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title: "Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers"
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# Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
Le présent règlement est applicable aux demandes d'autorisation prévues par la loi fédérale et qui ne sont pas
soumises aux dispositions :
a) de l'accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou
b) de l'accord amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange,
du 21 juin 2001.
Art. 2(5) Départements compétents(10)
1 Le département chargé de la population, du droit de cité et de la migration(10) ainsi que le département chargé
de la régulation du marché du travail(10) mettent en œuvre le présent règlement.
2 Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions aux offices qui leur sont subordonnés, soit en particulier
l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

## Art. 3 Chapitre II Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative {#art_3}

Conseil de surveillance du marché de l'emploi
1 Les départements mentionnés à l’article 2, alinéa 1,(10) prennent l'avis du conseil de surveillance du marché de
l'emploi, institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, pour toutes
les questions relatives à l'application du présent règlement.(5)
2 Le conseil de surveillance du marché de l'emploi peut nommer des groupes de travail chargés de traiter des
problèmes de main-d'œuvre étrangère dans des secteurs particuliers de l'économie.

## Art. 4 {#art_4}

Commission tripartite pour l'économie
1 La commission tripartite pour l'économie (ci-après : la commission), dépendant du conseil de surveillance du
marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre
1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent faire
l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au sens de l'article
6.
2 Cette commission comprend :
a) le directeur de la direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal de l'inspection et des
relations du travail, ou son suppléant;
b) 3 représentants des départements cantonaux intéressés;
c) 4 représentants des employeurs et 4 représentants des travailleurs.
rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Assistent aux séances de la commission au titre d'experts, un représentant de l'office cantonal de l'emploi et,
lorsque cela est nécessaire, un représentant du secteur de la santé ou un représentant du secteur de

## Art. 5 l'enseignement.(1) {#art_5}

Organisation de la commission
1 La commission est présidée par le directeur de la direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal
de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant.
2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail assure le secrétariat de la commission.(2)
3 Les membres de la commission reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 6 {#art_6}

Décision préalable en matière de marché du travail
1 Toute demande d'autorisation doit parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du
formulaire officiel.(5)
2 L'office cantonal de la population et des migrations détermine si les demandes d'autorisation peuvent être
admises sans imputation sur les nombres maximums cantonaux.(5)
3 Dans les cas prévus par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de la population et des
migrations requiert la décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(5)
4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail rend la décision préalable en matière de marché du
travail, après consultation de la commission. La commission peut toutefois renoncer à examiner certaines
catégories de demandes.
5 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail peut demander à l'employeur de signer un
engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève dans la profession et faire dépendre sa
décision préalable de la signature dudit engagement.
6 La décision préalable lie l'office cantonal de la population et des migrations, qui peut néanmoins refuser
l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du
travail l'exigent. Il fait connaître à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les décisions qu'il
prend contrairement à sa décision préalable et lui indique les motifs qui l'y ont amené.(5)
7 Conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail
décide si l'activité d'un étranger est réputée lucrative.

## Art. 7 {#art_7}

Début de l'activité lucrative
1 Durant la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance de l'autorisation définitive, l'employeur ne peut pas
occuper le travailleur concerné.
2 Le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la
débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation définitive à cette fin.
3 Demeurent réservées les dispositions légales instituant une autorisation professionnelle particulière,
notamment en matière de santé et d'enseignement.
Chapitre III Admission pour d'autres motifs
Art. 8(5) Admission pour d’autres motifs
L'office cantonal de la population et des migrations reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour
d'autres motifs conformément à la loi fédérale et à l'ordonnance fédérale.

## Art. 9 Chapitre IV Dispositions communes {#art_9}

Devoir de collaborer
L'employeur ainsi que le ressortissant étranger concerné sont tenus de collaborer avec les autorités
compétentes et de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour l'examen
de la demande.

## Art. 10 {#art_10}

Logement
1 Lorsque l'existence d'un logement approprié est une condition à l'admission des ressortissants étrangers,
l'office cantonal de la population et des migrations peut demander au département chargé du logement(8) de
vérifier si les logements respectent toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de
sécurité.(5)
2 Pour ce faire, le département chargé du logement(8) ainsi que l'office cantonal de la population et des migrations
ont accès en tout temps auxdits logements.(5)
rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Par logement approprié, on entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement
le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les exigences légales et réglementaires
en matière de salubrité et de sécurité.
4 Les propriétaires des logements sont tenus de répondre aux demandes d'information des autorités
compétentes.
5 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en application
de l'article 16 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Chapitre V Emoluments
Art. 11(5) Office cantonal de la population et des migrations
L'office cantonal de la population et des migrations perçoit un émolument conformément à l'ordonnance fédérale
sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.

## Art. 12 {#art_12}

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail
1 Un émolument est perçu auprès des employeurs et indépendants pour chaque demande instruite par l'office
cantonal de l'inspection et des relations du travail en vertu de l'article 83 de l'ordonnance fédérale.
2 Le montant de l'émolument est fixé selon la nature de l'autorisation de travail sollicitée.
3 Le barème suivant est applicable :
a) demandes de courte durée (art. 19, al. 4, lettre b,
de l'ordonnance fédérale) 75 fr.(7)
b) demandes d'autorisation pour l'exercice d'une
première activité et demandes de changement
d’emploi des requérants d'asile et des personnes à
protéger 50 fr.(9)
c) demandes d'autorisation pour frontalier, demandes
d'autorisation de courte durée et exercice d'une
première activité dans le cadre du regroupement
familial 250 fr.(7)
d) demande de passage d'une activité salariée à une
activité indépendante 250 fr.(6)
e) demandes d'autorisation de séjour à l'année 350 fr.(6)
f) demande de changement d'emploi soumise à
contrôle pour les ressortissants étrangers résidents
et les frontaliers 75 fr.(6)
g) demande de prolongation et de renouvellement de
l'autorisation ne nécessitant pas un examen
approfondi 75 fr.(6)
h) demande de prolongation et de renouvellement de
l’autorisation nécessitant un examen approfondi 200 fr.(6)
i) menace de sanction (art. 122, al. 2, de la loi
fédérale) 300 fr.(6)
j) sanction (art. 122, al. 1, de la loi fédérale) 600 fr.(6)
4 Les demandes en reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux
demandes initiales.
5 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail facture l'émolument dès réception du dossier de
l'office cantonal de la population et des migrations. Il peut en exiger le paiement préalable avant d'entrer en
matière sur la demande.(5)
6 L'émolument est dû pour chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et les relations du travail,
quelle que soit son issue.(6)
7 Les dispositions générales figurant à l’article 66 du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(6)

## Art. 13 {#art_13}

Droit fédéral
Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale
sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.
Chapitre VI Recours
rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)

## Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 4 {#art_14}

Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail
1 Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail
peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la
loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.
2 Durant la procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer
d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision contre laquelle le
recours est interjeté.(5)
Art. 15(5) Recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations
Reste réservé le recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations fondées sur
d'autres motifs, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

## Art. 16 Chapitre VII Sanctions {#art_16}

Sanctions
Les violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale.

## Art. 17 Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires {#art_17}

Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 8 février 1989;
b) le règlement sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail, du 16 avril 2008;
c) le règlement de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre
1970;
d) le règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1982;
e) le règlement concernant l'émolument annuel des employeurs recourant à la main-d'œuvre étrangère
saisonnière, du 23 janvier 1970;
f) le règlement fixant la participation des employeurs qui recourent à la main-d'œuvre étrangère au
financement du « poste sanitaire de frontière et centre d'accueil de Genève », du 15 janvier 1975;
g) le règlement d'application de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 26 mai 2004;
h) le règlement d'application de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers,
du 16 avril 1971.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 10.01 R d’application de la loi fédérale
sur les étrangers
09.03.2009 17.03.2009
Modifications :
1. n.t. : 4/3 26.08.2009 03.09.2009
2. n.t. : 5/2 10.03.2010 01.06.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
10/1, 10/2)
03.09.2012 03.09.2012
5. n.t. : 2, 3/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 10/1,
10/2, 11, 12/5, 14/2, 15
25.06.2014 02.07.2014
6. n. : 12/7;
n.t. : 12/3a, 12/3c, 12/3d, 12/3e, 12/3f,
12/3g, 12/3h, 12/3i, 12/3j, 12/3k, 12/6
24.06.2015 01.07.2015
7. n.t. : 12/3a, 12/3c; a. : 12/3k 29.06.2016 06.07.2016
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
10/1, 10/2)
03.09.2019 03.09.2019
9. n.t. : 12/3b 06.04.2022 13.04.2022
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2 (note), 2/1, 3/1)
29.08.2023 29.08.2023
rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(4/2a, 5/1)
07.05.2024 07.05.2024
