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title: "Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs"
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provisions: 11
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# Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs

## Article 1 {#art_1}

L'assurance-responsabilité civile des détenteurs de
cycles et de véhicules assimilés à ces derniers est réglée par les
dispositions de l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière,
ainsi que par les articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale sur
l'assurance des véhicules.

## Art. 2 {#art_2}

1 Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation
de conclure une assurance-responsabilité civile de l'étendue prévue à
l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.
2 L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance,
autorisée à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile
conformément à la législation fédérale en la matière, une assurance
collective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les
détenteurs de cycles qui ne sont pas couverts à titre privé.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les signes distinctifs pour cycles mis à disposition par l'Office
des véhicules sont délivrés par les bureaux de poste suisses.
2 Les signes distinctifs, les permis et la plaque pour cyclomoteurs sont
délivrés par l'Office des véhicules.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces
derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de
responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime
d'assurance ainsi que les frais de distribution.
741.42
2 Les détenteurs de cyclomoteurs versent la prime d'assurance ainsi
qu'un émolument pour le permis et la plaque. L'émolument est fixé par la
législation sur les émoluments.6)
3 …7)

## Art. 5 {#art_5}

1 La période de validité des signes distinctifs pour cycles et
cyclomoteurs court du 1er janvier au 31 mai de l'année suivante.
2 L'émolument annuel est perçu intégralement même si le véhicule est
mis en circulation après le 31 mai.

## Art. 6 {#art_6}

Les plaques de contrôle ainsi que les signes distinctifs prévus
dans l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules servent
d'attestation d'assurance.

## Art. 7 {#art_7}

Les litiges concernant l'obligation d'acquitter un émolument sont
jugés conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative3).

## Art. 8 {#art_8}

Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.

## Art. 9 {#art_9}

Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de
l'administration cantonale4) est modifié comme il suit :
Art. 27, ch. 1.1

## Art. 10 …5) {#art_10}

Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assuranceresponsabilité civile des détenteurs de cycles est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Le présent décret prend effet le 1er janvier 1991.
Delémont, le 19 juin 1991
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Frésard
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
741.42
1) RS 741.01
2) RS 741.31
3) RSJU 175.1
4) RSJU 176.21
5) Texte inséré dans ledit décret
6) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre k, du décret du 24 mars 2010 fixant
les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21), en vigueur depuis le
1er janvier 2011
7) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre k, du décret du 24 mars 2010 fixant les
émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21), en vigueur depuis le 1er
janvier 2011
741.42
