---
title: "Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie"
id: 5145a587-ec35-41ea-b435-6f8a43bef309
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "730.111"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20131&id=38398
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/5145a587-ec35-41ea-b435-6f8a43bef309
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/32960/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 1e1ff01511586eb0f977efd1c24e89a193259ebf61df362abc08acf386aa4f0e
provisions: 12
---

# Arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent arrêté a pour objet d’établir la liste des données
qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les
producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie conformément à ce que
prévoit l’article 57 de l’ordonnance sur l’énergie1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Données
collectées
1. Electricité

## Art. 3 {#art_3}

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité d’électricité distribuée;
c) la quantité d’électricité vendue;
d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
 ménages;
 agriculture et horticulture;
 industrie, arts et métiers;
 services;
 transports;
e) la consommation de l’éclairage public;
f) le marquage de l’électricité vendue, y compris pour les clients ayant accès
au marché;
g) la quantité d’énergie injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau de
distribution (y compris la production bénéficiant d’un programme de soutien
de la Confédération), par technologie;
h) la répartition de l’énergie produite selon qu’elle bénéficie ou non d’un
programme de soutien fédéral;
730.111
i) la puissance minimale et maximale soutirée du réseau et l’horaire de ces
soutirages.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
distribution d’électricité.
2. Gros

## Art. 4 consommateurs {#art_4}

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui
consomment plus de 500'000 kWh d’électricité par année et par site de
consommation;
b) les coordonnées et la consommation annuelle des consommateurs qui
consomment plus de 5'000'000 kWh de chaleur par année et par site de
consommation.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux fournisseurs d’énergie.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité de gaz distribuée;
c) la quantité de gaz vendue;
d) la répartition de l’énergie distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
 ménages;
 agriculture et horticulture;
 industrie, arts et métiers;
 services;
 transports;
e) le marquage du gaz vendu;
f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
distribution de gaz.
4. Chauffage à

## Art. 6 distance {#art_6}

1 Les données à fournir doivent permettre de déduire sans ambiguïté,
pour l’année de référence et par commune, pour le territoire communal :
a) le nombre de clients (compteurs) raccordés au réseau;
b) la quantité de chaleur produite;
c) la quantité de chaleur vendue;
730.111
d) la répartition de la chaleur distribuée et vendue selon les catégories
suivantes :
 ménages;
 agriculture et horticulture;
 industrie, arts et métiers;
 services;
 transports;
e) le marquage de la chaleur vendue;
f) le prix moyen de l’énergie distribuée (taxe + kWh) ou la grille tarifaire;
g) la zone desservie par le chauffage à distance.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux gestionnaires de réseau de
chauffage à distance.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) la quantité de chaleur produite;
b) la quantité de chaleur valorisée;
c) la quantité d’électricité produite;
d) la quantité d’électricité injectée dans le réseau;
e) les quantités de biodéchets et de co-substrats utilisées;
f) la quantité de biogaz injectée dans le réseau.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de centrale
valorisant la biomasse.
6. Carburants et

## Art. 8 combustibles {#art_8}

1 Les données à fournir pour l’année de référence sont :
a) la quantité de carburants vendue, par catégorie et par lieu de vente;
b) la quantité de produits pétroliers vendue, par catégorie;
c) la quantité de bois de chauffage vendue et sa répartition selon sa forme
(bûches, plaquettes ou pellets) et sa provenance;
d) la quantité de gaz liquide vendue.
2 L’obligation de fournir ces données incombe aux exploitants de station-service
ainsi qu’aux vendeurs et fournisseurs de carburants et combustibles actifs dans
le canton du Jura.
Transmission

## Art. 9 des données {#art_9}

1 Les données à fournir en application des articles 3 à 8 sont transmises
à la Section de l’énergie du Service du développement territorial jusqu’au
31 mai de l’année suivant l’année de référence.
2 Elles sont transmises au moyen des formulaires mis à disposition par la
Section de l’énergie.
730.111
3 Conformément à l’article 57, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’énergie1), aucuns
frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.
Protection des

## Art. 10 données {#art_10}

Le traitement des données transmises en application du présent arrêté
est pour le surplus soumis à la Convention intercantonale relative à la protection
des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE)2).
Disposition

## Art. 11 transitoire {#art_11}

1 Les données visées par le présent arrêté sont collectées à partir de
l’année 2018, année précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur
l’énergie1).
2 Les données relatives aux années 2018 et 2019 sont transmises à la Section
de l’énergie jusqu’au 31 octobre 2020.
Entrée en

## Art. 12 vigueur {#art_12}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Delémont, le 25 août 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 730.11
2) RSJU 170.41
