressée, une décharge partielle de
leur enseignement de 1er ou 2e cycle à raison de deux heures d'enseignement
Exceptions
Autres fonctions
Information
Procédure
Troisième cycle
Principes
Décharge et
rémunération des
enseignants à
plein temps
de ces degrés pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne peuvent être
rémunérés.
2Toutefois, si leur remplacement s'avère impossible, ils peuvent – à titre
exceptionnel – bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans les limites
prévues à l'article 30 du présent règlement.
3Ces dépenses doivent également figurer dans les budgets et les comptes de la
coordination universitaire romande.

## Art. 37 {#art_37}

Les enseignants à temps partiel, attachés à des hautes écoles liées par
la convention-cadre, qui acceptent un enseignement de 3e cycle en plus de leur
enseignement ordinaire, reçoivent une indemnité fixée d'entente entre l'autorité
compétente et la commission de coordination romande sur proposition de la
commission scientifique compétente. Le montant alloué devra se conformer aux
directives de la commission de coordination concernant l'établissement des
budgets. En aucun cas, la charge totale ne peut dépasser les limites prévues à
l'article 30 du présent règlement.

## Art. 38 {#art_38}

Les enseignants invités pour une durée maximale d'un semestre sont
rémunérés conformément aux dispositions de l'article 37 du présent règlement.

## Art. 39 {#art_39}

Les conférenciers invités pour une période de cinq jours au plus
reçoivent un cachet ne dépassant pas le maximum fixé par la commission de
coordination romande dans ses directives pour l'établissement des budgets.

## Art. 40 {#art_40}

1Aucune allocation pour enfants, ménage, résidence, etc., ne s'ajoute
aux indemnités mentionnées aux articles 35, 36, 37, 38 et 39.
2Ces enseignants sont soumis au paiement des impôts à la source et des
cotisations AVS (s'ils résident en Suisse ou sont au bénéfice d'un permis de
séjour).

## Art. 41 {#art_41}

1Les collaborateurs scientifiques, attachés à temps plein à l'une des
hautes écoles, obtiennent une décharge partielle de leurs activités
d'enseignements, à raison de deux heures pour une heure d'enseignement de
3e cycle. Ils ne peuvent être rémunérés.
2Les collaborateurs attachés à temps partiel à l'une des hautes écoles reçoivent
une indemnité proportionnelle au temps consacré au 3e cycle et au traitement
qu'ils reçoivent dans leur haute école. Leur traitement total ne peut pas dépasser
celui d'un collaborateur à plein temps, sous réserve des exceptions prévues à
l'article 31.
3Les collaborateurs occasionnels, nommés pour une période d'un semestre au
maximum, sont rémunérés conformément aux règles appliquées dans la haute
école à laquelle appartient le professeur dont ils dépendent.

## Art. 42 {#art_42}

1Les conditions d'engagement et de rémunération des collaborateurs
administratifs ou techniques engagés pour plus d'un semestre sont fixées selon
les dispositions en vigueur dans la haute école dans laquelle ils exercent leur
activité.
2Les collaborateurs administratifs ou techniques occasionnels, engagés pour
une durée d'un semestre au maximum, reçoivent un traitement équivalent à celui
Rémunération des
enseignants à
temps partiel
Rémunération des
enseignants
invités
Rémunération des
conférenciers
Allocations et
déductions
Décharge et
rémunération des
collaborateurs
scientifiques
Rémunération des
collaborateurs
administratifs ou
techniques
qui leur serait servi s'ils étaient engagés par la haute école dans laquelle ils
exercent leur activité.
CHAPITRE 11

## Art. 43 Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles {#art_43}

1Les frais dont le remboursement est prévu conformément à l'article 21,
alinéa 1, comprennent au maximum:
– le remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de
fer, aller et retour, en 1re classe;
– en cas de nécessité, le remboursement des frais de séjour (repas et
logement) selon les tarifs fixés par le département concerné.
2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, du secrétariat de l'université qui
bénéficie de son enseignement, le paiement de ses indemnités sur présentation
d'une formule ad hoc.
CHAPITRE 12

## Art. 44 Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle {#art_44}

1Les enseignants des universités romandes participant à un
enseignement de 3e cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur
la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon
les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
3Ces prestations sont dues également aux enseignants qui participent à des
séances des commissions scientifiques.

## Art. 45 {#art_45}

1Les enseignants invités et les conférenciers ont droit au
remboursement des frais effectifs de transport.
2Ils ont droit en outre aux indemnités prévues à l'article 44, alinéa 2.

## Art. 46 {#art_46}

1Les collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ont droit
au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de
fer, aller et retour, en 1re classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon
les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
TITRE V
Etudiants
CHAPITRE 13

## Art. 47 Statut des étudiants {#art_47}

1Tout étudiant du 1er ou du 2e cycle a l'obligation de se faire immatriculer
dans la haute école où il suit un enseignement universitaire régulier.
Indemnités
Enseignants des
universités
romandes
Enseignants
invités et
conférenciers
Collaborateurs
scientifiques,
administratifs et
techniques
Immatriculation
2Un étudiant ne peut pas être immatriculé simultanément dans deux hautes
écoles, sauf autorisation donnée par les recteurs des deux hautes écoles
intéressées.
3Demeure réservé le droit, prévu par les règlements universitaires, de suivre
certains cours comme auditeurs.

## Art. 48 {#art_48}

1En dérogation à l'article 47, tout étudiant régulièrement immatriculé
dans une haute école romande peut s'inscrire sans immatriculation aux cours,
séminaires et travaux de laboratoire dans une autre haute école romande.
2Pour la participation aux séminaires et travaux de laboratoire, l'autorisation du
doyen de la faculté qui organise ces séminaires ou travaux de laboratoire est
nécessaire.
3Cette participation aux cours, séminaires et travaux de laboratoire ne donne
pas le droit de s'inscrire aux examens de la haute école dans laquelle l'étudiant
n'est pas immatriculé.

## Art. 49 {#art_49}

1En outre, par simple accord entre les doyens des facultés intéressées,
les étudiants peuvent être autorisés à suivre gratuitement des enseignements
donnés dans une autre haute école romande sur des disciplines qui ne sont pas
enseignées dans leur haute école d'immatriculation.
2S'ils désirent subir des examens dans ces disciplines, ces étudiants doivent en
informer les doyens des deux facultés intéressées au moment de leur
inscription. Le cas échéant, ces examens pourront entrer en ligne de compte
dans leur propre licence ou diplôme.

## Art. 50 {#art_50}

1Les enseignements de 3e cycle sont en principe destinés aux
candidats au doctorat, aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme, aux membres
du corps enseignant et aux chercheurs des hautes écoles.
2Ils peuvent également être ouverts à des gradués ou des non-gradués
dépendant des institutions publiques des cantons romands ainsi que,
moyennant une participation financière, à des gradués du secteur privé.
3Tout participant ayant suivi régulièrement un des cours ou séminaires de 3e
cycle reçoit, en principe sans examen, une attestation signée par le professeur
responsable de l'enseignement.
CHAPITRE 14

## Art. 51 Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles {#art_51}

Seuls ont droit au remboursement des frais de déplacement les
étudiants régulièrement immatriculés qui doivent se déplacer pour participer aux
cours, colloques, séminaires faisant l'objet d'un programme romand de
collaboration au sens de l'article 20, alinéa 1.

## Art. 52 {#art_52}

1Les frais dont le remboursement est prévu comprennent au maximum:
a) les frais de transport effectifs par chemin de fer en 2e classe;
b) en cas de nécessité, une indemnité de repas et une indemnité de logement
dont les montants sont fixés, d'un commun accord, par les départements.
Accès à une autre
haute école
Conditions
particulières
Accès aux
enseignements de
3e cycle
Ayants-droit
Indemnités
2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, au secrétariat de la haute école,
le paiement de ses indemnités sur présentation d'une formule ad hoc signée par
le professeur responsable des déplacements.

## Art. 53 {#art_53}

Les dispositions du chapitre 14 ne sont applicables que sur la base
d'une convention particulière entre deux ou plusieurs départements ou sur l'avis
donné au département de l'Instruction publique, par le doyen de la faculté
intéressée, de l'obligation, pour les étudiants, d'aller suivre un ou des cours dans
une autre haute école conformément au chapitre 13 du présent règlement.
CHAPITRE 15

## Art. 54 Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle {#art_54}

1Les étudiants qui participent à un enseignement de 3e cycle ont droit
au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de
fer, aller et retour, en 2e classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas et hôtel) selon
les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
TITRE VI
Dispositions finales
CHAPITRE 16

## Art. 55 Abrogation et entrée en vigueur {#art_55}

1Vu l'article 23 de la convention-cadre relative à la coordination
universitaire romande, les textes suivants sont abrogés et remplacés par le
présent règlement:
– le cahier des charges de la CPCUR, du 1er juillet 1968;
– la convention relative au statut des enseignants exerçant dans plus d'une
haute école, du 10 octobre 1974;
– le règlement fixant les procédures d'engagement et de rémunération des
enseignants et de leurs collaborateurs, ainsi que le remboursement des frais
de déplacement de ces personnes et des étudiants dans le cadre du 3e cycle,
du 29 juin 1972;
– la convention au sujet de l'immatriculation des étudiants, du 20 janvier 1969;
– la convention relative au remboursement des frais de déplacement des
étudiants dans le cadre de la collaboration entre les universités romandes,
du 20 janvier 1969.
2Les départements de l'instruction publique des cantons signataires et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne se chargent de proposer à leurs
gouvernements respectifs et au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales de
prendre acte, avant le 31 mars 1981, du fait que la convention-cadre relative aux
enseignements de 3e cycle, du 8 octobre 1971, est remplacée par la conventioncadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980, et par
le présent règlement.

## Art. 56 {#art_56}

1Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la
Conférence universitaire romande et au plus tard le 1er avril 1981.
Application
Indemnités
Abrogation
Entrée en vigueur
et modification
2Il peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
3Les textes antérieurs non abrogés, en particulier les différentes conventions de
3e cycle, restent en vigueur sous réserve des dispositions contenues dans le
présent règlement. Ces textes y seront adaptés le cas échéant.
Ainsi fait et signé par:$
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 9 février 1981
Le département de l'Instruction publique du canton de Vaud, le 26 mars 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 28 janvier 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 14 janvier 1981
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 25 mars 1981
La direction de l'Instruction publique du canton de Berne, le 25 mars 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 23 décembre 1980
Le département de l'Instruction publique du canton du Valais, le 12 février 1981
Le département de l'éducation et des affaires sociales du canton du Jura, le 1er
avril 1981
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la convention-cadre
relative à la coordination universitaire romande
Titre premier Article
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Enseignement et recherche
Buts de la coordination ............................................................... 1
Objets de la coordination ............................................................ 2
Titre II
Fonctionnement des organes
CHAPITRE 2
Conférence universitaire romande (CUR)
Présidence .................................................................................. 3
Représentation et accompagnement ........................................... 4
Séances ...................................................................................... 5
Décisions .................................................................................... 6
Procès-verbaux ........................................................................... 7
CHAPITRE 3
Commission de coordination romande (CCR)
Membres et présidence ............................................................... 8
Représentation et accompagnement ........................................... 9
Séances ...................................................................................... 10
Décisions .................................................................................... 11
Procès-verbaux ........................................................................... 12
CHAPITRE 4
Commissions scientifiques
Compétences générales ............................................................. 13
Compétences dans le domaine des 1er et 2e cycles .................... 14
Compétences dans le domaine du 3e cycle ................................. 15
Compétences dans le domaine de la recherche ......................... 16
Organisation ............................................................................... 17
CHAPITRE 5
Secrétariat et comptabilité
Secrétariat .................................................................................. 18
Comptabilité ................................................................................ 19
TITRE III
Dispositions financières
CHAPITRE 6
Principes
Frais d'enseignement et de recherche ........................................ 20
Frais de déplacement ................................................................. 21
Frais généraux de la coordination universitaire romande ............ 22
CHAPITRE 7
Budget, comptes, plan de développement
Budget de la coordination universitaire romande ........................ 23
Comptes de la coordination universitaire romande et année
administrative .............................................................................. 24
Plan de développement .............................................................. 25
CHAPITRE 8
Procédure
Utilisation des crédits .................................................................. 26
Versement des fonds au service comptable ................................ 27
Paiement des dépenses .............................................................. 28
TITRE IV
Enseignants
CHAPITRE 9
Statut du personnel enseignant dans plus d'une haute école
Principe ....................................................................................... 29
Exceptions .................................................................................. 30
Autres fonctions .......................................................................... 31
Information .................................................................................. 32
Procédure ................................................................................... 33
Troisième cycle ........................................................................... 34
CHAPITRE 10
Engagement et rémunération du personnel dans le cadre du
3e cycle
Principes ..................................................................................... 35
Décharge et rémunération des enseignants à plein temps .......... 36
Rémunération des enseignants à temps partiel .......................... 37
Rémunération des enseignants invités ........................................ 38
Rémunération des conférenciers ................................................ 39
Allocations et déductions ............................................................ 40
Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques ........ 41
Rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques 42
CHAPITRE 11
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles
Indemnités .................................................................................. 43
CHAPITRE 12
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle
Enseignants des universités romandes ....................................... 44
Enseignants invités et conférenciers ........................................... 45
Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ........... 46
TITRE V
Etudiants
CHAPITRE 13
Statut des étudiants
Immatriculation ........................................................................... 47
Accès à une autre haute école .................................................... 48
Conditions particulières ............................................................... 49
Accès aux enseignements de 3e cycle ........................................ 50
CHAPITRE 14
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles
Ayants-droit ................................................................................. 51
Indemnités .................................................................................. 52
Application .................................................................................. 53
CHAPITRE 15
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle
Indemnités .................................................................................. 54
TITRE VI
Dispositions finales
CHAPITRE 16
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation .................................................................................. 55
Entrée en vigueur et modification ................................................ 56
