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# LOI sur la géoinformation

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 La présente loi fixe les dispositions d'application de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la
géoinformation (LGéo) [A] et règle le traitement des géodonnées de base relevant du droit cantonal ou
communal.
2 Elle vise à mettre rapidement, simplement et durablement à la disposition des autorités cantonales et
communales, de la population, des milieux économiques, des milieux scientifiques ou d'autres milieux
intéressés, des géodonnées actuelles, au niveau de qualité requis et d'un coût approprié, couvrant le
territoire cantonal en vue d'une large utilisation.
3 Elle régit ce qui a trait à la mensuration officielle.

## Art. 2 [A] Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62) {#art_2}

Champ d'application
1 Sauf dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la présente loi régit à l'égard du canton et
des communes :
a. la saisie, la mise à jour et la gestion de leurs géodonnées de base ;
b. l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ;
c. l'introduction et la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ;
d. la mensuration officielle ;
e. le financement des tâches mentionnées sous lettres a, b, c et d ci-avant.
2 Elle s'applique également aux autres géodonnées du canton et des communes sous réserve
d'exceptions prévues par le droit cantonal ou communal.
3 Le Conseil d'Etat dresse l'inventaire des géodonnées de base de droit cantonal.
4 Lorsqu'elles gèrent des géodonnées de base de droit communal, les communes en dressent
l'inventaire dans un catalogue.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
1 Les définitions contenues dans le droit fédéral de la géoinformation sont applicables dans le cadre de
la présente loi.

## Art. 4 {#art_4}

Infrastructure cantonale de données géographiques
1 Le canton instaure et gère en collaboration avec les autres cantons, les communes et les milieux
privés ou semi-publics intéressés une infrastructure cantonale de données géographiques (ci-après :
ICDG). Il peut adhérer à des conventions intercantonales à cet effet.
2 Le canton peut participer à une personne morale constituée pour favoriser la réalisation rationnelle et
économique de l'ICDG.
3 Le service en charge de la géoinformation[B] coordonne l'ICDG, notamment en vue de la transmission
des géodonnées de base.

## Art. 5 {#art_5}

Registre des bâtiments
1 Le registre des bâtiments constitue le registre reconnu au sens de l'article 2 de l'ordonnance
du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements[C].
2 Le Conseil d'Etat désigne le service chargé de l'administration du registre des bâtiments.
3 Les caractères enregistrés dans le registre sont définis par le Conseil d'Etat. Les communes veillent à
la mise à jour du registre des bâtiments.
4 Le service chargé de l'administration du registre peut en déléguer la tenue aux communes qui
répondent aux exigences fixées par le Conseil d'Etat.
[C] Ordonnance du 31.05.2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RS 431.841)
Chapitre II Principes

## Art. 6 Section I Exigences qualitatives et techniques {#art_6}

Géodonnées de base et géométadonnées
1 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les exigences qualitatives et techniques minimales
applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées qui les décrivent.
2 Les services visés à l'article 7 peuvent édicter des dispositions techniques relatives aux géodonnées
de base et aux géométadonnées qui les décrivent, et émettre des recommandations techniques après
avoir consulté le service en charge de la géoinformation[B].

## Art. 7 Section II Saisie, mise à jour et gestion {#art_7}

Compétence
1 La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des
géodonnées de base. En l'absence de dispositions correspondantes, ces tâches incombent au service
spécialisé du canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces
données.
2 Le Conseil d'Etat désigne le service spécialisé compétent lorsqu'une géodonnée de base se rapporte à
plusieurs domaines en même temps.
3 Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre
appréciation des auteurs de ces opérations pour autant que les géodonnées de base se conforment
aux exigences qualitatives et techniques applicables.

## Art. 8 {#art_8}

Garantie de la disponibilité et archivage
1 Le service compétent au sens de l'article 7 garantit la pérennité de la disponibilité de ses géodonnées
de base.
2 Le Conseil d'Etat désigne le service chargé d'élaborer un concept d'archivage dans le respect des
exigences du droit fédéral et cantonal.
3 Le service compétent au sens de l'article 7 se charge de l'archivage de ses géodonnées de base
conformément au concept d'archivage.
4 La loi du 14 juin 2011 sur l'archivage [D] et ses dispositions d'exécution [E] sont applicables pour le
surplus.
[D] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)
[E] Règlement du 19.12.2011d'application de la loi sur l'archivage ( BLV 432.11.1)

## Art. 9 {#art_9}

Géométadonnées
1 Toutes les géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal sont décrites par des
géométadonnées.
2 Le service en charge de la géoinformation[B] définit un système de gestion des géométadonnées qui
garantit et assure leur accès conformément aux exigences du droit fédéral.
3 Les géométadonnées sont saisies, mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de
base qu'elles décrivent.

## Art. 10 Section III Accès et utilisation {#art_10}

Principe
1 Les géodonnées de base sont accessibles au public et peuvent être utilisées par chacun à moins que
des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

## Art. 11 {#art_11}

Protection des données
1 La loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[F] s'applique aux
géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal. Les articles 12, 14 et 29 de la présente
loi sont réservés.
2 Le service visé à l'article 7 assure le respect de la protection des données. Il est le responsable du
traitement au sens de l'article 4, alinéa 1, chiffre 8 LPrD.
[F] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 12 {#art_12}

Utilisation
1 Le service compétent au sens de l'article 7 peut subordonner l'accès à ses géodonnées de base ainsi
que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Cette autorisation peut être accordée par :
a. une décision ;
b. un contrat ;
c. des contrôles d'accès de nature organisationnelle ou technique.
2 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions particulières concernant :
a. l'utilisation et la transmission des géodonnées de base ;
b. les principes de la procédure d'octroi de l'accès et de l'utilisation ;
c. les obligations des utilisateurs, notamment en matière d'accès et de protection des données lors de
leur utilisation et de leur transmission ;
d. l'indication des sources et les mises en garde ;
e. les exceptions au régime de l'autorisation.

## Art. 13 {#art_13}

Géoservices
1 Le Conseil d'Etat détermine les géoservices d'intérêt cantonal et en définit l'offre minimale.
2 Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices.
3 La mise à disposition de ces géoservices relève du service compétent au sens de l'article 7.

## Art. 14 {#art_14}

Echange entre autorités
1 Les autorités cantonales et communales s'accordent mutuellement un accès simple et direct à leurs
géodonnées de base.
2 Le Conseil d'Etat règle les modalités de cet échange.
3 L'échange de géodonnées de base cantonales ou communales entre le service compétent au sens de
l'article 7 et la Confédération ou d'autres cantons, est réglé par convention.
4 La signature de la convention relève de la compétence du chef du département du service concerné
lorsque le service compétent est cantonal ou de la municipalité lorsque ce service est communal.
Section IV Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

## Art. 15 {#art_15}

Organisation et compétence
1 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions concernant l'organisation du cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière (ci-après : le cadastre RDPPF) et réglemente la procédure
d'inscription et la procédure de certification.
2 Le service responsable du cadastre RDPPF est désigné par le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du cadastre RDPPF à une entité externe à l'administration
cantonale vaudoise.
4 Le Conseil d'Etat détermine les géodonnées de base supplémentaires devant figurer au cadastre
RDPPF.

## Art. 16 Section V Assistance {#art_16}

Obligations d'assistance
1 Les obligations d'assistance prévues par le droit fédéral (art. 20 LGéo [A] ) s'appliquent par analogie
lors de la saisie ou de la mise à jour des géodonnées de base du canton et des communes.
[A] Loi fédérale du 05.10.2007 sur la géoinformation (RS 510.62)
Chapitre III Mensuration officielle

## Art. 17 Section I Généralités {#art_17}

Autorités
1 Le département en charge de la mensuration officielle (ci-après : le département)[B] est l'autorité
cantonale de surveillance de la mensuration officielle.
2 Il exerce son action par un service en charge de la mensuration officielle.

## Art. 18 {#art_18}

Compétences
1 Le service en charge de la mensuration officielle[B] est notamment compétent pour :
a. assumer la surveillance de la mensuration officielle ;
b. planifier et diriger l'exécution de la mensuration officielle ;
c. faire approuver et mettre en vigueur la mensuration officielle par le chef de département ;
d. établir les plans de mise en œuvre et participer à la préparation des conventions-programmes sur la
mensuration officielle ;
e. définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle ;
f. édicter des directives en matière de mensuration officielle ;
g. décider de l'accès et de l'utilisation des données de la mensuration officielle ;
h. gérer les documents cadastraux, veiller à leur mise à jour, à leur renouvellement ou à leur
amélioration ;
i. établir et entretenir, pour l'ensemble du territoire du canton, un réseau de points fixes (repères de
mensuration) planimétriques et altimétriques ;
j. pourvoir à la délimitation du territoire du canton et des communes ;
k. participer à la définition de la frontière nationale ;
l. gérer la base de données cadastrales officielle ;
m. établir, tenir à jour et éditer le plan de base cantonal ;
n. transmettre les données de la mensuration officielle ;
o. déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle ;
p. informer l'Office fédéral de topographie des vols photogrammétriques prévus.

## Art. 19 {#art_19}

Contenu
1 Le Conseil d'Etat peut élargir le contenu de la mensuration officielle dans les limites prévues par le
droit fédéral.

## Art. 20 {#art_20}

Commission cantonale de nomenclature
1 La Commission cantonale de nomenclature constitue l'organe spécialisé du canton pour les noms
géographiques de la mensuration officielle.
2 Elle contrôle notamment la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à
jour, veille au respect des dispositions édictées par l'Office fédéral de topographie et transmet ses
conclusions et recommandations au service en charge de la mensuration officielle. L'article 6 de la loi
du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom) [G] demeure réservé.
3 Le Conseil d'Etat désigne les membres de la Commission cantonale de nomenclature.
[G] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

## Art. 21 Section II Points fixes (repères de mensuration) {#art_21}

Etablissement et gestion
1 Le service en charge de la mensuration officielle[B] fait établir les nouveaux réseaux de points fixes
planimétriques de catégorie 3 et contrôle la mise à jour de ces points.
2 Il gère les points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2.

## Art. 22 {#art_22}

Déplacement
1 Un propriétaire peut demander le déplacement d'un point fixe particulièrement gênant.
2 Le requérant supporte tout ou partie des frais de déplacement de ce point.

## Art. 23 Section III Abornement {#art_23}

Frontière nationale
1 Les communes concernées sont consultées par le service en charge de la mensuration officielle[B]
lors de la détermination de la frontière nationale.

## Art. 24 {#art_24}

Limites territoriales
1 Les limites territoriales doivent coïncider, autant que possible, avec des limites naturelles. Dans tous
les cas, elles doivent coïncider avec des limites de propriété ou du domaine public.
2 Toute modification de limites territoriales doit être communiquée au service en charge de la
mensuration officielle[B] .
3 Des rectifications techniques de minime importance peuvent être convenues par les municipalités
des communes intéressées, moyennant approbation du département. Le service en charge des
relations avec les communes[B] en est informé.
4 Les nouvelles limites sont communiquées par avis recommandé aux propriétaires privés des
parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour déposer leurs observations ou une
opposition motivée éventuelles auprès du département. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de
ce délai.
5 Pour les modifications de territoire plus importantes, les dispositions de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC) [H] sont réservées.
6 Quand la rectification des limites territoriales est liée à une procédure d'expropriation, l'autorité
cantonale qui ordonne l'expropriation est compétente pour assurer en même temps l'application du
présent article.

## Art. 25 [H] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) {#art_25}

Limites des lacs et cours d'eau
1 La limite du domaine public des lacs et cours d'eau est définie par la limite des hautes eaux normales,
soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique, ou par la limite supérieure des berges
aménagées. La grève d'un lac fait partie du domaine public.
2 Le département peut ordonner la mise à jour des documents cadastraux concernant des lacs et cours
d'eau, afin de les adapter à l'évolution de l'état des lieux.

## Art. 26 {#art_26}

Matérialisation différée de limites
1 Lorsque la matérialisation des limites est différée, le service en charge de la mensuration officielle[B]
peut en tout temps ordonner la pose de signes de démarcation (points limites), aux frais des
propriétaires concernés.

## Art. 27 Section IV Premier relevé et renouvellement {#art_27}

Mensuration et adjudication
1 Les premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu
de l'ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières du canton,
conformément à la législation sur les marchés publics[I].
2 Dès l'adjudication des travaux, le service en charge de la mensuration officielle[B] informe les
communes concernées et requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention "Mensuration
en cours" pour tous les immeubles concernés.

## Art. 28 [I] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01) {#art_28}

Révision des limites
1 Lorsque le premier relevé ou le renouvellement est ordonné, la révision des limites devient obligatoire.
2 Les propriétaires peuvent convenir à cette occasion, par écrit, d'une adaptation de limite.
3 Les contestations entre voisins au sujet d'une limite de propriété sont du ressort du juge civil.
4 Dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d'estivage selon le cadastre de la
production agricole, ainsi que dans les régions improductives, les limites peuvent être déterminées sur
la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié.
5 En règle générale, il est renoncé à la matérialisation des limites par des signes de démarcation dans
les régions improductives ou dont les terrains sont de faible valeur au sens de l'article 17, alinéa 2,
lettre c de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) [J] .
[J] Ordonnance du 18.11.1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2)

## Art. 29 {#art_29}

Enquête publique
1 Lorsque les droits réels des propriétaires concernés sont touchés, les documents du premier relevé
ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours auprès du registre foncier.
Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des avis officiels. Les
propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de
l'enquête et des voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du registre foncier
est délivrée au propriétaire foncier qui en fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut
percevoir un émolument pour la délivrance de ces extraits.
2 Les oppositions motivées et les observations relatives aux documents du premier relevé ou du
renouvellement sont déposées par écrit auprès du registre foncier dans le délai d'enquête. Elles sont
ensuite transmises au service en charge de la mensuration officielle[B] qui statue à leur égard. Si la
prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le
requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.

## Art. 30 {#art_30}

Approbation et mise en vigueur
1 Lorsque les oppositions et les observations résultant de l'enquête publique sont liquidées, le
département approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les nouveaux
documents du premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le caractère de titres publics et
fixe la date de leur entrée en vigueur. Cette décision est publiée dans la Feuille des avis officiels. La
reconnaissance de l'autorité fédérale est alors demandée.
2 Le service en charge de la mensuration officielle[B] requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de
la mention "Limite litigieuse" pour les limites de propriété qui demeurent sujettes à contestation à
l'issue de la procédure d'opposition. Il requiert la radiation de la mention dès que la décision devient
définitive et exécutoire.
3 Suite à la reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge de la mensuration officielle
requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre foncier lorsque les
propriétaires ne participent pas aux frais.

## Art. 31 Section V Mise à jour {#art_31}

Principes généraux
1 Les éléments de la mensuration officielle doivent être mis à jour conformément aux dispositions
fédérales et aux directives cantonales applicables.

## Art. 32 {#art_32}

Mise à jour permanente et périodique
1 Les éléments de la mensuration officielle qui font l'objet d'un système d'annonces sont mis à jour de
manière permanente.
2 Sont notamment mis à jour de manière permanente, les éléments suivants :
a. les points fixes planimétriques et altimétriques de niveaux 1, 2 et 3 ;
b. les modifications des limites territoriales et foncières ;
c. les constructions nouvelles ou modifiées.
3 La mise à jour permanente inclut les objets liés à l'élément muté ou qui se situent sur le
même immeuble.
4 Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour
périodiquement.

## Art. 33 {#art_33}

Mise à jour permanente des constructions
1 Les ingénieurs géomètres inscrits au registre fédéral des ingénieurs géomètres (ci-après : le registre
des ingénieurs géomètres) et les autres spécialistes en mensuration qualifiés contrôlent l'abornement
des immeubles lors des opérations de terrain.
2 Le rétablissement de signes de démarcation disparus ou détériorés doit être effectué sous la
responsabilité d'un ingénieur géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres.
3 Le propriétaire de la construction est tenu de faire établir un dossier de mutation par un ingénieur
géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres ou par un spécialiste en mensuration qualifié
selon la couche d'information traitée.
4 En cas de carence du propriétaire, le service en charge de la mensuration officielle[B] fait établir
d'office le dossier de mutation aux frais du propriétaire. Il peut déléguer cette compétence aux
communes qui répondent aux exigences fixées par le Conseil d'Etat.

## Art. 34 Section VI Gestion {#art_34}

Territoires en mouvement permanent
1 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions relatives à la détermination des territoires en mouvement
permanent.

## Art. 35 {#art_35}

Base de données cadastrales officielle
1 La base de données cadastrales officielle contient les données informatisées de la mensuration
officielle.
2 Elle constitue la composante "mensuration officielle" de l'infrastructure cantonale de données
géographiques.
3 La base de données cadastrales officielle est consolidée par les travaux de premier relevé, de
renouvellement, de numérisation préalable ou de mise à jour périodique.
4 Elle est mise à jour de manière permanente à partir des dossiers de mutation établis, puis transmis au
service en charge de la mensuration officielle[B] , par les ingénieurs géomètres inscrits au registre des
ingénieurs géomètres et, selon la couche d'information traitée, par les autres spécialistes en
mensuration qualifiés.

## Art. 36 {#art_36}

Correction de contradictions de limites
1 Le service en charge de la mensuration officielle[B] corrige d'office les contradictions manifestes de
limites relevées entre des plans et la réalité, ou entre deux ou plusieurs plans de la mensuration
officielle. Il communique ces corrections aux propriétaires concernés en leur indiquant les voies de
recours et les délais applicables.
2 L'article 30, alinéa 2, est applicable par analogie.

## Art. 37 {#art_37}

Rectifications, modifications de limites et attributions de minime importance
1 Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des ingénieurs géomètres et les notaires sont
compétents pour requérir des rectifications ou modifications de limites ou d'inscriptions, de
minime importance, lorsque tous les intéressés le demandent, notamment dans les cas suivants :
a. en vue d'adapter les limites du rapport de voisinage ;
b. sur la base de l'article 57 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [K] ;
c. pour les mutations consécutives à un remaniement volontaire au sens de l'article 101 de la loi
fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) [L] ;
d. en vue de rectifier les limites territoriales ou pour la correction d'un cours d'eau.
2 La réquisition d'inscription auprès du registre foncier accompagnée des consentements de tous les
intéressés tient alors lieu d'acte authentique.
[K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

## Art. 38 [L] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) {#art_38}

Spécialistes en mensuration qualifiés
1 Le Conseil d'Etat fixe la liste des spécialistes en mensuration qualifiés.
Chapitre IV Financement

## Art. 39 Section I Généralités {#art_39}

Accès et utilisation
1 Le canton et les communes peuvent percevoir des émoluments pour l'accès et l'utilisation de leurs
géodonnées de base et de leurs géoservices.
2 Les émoluments couvrent au maximum les frais du canton et des communes pour l'organisation de
l'accès aux géodonnées de base, pour leur remise et pour leur utilisation.
3 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments applicables pour l'accès et l'utilisation des géodonnées de base
et des géoservices du canton.
4 En l'absence de règlement communal en la matière, ces émoluments sont applicables aux
géodonnées de base et aux géoservices des communes.

## Art. 40 {#art_40}

Echange de géodonnées entre autorités
1 Le canton et les communes ne perçoivent pas d'émolument pour l'échange de leurs géodonnées de
base, ainsi que pour l'accès et l'utilisation de leurs géoservices.

## Art. 41 {#art_41}

Cadastre RDPPF
1 La délivrance d'extraits du cadastre RDPPF est soumise à la perception d'un émolument par le service
responsable du cadastre RDPPF[B] ou l'entité chargée de la tenue de celui-ci.
2 Le Conseil d'Etat fixe cet émolument par voie réglementaire.

## Art. 42 Section II Mensuration officielle {#art_42}

Territoire communal
1 Les frais de délimitation ou de modification des territoires communaux incombent aux communes
intéressées.

## Art. 43 {#art_43}

Territoire cantonal
1 Les frais de délimitation du territoire cantonal avec celui d'un canton voisin sont répartis d'entente
entre les cantons.

## Art. 44 {#art_44}

Premier relevé
1 Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la
charge des propriétaires des immeubles mesurés et du canton.
2 Le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées pour la répartition
des frais d'un premier relevé.
3 La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur
d'estimation fiscale des immeubles, au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre
foncier.
4 Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux
frais de mensuration est proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de
chaque immeuble se calcule comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à
la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
5 Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de
démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule
comme suit : nombre de signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la
consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
6 Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.
7 Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration
ainsi que les modalités de facturation y afférentes.
8 Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des
propriétaires privés et des communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat.

## Art. 45 {#art_45}

Avance des frais
1 Le canton fait l'avance des frais pour les propriétaires privés concernés par le premier relevé. La
quote-part de chaque propriétaire est exigible dès l'approbation du compte de répartition des frais par
le département en charge de la mensuration officielle[B] . Les retards entraînent le paiement d'un intérêt
moratoire auprès du service en charge de la mensuration officielle[B] . Le compte approuvé par le
département vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP) [M] .
2 Pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part des frais est, sauf
convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'approbation du compte
de répartition des frais par le département.
3 Au plus tard deux ans après l'approbation du compte de répartition des frais, le service en charge de
la mensuration officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours" auprès du registre
foncier.
[M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 46 {#art_46}

Renouvellement, mise à jour périodique et numérisation préalable
1 Après déduction des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais relatifs à un
renouvellement, à une mise à jour périodique ou à une numérisation préalable sont entièrement à la
charge du canton.

## Art. 47 {#art_47}

Mise à jour permanente
1 Les frais de mise à jour du plan du registre foncier et des données y relatives sont à la charge de la
personne physique ou morale qui provoque la mutation.
2 Les opérations de mise à jour de la base de données cadastrales officielle sont facturées à l'auteur du
dossier de mutation sur la base d'émoluments fixés par le Conseil d'Etat.
3 Les frais de mise à jour des éventuels documents cadastraux communaux incombent à la commune
intéressée.
4 Les frais de rétablissement d'une limite, de pose de signes de démarcation ou de remplacement de
signes de démarcation détériorés sont à la charge du ou des propriétaires concernés.

## Art. 48 {#art_48}

Plan de base cantonal
1 Déduction faite des indemnités éventuelles de la Confédération, les frais d'établissement et de mise à
jour du plan de base sont à la charge du canton.

## Art. 49 {#art_49}

Garantie des frais
1 Dans les hypothèses visées par les articles 44, 47 et 51 de la présente loi, le recouvrement des frais
est garanti par une charge foncière de droit public d'une durée de deux ans en faveur du canton. Cette
charge prime toutes les autres charges dont les immeubles peuvent être grevés. La durée de deux ans
est comptée dès le jour de l'exigibilité de la créance.
2 Le département, par le service en charge de la mensuration officielle[B] , est compétent pour requérir
l'inscription ou la radiation de cette charge foncière.
3 Les articles 87 et suivants du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ) [N] sont
applicables pour le surplus.
[N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 50 Chapitre V Dispositions pénales {#art_50}

Accès et utilisation illicites
1 Est puni d'une amende de 10'000 francs au plus, quiconque :
a. se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base ;
b. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation ;
c. transmet des géodonnées de base sans autorisation ;
d. contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source.

## Art. 51 {#art_51}

Déplacement des points
1 Est puni d'une amende de 500 à 10'000 francs quiconque déplace ou détériore des points fixes
(repères de mensuration) ou des signes de démarcation. L'infraction commise par négligence est
également punissable.
2 Pour les cas graves, les articles 256 et 257 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937[O] demeurent
réservés.
3 Les peines sont prononcées sans préjudice de la réparation civile du dommage causé.

## Art. 52 [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_52}

Poursuite des infractions
1 Les contraventions se poursuivent conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions
(LContr) [P] .
2 Le service compétent au sens de l'article 7 dénonce au préfet les contraventions parvenues à sa
connaissance.
3 La poursuite des infractions tombant sous le coup d'autres lois pénales demeure réservée.

## Art. 53 [P] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_53}

Communication des décisions
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses
dispositions d'exécution doit être communiquée au département en charge de la géoinformation[B] .
2 S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

## Art. 54 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_54}

Répartition des frais d'un premier relevé
1 Le mode de calcul pour la répartition des frais d'un premier relevé s'applique à toutes les entreprises
dont le compte de répartition des frais n'a pas encore été approuvé par le département conformément
à l'article 45.

## Art. 55 {#art_55}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
