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title: "Ordonnance concernant le service dentaire scolaire"
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provisions: 21
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# Ordonnance concernant le service dentaire scolaire

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
générale d'exécution du décret concernant le service dentaire scolaire.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation
Clinique dentaire
scolaire
ambulante

## Art. 3 a) Missions {#art_3}

La Clinique dentaire scolaire ambulante a notamment pour missions :
a) d'effectuer les visites annuelles de dépistage et d'organiser la prophylaxie
en matière bucco-dentaire pour toutes les classes des degrés scolaires
soumis à la loi scolaire2);
b) de prodiguer les soins aux élèves des communes avec lesquelles elle est
liée par contrat.

## Art. 4 b) Personnel {#art_4}

1 La Clinique dentaire scolaire ambulante est placée sous la direction
d'un dentiste. Elle comprend en outre un dentiste assistant et un assistant
dentaire.
2 Le Gouvernement nomme le personnel de la Clinique dentaire scolaire
ambulante et arrête le taux d'activité et le cahier des charges de chaque
fonction.
c) Contrat avec

## Art. 5 les communes {#art_5}

Les communes qui entendent permettre le traitement des élèves
domiciliés sur leur territoire par la Clinique dentaire scolaire ambulante
concluent un contrat avec cette dernière à cet effet.

## Art. 6 {#art_6}

SECTION 3 : Mesures de prophylaxie
Enseignement
théorique et

## Art. 7 pratique {#art_7}

1 Dans le cadre du service dentaire scolaire, un enseignement
théorique et pratique est dispensé par le personnel de la Clinique dentaire
scolaire ambulante dans toutes les classes, à raison d'au moins une heure
par année.
2 Au besoin, la Clinique dentaire scolaire ambulante peut solliciter la
collaboration d'hygiénistes dentaires ou d'assistantes en prophylaxie. Le
Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives à ce
sujet.
SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires
Traitements

## Art. 8 orthodontiques {#art_8}

1 Sous réserve que les autres conditions d'octroi soient réunies, l'aide
au financement des soins dentaires peut être accordée pour les traitements
orthodontiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) l'anomalie à la denture est grave et porte atteinte à la santé de l'enfant,
conformément à la liste des degrés de gravité d'après les symptômes
directs figurant en annexe, et ne constitue pas une infirmité congénitale ou
une mesure médicale de réadaptation prise en charge par l'assuranceinvalidité;
b) les soins nécessaires ont été apportés à la denture jusqu'alors et l'état de
celle-ci permet le traitement envisagé;
c) le traitement envisagé doit permettre une amélioration durable.
2 Il n'est pas octroyé d'aide pour des corrections de nature purement
esthétique.
Traitements

## Art. 9 coûteux {#art_9}

1 Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation
concernant le service dentaire scolaire, les traitements dont les frais
prévisibles atteignent le montant de 1 000 francs.
2 Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins
nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements
partiels ne sont pas autorisés.
3 Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qui suivent la
fin d'un traitement donnant droit à une aide au financement, les frais de ce
dernier sont également pris en considération.
Demande
d'accord

## Art. 10 préalable {#art_10}

1 Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement pour un
traitement orthodontique ou coûteux doit solliciter l'accord préalable du
dentiste de confiance. Il présente une demande dans ce sens à sa commune
de domicile, en déliant le dentiste traitant du secret professionnel à l'égard du
dentiste de confiance.
2 Le dentiste traitant fournit le plan de traitement et toutes les indications
nécessaires à l'appréciation du cas au dentiste de confiance.

## Art. 11 Accord préalable {#art_11}

1 Le dentiste de confiance examine la demande sur la base du
dossier et, s'il y a lieu, de ses propres examens. Il donne son accord préalable
si le traitement proposé remplit les conditions requises. Il peut déterminer le
but à atteindre par le traitement dans le cadre du service dentaire scolaire et
ordonner une modification du plan de traitement.
2 Le dentiste de confiance communique sa décision au représentant légal du
patient, au dentiste traitant et à l'autorité communale concernée.
3 L'accord préalable du dentiste de confiance ne préjuge en rien de l'octroi
d'une aide au financement.
Contrôle du

## Art. 12 traitement {#art_12}

Le dentiste de confiance peut, à intervalles raisonnables, inviter le
dentiste traitant à le renseigner sur les progrès du traitement. Il peut
convoquer le patient pour un examen et décider si et dans quelle mesure le
traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance.

## Art. 13 Responsabilité {#art_13}

Le dentiste traitant assume la responsabilité du traitement.

## Art. 14 Frais {#art_14}

Sous réserve de l'octroi d'une aide au financement des soins, les frais
d'examen et de constitution du dossier par le dentiste traitant sont à la charge
des parents du patient.
Revenu

## Art. 15 déterminant {#art_15}

Est considéré comme revenu déterminant le revenu pris en
considération (revenu imposable corrigé) pour l'octroi de prestations sociales
sous conditions de ressources.

## Art. 16 Barème {#art_16}

1 L'aide au financement des soins est allouée aux bénéficiaires en
fonction de leur situation financière selon le barème suivant :
Revenu déterminant (en
francs)
Taux de l'aide au financement (sur
la moitié des frais pris en
considération)
0 - 33 000 100 %
33 001 – 36 000 90 %
36 001 – 39 000 80 %
39 001 – 42 000 70 %
42 001 – 45 000 60 %
45 001 – 48 000 50 %
48 001 – 51 000 40 %
51 001 – 54 000 30 %
54 001 – 57 000 20 %
57 001 – 60 000 10 %
supérieur à 60 000 0 %
2 Le taux de l'aide au financement s'applique à la moitié des frais de soins qui
entrent en considération.
3 L'aide au financement des soins est réduite à due concurrence lorsque,
ajoutée aux prestations de tiers allouées pour les frais de soins entrant en
considération, elle procure un gain aux bénéficiaires.
Montant
minimum

## Art. 17 de l'aide {#art_17}

Il n'est pas versé d'aide au financement des soins, lorsque le montant
de celle-ci est inférieur à trente francs
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 18 transitoires {#art_18}

1 Durant l'année 2007, le revenu déterminant pour l'octroi de l'aide au
financement des soins dentaires s'entend du revenu net imposable, majoré
d'un quinzième de la fortune nette imposable et réduit d'un montant de 4 000
francs pour les deux premiers enfants à charge et d'un montant de 6 000
francs pour chaque enfant à charge supplémentaire.
2 L'aide au financement des soins dentaires pour les traitements
orthodontiques et coûteux octroyée selon l'article 30, alinéa 1, du décret du
13 décembre 2006 concernant le service dentaire scolaire1) est portée à la
répartition des dépenses de l'action sociale conformément à l'article 27 de ce
décret.
Modification de
l'ordonnance
concernant le
service de santé

## Art. 19 scolaire {#art_19}

L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé
scolaire3) est modifiée comme il suit :
Articles 9 et 9a
…4)

## Art. 20 Abrogation {#art_20}

Sont abrogés :
1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les mesures préventives du
service dentaire scolaire;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le traitement orthodontique
de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire;
3. l'arrêté de l'Assemblée constituante du 6 décembre 1978 concernant la
répartition des charges du service dentaire scolaire;
4. l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 1981 concernant la rétribution des
responsables locaux du service dentaire scolaire.
Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.
Delémont, le 27 février 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
Articulé croisé frontal occlusions croisées individuelles ou de toutes les
incisives et canines
Prognathisme inférieur tous les cas qui ne sont pas pris en charge par
l’assurance-invalidité
Déviation de l'articulé provoqué par des dents permanentes
Non-occlusion grave des dents latérales (au moins trois paires
d’antagonistes de la denture permanente sur le
même côté)
Infraclusion grave au moins quatre paires d’antagonistes pas en
occlusion, surtout s’il y a un rapport avec des
troubles de la phonation. En général, un
traitement orthophonique est indiqué en premier
lieu.
Surocclusion avec traumatisme de la gencive
Distocclusion Cl II/1 avec Overjet de plus de 9 mm
Distocclusion Cl II/2 avec traumatisme de la gencive
Agénésies frontales partielles (une centrale ou une canine)
Rétrécissement grave sept points de contacts brisés ou manque de
place d’au moins 9 mm mesurés dans l’arc
dentaire des surfaces mésiales des premières
prémolaires
Rétention des incisives centrales ou des canines constatées
deux ans après l’éruption normale moyenne
Diastème d’au moins 7 mm
Perte après traumatisme d'au moins une incisive supérieure permanente
(sauf si le cas est pris en charge par une
assurance-accident)
1) RSJU 410.72
2) RSJU 410.11
3) RSJU 410.71
4) Texte inséré dans ladite ordonnance
5) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en
vigueur depuis le 1er janvier 2021
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
