---
title: "Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie"
id: 52b3ca72-65e9-4b4a-8a58-f767d6c31e78
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "802.310"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/802.310.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/52b3ca72-65e9-4b4a-8a58-f767d6c31e78
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10174/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 99b334e67d6436617dadd7d94db87a0441a65c0aac44d2c0b784d9647b171dbe
provisions: 53
---

# Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie"
(ci-après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté
de la personnalité juridique.

## Art. 2 {#art_2}

Le CNP a son siège à Boudry.

## Art. 3 {#art_3}

Le CNP a pour buts de:
a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les
professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de
la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques;
b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat,
notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures
résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoires et
d'ateliers;
c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;
d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers,
notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations
urbaines et d'antennes dans les régions;
e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation
optimale des ressources à disposition;
f) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et
des psychologues-psychothérapeutes;
g) contribuer à la prévention des maladies psychiques.
FO 2008 No 11
1) RSN 101
2) RSN 800.1
Raison sociale et
statut
Siège

## Art. 4 Buts {#art_4}

L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.

## Art. 5 {#art_5}

Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
qu’il gère de manière autonome.

## Art. 6 {#art_6}

Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

## Art. 7 {#art_7}

Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s:
a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle
que soit la nature de leur couverture d’assurance;
b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens
thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment;
c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;
d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur
consentement éclairé.

## Art. 8 {#art_8}

La responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26
juin 19893).

## Art. 9 {#art_9}

1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT
Santé 21 elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’Etat
fixe les conditions de travail.

## Art. 10 {#art_10}

1Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses
institutions.
2Il favorise également la formation continue du personnel.
CHAPITRE 2

## Art. 11 Autorités supérieures {#art_11}

Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d’Etat.

## Art. 12 {#art_12}

1Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de
l'Etat;
3) RSN 150.10
4) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre 2019
Garantie de l’Etat
Patrimoine
Exonération fiscale
Droit des patients
et des patientes
Responsabilité
Rapports de travail
Formation du
personnel
Autorités
supérieures
Grand Conseil
b) approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification
sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;
c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux
nécessaires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de
nouveaux bâtiments.
2Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal
établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
3Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d’Etat:
a) exerce la haute surveillance sur le CNP;
b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;
c) définit les champs d’activités couverts par le CNP;
d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la
planification sanitaire;
e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;
f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation
de l’Etat, sous forme d’indemnités;
g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel
dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie,
prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de
psychiatrie.
CHAPITRE 3

## Art. 14 Organisation {#art_14}

Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration;
b) la direction générale.

## Art. 15 Section 1: Le Conseil d'administration {#art_15}

1Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la viceprésident-e du Conseil d'administration.
3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil
d'Etat et le département compétent.
4La composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment quant à l’âge et au genre.
5) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Conseil d’Etat
Organes

## Art. 16 Composition {#art_16}

Les membres du Conseil d’administration du CNP doivent se récuser
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256).

## Art. 17 {#art_17}

1Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
quatre ans au début de chaque période de législature.
2La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

## Art. 18 {#art_18}



## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP.
4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.

## Art. 20 {#art_20}

Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options
stratégiques approuvées par le Grand Conseil;
b) adopte la stratégie clinique du CNP;
c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;
d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;
e) définit le nombre et la composition des unités de gestion du CNP;
f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
12, alinéa 1, lettre b.

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;
b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;
c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions
reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;
d) contracte les emprunts nécessaires;
e) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;
f) décide de l'acceptation de donations.

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;
b) définit la politique du personnel;
c) détermine le mode de signature;
d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
e) fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;
6) RSN 152.130
7) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
8) Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Récusation
Durée
Limite d'âge
Compétences
1. Généralités
2. Compétences
stratégiques
3. Compétences
financières
4. Compétences
administratives
f) arrête la politique de formation du personnel.

## Art. 23 {#art_23}

Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale;
b) l'organe de révision.

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.

## Art. 25 {#art_25}

1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président-e ou du ou de la vice-président-e.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres
du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
majorité simple de ses membres.

## Art. 27 {#art_27}

1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

## Art. 28 {#art_28}

Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations
et de ses décisions.

## Art. 29 {#art_29}

1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les
membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
2Il peut faire appel à des experts externes.

## Art. 30 Section 2: La direction générale {#art_30}

La direction générale se compose en principe:
a) du directeur ou de la directrice général-e;
b) du directeur ou de la directrice médical-e;
c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;
d) du directeur ou de la directrice des finances;
e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.

## Art. 31 {#art_31}

Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
générale.

## Art. 32 {#art_32}

La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle du CNP;
b) exécute les décisions du Conseil d'administration;
c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui
sont de la compétence du Conseil d'administration;
5. Compétences
de nomination
et de révocation
Séances
Convocation
Quorum
Décisions
Procès-verbaux
Participation de
tiers aux séances
du Conseil
d'administration
Composition
Nomination
Compétences
d) nomme et révoque les médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les
infirmières-cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;
e) exerce la surveillance directe sur les activités du CNP;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d'administration;
g) intervient dans l'urgence.

## Art. 33 {#art_33}

Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil
d'administration.
CHAPITRE 4

## Art. 34 Commissions permanentes {#art_34}

1La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions
permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de
ses missions.
2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet
d'un règlement élaboré par la direction générale.
CHAPITRE 5

## Art. 35 Organe de révision {#art_35}

Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour
une durée de deux ans et qui peut être renommé.

## Art. 36 {#art_36}

1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du
droit des sociétés.
3Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.

## Art. 37 {#art_37}

L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion
sont conformes à la loi;
b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou
sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;
d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et
d'indépendance;
e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il
commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires.
Règlement interne
Constitution
Nomination et
durée du mandat
Qualité de l'organe
de révision
Missions
Missions
complémentaires
CHAPITRE 6

## Art. 39 Financement du CNP {#art_39}

Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies
chaque année dans le cadre du budget global.

## Art. 40 {#art_40}

Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.

## Art. 41 {#art_41}

Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières
réalisées par le CNP, conformément à son mandat;
b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières
réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41,
alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41,
alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;
c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3
LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat;
d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.

## Art. 42 {#art_42}



## Art. 43 {#art_43}

Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales

## Art. 44 Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP {#art_44}

1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres
institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

## Art. 45 {#art_45}

Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention
collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le
statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199512), n'étant pas applicable
à cette reprise;
9) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier
10) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier
11) Teneur selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er janvier 2009
12) RSN 152.510
Principe
Versement des
subventions
Etendue des
subventions
Paiement des
indemnités
Principe
Cadre des
négociations
b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions
publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les
modalités de transfert;
c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins
psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués
ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;
d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au
bilan;
e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine
extrahospitalier.

## Art. 46 {#art_46}

1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles
seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la
conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

## Art. 47 {#art_47}

Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

## Art. 48 {#art_48}

1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des
institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels
jusqu'au 31 décembre 2008.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c,
peut être négocié avec le CNP.
3Dès le 1er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les
institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux
deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

## Art. 49 Section 2: Phase de transition en matière financière {#art_49}

Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43, le mode de financement des
institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).

## Art. 50 Section 3: Modification du droit antérieur {#art_50}

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g13)
Art. 83, al. 4 (nouveau)14)
Art. 97, al. 1, let. c
13) Texte inséré dans ladite L
14) Texte inséré dans ladite L
Durée des
négociations et
conciliation
Exonération fiscale
Nonaboutissement des
négociations
Couverture des
déficits
Loi de santé
Abrogée
Art. 98, let. c

## Art. 51 Abrogée {#art_51}

La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
mars 197815), est abrogée.
Section 3bis : Disposition transitoire de la modification du 18 février
202516)
Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 17, alinéa
2, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de
cette disposition.

## Art. 52 Section 4: Dispositions finales {#art_52}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 53 {#art_53}

1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.
L'entrée en vigueur est immédiate.
15) RLN VI 893
16) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Loi sur l’Hôpital
psychiatrique
cantonal de
Perreux sur
Boudry
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
