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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

## Art. 1 Titre I Préliminaire {#art_1}

Réserve des dispositions légales
1 Le présent règlement est applicable sous réserve des lois fédérales et de leurs ordonnances
d'application, particulièrement en matière d'utilisation des forces hydrauliques, de pêche, de navigation,
de police des eaux, d'installations électriques, d'hygiène, ainsi que des lois et règlements cantonaux
concernant l'utilisation des lacs et cours d'eau, les eaux souterraines, le marchepied, les constructions,
les installations électriques et industrielles, la pêche, la police des eaux, la protection des eaux contre
la pollution, la navigation.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie 11
1 Dans le présent règlement :
- "usager" désigne, d'une manière générale, l'usinier, le titulaire de concession perpétuelle, à terme ou à
bien plaire, ainsi que celui qui pratique l'irrigation ;
- "requérant", celui qui demande une concession ;
- "concessionnaire", le titulaire d'une concession de n'importe quelle nature ;
- "département", le Département de la sécurité et de l'environnement ;
- LUFH : la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques [A] ;
- LVU : la loi vaudoise sur l'utilisation des lacs et cours d'eau [E] ;
- LVES : la loi vaudoise sur les eaux souterraines [F] .
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
[F] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

## Art. 3 domaine public cantonal (BLV 721.03) {#art_3}

… 7

## Art. 3a {#art_3a}

Ouvrages fixes 9
1 Tout ouvrage fixe établi sur le domaine public en vertu d'une concession demeure accessible au
public.
7 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991
9 Modifié par le règlement du 23.09.2002 entré en vigueur le 23.09.2002
2 A titre exceptionnel, la concession peut stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique qui
est affichée, à la diligence du concessionnaire, au pilier de la commune et sur l'ouvrage qu'elle doit
protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est passible d'une amende de 30 francs au
maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La poursuite n'a lieu que sur plainte du
concessionnaire. Elle est régie par la loi sur les contraventions [I] .
3 Pour les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de la concession, les
alinéas 1 et 2 du présent article sont applicables par analogie.

## Art. 3b [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_3b}

Constructions légères 9
1 L'accès à toute construction légère au sens de l'article 677 du Code civil suisse [J] établie sur le
domaine public en vertu d'une autorisation ou d'une concession est interdit au public à moins que le
propriétaire de cette construction ne l'autorise sous sa seule responsabilité.
2 L'interdiction d'accès est affichée, à la diligence du propriétaire de la construction, au pilier de la
commune et sur la construction qu'elle doit protéger. Celui qui contrevient à cette interdiction est
passible d'une amende de 30 francs au maximum, peine qui peut être doublée en cas de récidive. La
poursuite n'a lieu que sur plainte du propriétaire. Elle est régie par la Loi sur les contraventions [I] .
3 Les fonds faisant partie du domaine public et compris dans le périmètre de l'autorisation ou de la
concession demeurent accessibles au public. A titre exceptionnel, l'autorisation ou la concession peut
stipuler une interdiction d'accès ou d'un usage spécifique; dans un tel cas, l'article 3a, alinéa 2 du
présent règlement est applicable par analogie.
[I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
[J] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Partie I Dispositions applicables à toutes les concessions,
aux droits d'eau perpétuels, ainsi qu'aux droits

## Art. 4 d'irrigation {#art_4}

Protection des sites
1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur
l'exige (LUFH, art. 22) [A] .

## Art. 5 {#art_5}

Pêche
1 L'usager est tenu d'établir à ses frais toutes les installations nécessaires à la protection de la pêche
(échelles à poissons, grilles, refuges, etc.) et, au besoin, de les modifier ou de les compléter (Cf. LUFH,
art. 23) [A] .
9 Modifié par le règlement du 23.09.2002 entré en vigueur le 23.09.2002

## Art. 6 {#art_6}

1 Si ces installations se révèlent irréalisables ou trop onéreuses, l'usager peut être dispensé de les
établir moyennant fourniture d'un contingent annuel de truitelles ou d'une autre prestation fixée par le
service de la pêche.

## Art. 7 {#art_7}

1 L'usager doit constamment laisser s'écouler dès la prise la quantité d'eau nécessaire à l'existence du
poisson dans la section du cours d'eau utilisée, ainsi qu'à l'alimentation des échelles à poissons.

## Art. 8 {#art_8}

1 Dans les cours d'eau où vit la truite, il ne peut être procédé à aucun curage durant la période fixée par
l'arrêté annuel sur l'exercice de la pêche.

## Art. 9 {#art_9}

1 Toute mise à sec d'un cours d'eau, bief, étang, etc., doit faire l'objet d'une autorisation du préfet,
demandée au moins quarante-huit heures à l'avance.
2 En cas d'urgence (accident), l'autorisation peut être accordée par la gendarmerie.
3 Toutes les mesures sont prises, aux frais de l'usager, pour recueillir le poisson.

## Art. 10 {#art_10}

Droit d'accès des autorités
1 Les usagers et les riverains sont tenus d'accorder le libre accès de leurs installations aux
fonctionnaires cantonaux et fédéraux qui assurent la police des eaux, de la pêche et de la navigation,
ainsi que le service hydrométrique (Cf. LUFH, art. 30) [A] .

## Art. 11 {#art_11}

Taxes et redevances. Hypothèque légale
1 Pour toutes les taxes et redevances dues en vertu des articles 13 et 27 LVU [E] , l'Etat est au bénéfice
de l'hypothèque légale prévue à l'article 188 de la loi d'introduction du code civil suisse (LVU, art. 30).
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 12 {#art_12}

Echéance
1 La taxe de concession est exigible lors de l'octroi de la concession. Elle reste acquise à l'Etat, même si
la concession accordée n'est pas utilisée.
2 La redevance annuelle doit être acquittée en mains du receveur pour le 31 mai. En cas de retard, il est
dû un intérêt moratoire au taux fixé par la loi annuelle d'impôt [K] .
3 Si la taxe ou la redevance annuelle n'est pas acquittée après sommation, la concession peut être
retirée.
[K] Publiée au Receuil annuel, mais ne figurant pas au RSV
Partie II Utilisation des eaux publiques comme force motrice

## Art. 13 Titre I Demande de concession {#art_13}

Demande 1
1 La demande est adressée au département accompagnée de l'avant-projet des travaux envisagés.
2 Elle doit indiquer:
a. le nom, le prénom, la filiation, le domicile et l'origine du requérant. S'il s'agit d'une personne morale, la
raison sociale et le siège, ainsi que le nom, le domicile et l'origine des administrateurs;
b. la section de cours d'eau à exploiter, la chute, le débit, la puissance utilisable, le mode d'exploitation
et l'usage de l'énergie.

## Art. 14 {#art_14}

Avant-projet
1 L'avant-projet, présenté en trois exemplaires, comprend:
a. une carte au 1:25 000 ou 1:50 000 figurant en vermillon le tracé général de la chute;
b. un plan général extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, figurant les travaux
projetés (1:1000, 1:2000 ou 1:5000);
c. un profil en long général, à la même échelle pour les longueurs;
d. des profils caractéristiques au 1:100, ou 1:200;
e. les dessins des barrages, murs, déversoirs, réservoirs, aqueducs, galeries et de l'usine;
f. un mémoire descriptif avec le plan financier de l'entreprise.
2 Tous les documents, établis sur la base des plans-modèles de l'administration, au format 21 x 29,7
cm., sont datés et munis des signatures de l'auteur du projet et du requérant; chaque exemplaire est
encarté dans un dossier séparé, avec bordereau des pièces.

## Art. 15 {#art_15}

Nivellement
1 Les cotes d'altitude du projet sont rattachées au nivellement topographique cantonal ou fédéral
(R.P.N. 373,60 m).
1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

## Art. 16 {#art_16}

Transmission à l'autorité fédérale 1
1 Si aucun motif d'intérêt public ne s'oppose à l'octroi de la concession, le département adresse la
demande au Département fédéral compétent avec le rapport explicatif exigé par l'autorité fédérale.

## Art. 17 Titre II Enquête et octroi de la concession {#art_17}

Enquête sur avant-projet
1 Si l'autorité fédérale ne s'oppose pas à l'octroi de la concession, la demande et l'avant-projet qui
l'accompagnent sont déposés pour enquête à la préfecture.
2 Le département fixe la durée de l'enquête qui est de 30 à 60 jours.
3 Le dépôt est rendu public par insertion dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud» et par
affichage au pilier public des communes intéressées.
4 L'avis public invite les tiers intéressés à présenter par écrit leurs motifs d'opposition à la préfecture,
dans le délai fixé.
5 A l'expiration du délai, le dossier d'enquête est retourné au département avec les interventions.
6 Le département peut ouvrir l'enquête durant l'examen du dossier par l'autorité fédérale; la décision de
cette dernière est réservée.

## Art. 18 {#art_18}

Expertise 11
1 Si le département juge nécessaire de faire procéder à une expertise, il désigne à cet effet au moins
deux experts pour examiner les oppositions.
2 Les experts adressent un rapport écrit au département, qui n'est pas tenu de le communiquer aux
intéressés.

## Art. 19 {#art_19}

Frais et sûretés
1 Les frais d'enquête, d'expertise et autres sont à la charge du requérant.
2 Celui-ci est tenu de garantir le paiement de ces frais par un dépôt préalable dont le montant est fixé
par le département.
3 Si le dépôt requis n'est pas effectué dans le délai fixé, il n'est pas entré en matière sur la demande.

## Art. 20 {#art_20}

Oppositions et octroi 11
1 La concession est accordée par le département qui statue sur les oppositions ne relevant pas des
tribunaux.
1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

## Art. 21 {#art_21}

Teneur de la concession 11
1 L'acte de concession doit mentionner :
a. le nom, le domicile et la nationalité du concessionnaire ; s'il s'agit d'une personne morale, la raison
sociale et le siège ;
b. le nom du cours d'eau ou du lac ;
c. les dispositions légales applicables ;
d. la réserve des droits des tiers ;
e. la durée de la concession ;
f. les prestations du concessionnaire, telles que taxes et redevances de concession, fourniture d'eau
ou d'énergie, etc. ;
g. les délais de mise en chantier des travaux et de mise en service de l'usine ;
h. la description technique des installations hydrauliques, l'étendue du droit concédé, soit la chute
théorique, le débit utilisable, ainsi que le mode d'utilisation de la force ;
i. les dispositions relatives à la protection des sites, de la pêche, de la navigation et à l'hydrométrie.
j. Les concessions de plus de 50 CV contiennent, en outre, les prescriptions sur:
k. le droit de retour et le droit de rachat par l'Etat et, le cas échéant, la cession de ces droits par l'Etat ;
l. la participation de l'Etat aux bénéfices et les contrôles qu'elle entraîne ;
m. la participation de l'Etat à l'administration de l'entreprise ;
n. la justification du capital de construction, l'établissement des comptes de construction et
d'exploitation et les taux d'amortissement de ceux-ci ; la fixation de la valeur d'origine des
installations ;
o. ...
p. ...
q. la participation du concessionnaire aux frais de correction et d'entretien du cours d'eau ;
r. ...
s. l'obligation de maintenir en bon état les installations soumises au droit de retour et au droit de
rachat.

## Art. 22 {#art_22}

Acceptation
1 La concession est réputée acceptée si le concessionnaire ne présente pas d'observation dans les
trente jours dès réception de l'acte de concession.
Titre III utilisation de la concession

## Art. 23 Chapitre I Exécution des travaux et surveillance {#art_23}

Enquête sur projet définitif 11
1 Avant le commencement des travaux, le projet définitif est soumis à une enquête publique de trente
jours au greffe municipal de la commune intéressée.
2 Si l'enquête intéresse le territoire de plusieurs communes, elle a lieu à la préfecture.
3 Le département statue sur les oppositions, sous réserve des droits des tiers.

## Art. 24 {#art_24}

Plans des barrages
1 Les plans des barrages doivent être accompagnés des calculs statiques et des rapports géologiques.

## Art. 25 {#art_25}

Délais d'exécution 1
1 Les travaux doivent être commencés à la date fixée par l'autorité concédante et achevés dans le délai
imparti par l'acte de concession, sous peine de déchéance de celle-ci.
2 Sur demande motivée, ces délais peuvent être prolongés par le département.

## Art. 26 {#art_26}

Responsabilité du concessionnaire
1 Le concessionnaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat, de tout dommage que les
travaux pourraient causer au domaine public ou à la propriété des tiers.

## Art. 27 {#art_27}

Contrôle
1 Les travaux sont exécutés sous le contrôle du département qui ordonne toutes les mesures qu'il juge
utiles dans un but de sécurité publique.
2 Ils doivent être exécutés conformément aux règles de l'art, à l'acte de concession et aux plans
annexés à celui-ci.
3 En cas de malfaçon dans l'exécution ou d'inobservation des plans et conditions, le département
ordonne les mesures appropriées et, au besoin, les exécute aux frais du concessionnaire.

## Art. 28 {#art_28}

Modifications en cours d'exécution
1 Si des changements apportés au projet sont de nature à intéresser les tiers ou à nécessiter la
modification de la concession, ces changements font l'objet d'une enquête publique d'au moins dix
jours dans la forme prévue à l'article 23 ci-dessus.
1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

## Art. 29 {#art_29}

Hydrométrie
1 Le concessionnaire peut être tenu d'établir, entretenir et desservir les installations nécessaires au
mesurage des niveaux et des débits de l'eau dans les canaux et en aval du barrage. (Cf. LUFH, art. 29)
[A] .
2 Le département prescrit dans chaque cas les installations à aménager.
3 Les observations sont consignées dans des carnets ad hoc et remises gratuitement au département.

## Art. 30 {#art_30}

Nivellement
1 Pour permettre le contrôle des installations hydrauliques, chaque chute est pourvue, aux frais du
concessionnaire, de repères métalliques rattachés au nivellement cantonal ou fédéral.
2 Le département peut dispenser de cette obligation les usines sises à proximité d'un repère existant ou
trop éloignées pour être rattachées sans frais excessifs.
3 Le concessionnaire veille à la conservation des repères et supporte les frais de remplacement et de
nivellement de ceux qui sont détruits ou détériorés.
4 Le département édicte les prescriptions de détail sur la fourniture, la pose et le nivellement des
repères.

## Art. 31 {#art_31}

Police des eaux
1 Le concessionnaire doit observer les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux et
exécuter à ses frais les mesures imposées à cet effet.
2 Il ne peut être fait aucun apport de matériaux (déblais, gravois, etc.) dans le lit des lacs et cours d'eau
ou à proximité immédiate sans l'autorisation du département.

## Art. 32 {#art_32}

Usage de l'eau 11
1 L'eau ne peut être utilisée d'une manière ou dans un but autres que ceux prévus dans la concession
sans l'autorisation du département.

## Art. 33 {#art_33}

1 Sauf disposition contraire de la concession, il est interdit d'empêcher le libre écoulement des eaux. A
cet effet, des déchargeoirs doivent être aménagés sur les canaux ou à proximité des moteurs, de façon
que l'arrêt de l'usine ne porte pas préjudice aux autres usagers.
2 Si cela peut se faire sans manoeuvres excessives, le concessionnaire doit laisser les eaux s'écouler
dans le cours d'eau durant les arrêts prolongés de l'usine (fin de semaine, vacances, etc.).
3 Le concessionnaire doit informer préalablement la gendarmerie de toute manoeuvre de vannes de
fond, de purge ou d'autres pertuis susceptibles de créer une perturbation importante dans le débit du
cours d'eau.

## Art. 34 {#art_34}

Participation aux travaux d'endiguement
1 Indépendamment des contributions périmétriques qui peuvent lui être imposées en vertu de la loi sur
la police des eaux [L] , le concessionnaire peut être appelé à participer par une contribution spéciale aux
travaux de correction et d'entretien de la section du cours d'eau concédée.
2 Cette contribution spéciale ne dépassera pas le 25 % du coût des travaux, déduction faite des
subsides fédéral et cantonal.
[L] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

## Art. 35 {#art_35}

Mise en service
1 L'usine ne peut être mise en service qu'après reconnaissance des travaux par le département (Cf. LVU,
art. 12) [E] .
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 36 {#art_36}

Rétablissement des passages
1 Le canal de dérivation doit être muni, à son origine, d'une passerelle assurant le libre passage le long
du cours d'eau.
2 Les chemins construits par le concessionnaire sont à la disposition du public pour autant que
l'exploitation de la concession le permette.

## Art. 37 {#art_37}

Rétablissement de l'état des lieux
1 Après démontage et évacuation de toutes les installations de chantier, les zones affectées par les
travaux doivent être régalées, ensemencées ou boisées.

## Art. 38 {#art_38}

Plans d'exécution
1 A l'achèvement des travaux, le concessionnaire remet au département, en deux exemplaires le dossier
des plans d'exécution, définitivement mis au net et tirés selon un procédé inaltérable.
2 Les descriptions données dans l'acte de concession sont, s'il y a lieu, complétées ou modifiées.

## Art. 39 {#art_39}

Abornement
1 Le concessionnaire peut être tenu d'aborner les fonds sur lesquels se trouvent ses installations.
2 La région riveraine submergée par le reflux des eaux à la cote de retenue maximum du barrage,
augmentée d'une marge de sécurité fixée par le département, est cédée gratuitement à l'Etat, libre de
toute charge, pour être incorporée au domaine public.
3 Une copie des plans d'abornement, attestée conforme par un géomètre officiel, est remise
gratuitement au département.

## Art. 40 {#art_40}

Occupation des biens publics
1 Si l'érection d'ouvrages du concessionnaire nécessite la constitution de droits de superficie sur des
biens dépendant du domaine public ou du chapitre de l'Etat, les contributions périmétriques découlant
de la loi sur la police des eaux [L] qui frappent les parcelles grevées du droit de superficie sont
supportées par le concessionnaire.
[L] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

## Art. 41 {#art_41}

Déversements dans les biefs usiniers
1 Il est interdit d'introduire dans les biefs usiniers des eaux d'égouts ou d'autres eaux usées sans
autorisation préalable du département.
2 En cas de désaffectation d'un bief, les mesures propres à assurer l'écoulement des canalisations qui
s'y déversent incombent aux propriétaires de celles-ci.

## Art. 42 {#art_42}

Entretien des ouvrages
1 Le concessionnaire est tenu de maintenir constamment en parfait état tous les ouvrages établis pour
l'utilisation de la concession.
2 En cas de négligence, l'article 27, alinéa 3, est applicable par analogie. La concession peut en outre
être retirée.

## Art. 43 Chapitre II Modifications aux travaux résultant d'une concession {#art_43}

Procédure 11
1 Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation préalable du département, modifier les travaux
exécutés pour utiliser la concession, moteurs hydrauliques compris.
2 La demande d'autorisation est accompagnée des pièces requises par le département.
3 L'article 28 est applicable par analogie.

## Art. 44 Chapitre III Transfert de la concession {#art_44}

Agrément 1, 11
1 La concession ne peut être transférée sans l'agrément du département.
2 L'agrément ne peut être refusé si l'acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le
transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.
1 Modifié par le règlement du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955
3 Toutefois, en règle générale, la concession pour une usine qui n'est pas encore en construction ne
peut pas être transférée.

## Art. 45 {#art_45}

Nouvelles conditions
1 Sous réserve de l'article 43 LUFH [A] , le transfert peut être subordonné à de nouvelles conditions de
concession.

## Art. 46 {#art_46}

Procédure de transfert
1 Lorsque l'usine change de propriétaire par voie d'héritage, les héritiers requièrent le transfert de la
concession à leur nom en présentant le certificat d'héritiers accompagné de l'acte de concession.
2 La demande de transfert de la concession d'une usine acquise à titre onéreux est présentée par
l'acquéreur, accompagnée de l'acte de concession et d'une pièce officielle justifiant son droit de
propriété (acte notarié, déclaration d'un notaire ou du conservateur du registre foncier, déclaration de
l'office compétent en cas de réalisation forcée).

## Art. 47 {#art_47}

Droits perpétuels
1 Les titulaires de droits distincts et permanents transférés d'office (droits perpétuels) sont tenus
d'informer le département de toute mutation dans la propriété du droit et de lui communiquer l'acte
nécessaire à la tenue à jour du registre des concessions.

## Art. 48 Chapitre IV Immatriculation des concessions au registre foncier {#art_48}

Immatriculation au R.F.
1 Toute concession octroyée pour trente ans au moins peut être immatriculée au registre foncier à titre
de droit distinct et permanent.
2 L'immatriculation a lieu, à la requête et aux frais du concessionnaire, sur présentation de l'acte de
concession et des plans reconnus comme annexe et partie intégrante de celui-ci.

## Art. 49 {#art_49}

Transfert 11
1 Le conservateur du registre foncier ne peut effectuer le transfert d'une concession immatriculée à
titre de droit distinct et permanent sans s'être assuré de l'agrément du département.

## Art. 50 Chapitre V Mention du droit de retour au registre foncier {#art_50}

Mention
1 Si l'acte de concession prévoit le retour des installations à l'autorité concédante à l'expiration de la
concession, le département requiert du conservateur du registre foncier la mention du droit de retour
sur les feuillets du registre foncier (au cadastre, dans les communes où le feuillet fédéral n'est pas en
vigueur) des immeubles correspondants.

## Art. 51 Chapitre VI Taxes et redevances {#art_51}

Redevance annuelle
1 La redevance annuelle est exigible dès la mise en service de l'usine. En cas de mise en service
partielle avant l'achèvement des travaux, la redevance est perçue proportionnellement à la force
effectivement utilisée.

## Art. 52 {#art_52}

Réductions - Usage momentané de la force 8
1 Pour les établissements qui ne font qu'un usage momentané de la force, tels que battoirs, huileries, la
redevance annuelle est réduite au prorata du temps employé, mais de 75 % au maximum; la redevance
minimum est de Fr. 20.- (cf. LVU, art. 14) [E] .
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 53 {#art_53}

Suspension d'exploitation
1 Le département peut réduire la redevance annuelle lorsque l'exploitation de la concession est
suspendue pendant plus d'un trimestre en raison de circonstances majeures telles que rupture du
barrage, d'un bief, incendie de l'usine.
2 Elle est due en entier dès l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux de reconstruction
des installations détruites.
Chapitre VII Dispositions spéciales applicables aux entreprises de

## Art. 54 production d'énergie {#art_54}

… 11

## Art. 55 {#art_55}

Rachat
1 Moyennant avertissement donné cinq ans à l'avance, l'Etat peut racheter en tout temps, après un
terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, mais au moins vingt ans, l'entreprise du
concessionnaire, contre paiement :
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
a. pour les installations soumises au droit de retour en vertu de l'article 67 a) LUFH [A] , du solde du
compte de construction établi conformément à l'article 60 ci-après ;
b. pour les autres installations (LUFH, art. 67 b), d'une juste indemnité fixée par des experts et, à défaut
d'entente, par arbitrage conformément au Code de procédure civile[M] . En aucun cas, cette indemnité
ne peut être inférieure au montant total du compte de construction, déduction faite des
amortissements conventionnels et du solde du fonds de renouvellement.
[M] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

## Art. 56 {#art_56}

… 11

## Art. 57 {#art_57}

Retour
1 A l'expiration de la concession et si celle-ci n'est pas renouvelée, l'Etat entre en possession de
l'entreprise:
a. gratuitement pour les installations soumises au droit de retour en vertu de l'article 67 a) LUFH [A] ;
b. moyennant paiement, pour les autres installations, d'une indemnité fixée conformément à l'article 55,
lettre b ci-dessus.

## Art. 58 {#art_58}

Cession du droit de retour
1 L'Etat a la faculté de céder son droit de retour à un tiers sans que le concessionnaire puisse s'y
opposer.

## Art. 59 {#art_59}

Remise des ouvrages
1 En cas de rachat ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire doit remettre en bon état
d'entretien tous les ouvrages et installations repris par l'Etat. A ce défaut, l'Etat peut retenir le coût des
réparations sur les indemnités dues au concessionnaire.

## Art. 60 {#art_60}

Compte de construction 11
1 …
2 …
3 …
4 Durant les dix dernières années de la concession, ainsi que dès la notification de la décision de
rachat, le concessionnaire ne peut plus incorporer de nouvelles valeurs au compte de construction
sans l'autorisation de l'Etat. Le département arrête, d'entente avec le concessionnaire, l'amortissement
spécial de ces nouvelles installations. A défaut d'autorisation, ces valeurs sont considérées
comme totalement amorties lors de la prise de possession par l'Etat.

## Art. 61 {#art_61}

Participation à l'administration
1 L'Etat peut exiger de participer à l'administration de l'entreprise concessionnaire par la désignation
d'administrateurs conformément aux articles 762 et 926 du Code des obligations [N] .

## Art. 62 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 {#art_62}

Participation au capital
1 L'Etat peut également exiger de participer au capital de l'entreprise concessionnaire.
2 Il peut céder ce droit à la Compagnie vaudoise d'électricité ou à d'autres établissements placés sous
son contrôle.

## Art. 63 {#art_63}

Part au bénéfice 11
1 Le concessionnaire verse annuellement à l'Etat une participation au bénéfice dès que le dividende
dépasse 4 %.
2 Cette participation est égale au 50 % du solde du compte de pertes et profits, après déduction des
amortissements normaux, fixés conformément à l'article 60 ci-dessus, des versements légaux au fonds
de réserve, des versements aux fonds spéciaux autorisés par le département et d'un premier dividende
de 4 %.

## Art. 64 {#art_64}

Compte annuel
1 Le concessionnaire remet chaque année au département, en deux exemplaires, le compte
d'exploitation, les comptes de pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs et le rapport de
gestion.
2 Il remet en outre les pièces justificatives relatives aux amortissements, aux réserves légales,
statuaires et latentes, ainsi qu'à l'emploi du bénéfice.

## Art. 65 {#art_65}

Contrôle
1 Le concessionnaire doit se soumettre à tout contrôle de la comptabilité et des installations par la
commission de surveillance ou par une fiduciaire désignée à cet effet.

## Art. 66 {#art_66}

Versement proportionnel à la production 11
1 Le concessionnaire a la faculté de se libérer du versement de la participation au bénéfice et des
contrôles prévus aux articles 63, 64, 2e alinéa, et 65 ci-dessus moyennant un versement proportionnel
aux kilowattheures produits par les eaux vaudoises.
2 Le département en fixe le montant et les conditions ; il peut les modifier en tout temps.

## Art. 67 {#art_67}

… 11

## Art. 68 {#art_68}

… 11

## Art. 69 {#art_69}

… 11

## Art. 70 {#art_70}

Durée des contrats
1 Le concessionnaire ne peut conclure aucun contrat de vente d'énergie d'une durée de plus de vingt
ans ou dont la durée dépasse l'échéance de sa concession.

## Art. 71 {#art_71}

… 11

## Art. 72 {#art_72}

… 10

## Art. 73 {#art_73}

… 10

## Art. 74 {#art_74}

… 10

## Art. 75 {#art_75}

… 10

## Art. 76 {#art_76}

… 4, 11

## Art. 77 Titre IV Droits perpétuels {#art_77}

Etendue
1 Le titulaire d'un droit perpétuel ne peut pas augmenter la hauteur de chute brute ni la capacité de
débit du canal de dérivation telles qu'elles figurent dans les documents établis lors de la
reconnaissance antérieure de ce droit par l'Etat.
2 Il peut apporter à ses installations toutes modifications tendant à utiliser au mieux la chute et le débit
reconnus, sous réserve d'approbation des plans par le département.
3 Toute augmentation de la chute ou du débit reconnus doit faire l'objet d'une concession.

## Art. 78 {#art_78}

Inscription au registre foncier
1 Celui qui entend faire inscrire un droit d'eau au registre foncier doit fournir, en trois exemplaires au
moins, les plans et profils de ses installations, établis selon les plans-modèles de l'administration.
2 Si ces documents ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui ont été produits lors de la
reconnaissance du droit, les altitudes et distances découlant des plans nouveaux sont admises pour
l'inscription au registre foncier.
10 Modifié par le règlement du 04.10.2006 entré en vigueur le 01.01.2007
4 Modifié par le règlement du 02.10.1970 entré en vigueur le 02.10.1970
3 L'acte récognitif du droit d'eau est établi gratuitement par le département. Les frais de plans, timbre et
inscription sont à la charge de l'usager.
Partie III Utilisation des eaux publiques à d'autres usages que
la force
) (Eaux alimentaires ou industrielles, pompages,
pompes hydrothermiques, irrigations, piscicultures,
établissements de bains, ports et installations
nautiques, ouvrages de défense contre l'érosion,
exploitation des alluvions, etc.)

## Art. 79 Titre I Demande de concession {#art_79}

Demande
1 La demande de concession est adressée au département, accompagnée du projet des travaux
envisagés.
2 Elle mentionne le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant; s'il s'agit d'une personne
morale, la raison sociale et le siège. Elle indique en outre le lac ou le cours d'eau, ainsi que le but de la
demande.

## Art. 80 {#art_80}

Pièces à fournir 3
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du
plan cadastral, dressé par un géomètre officiel ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du
projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents et le rattachement du projet au
nivellement général.
3 …
4 S'il s'agit de captages, la demande est adressée, par l'intermédiaire de la préfecture, accompagnée
des pièces mentionnées dans les «instructions sur la procédure à suivre pour l'obtention du droit de
dériver une source» [O] .
5 S'il s'agit de pompes hydrothermiques, la demande doit être accompagnée des pièces exigées par la
circulaire du Conseil fédéral du 18 octobre 1949.
[O] Voir règlement du 25.08.1982 sur l'utilisation des pompes à chaleur (BLV 730.05.1)
3 Modifié par le règlement du 26.12.1958 entré en vigueur le 26.12.1958

## Art. 81 Titre II Enquête et octroi de la concession {#art_81}

Enquête
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une
enquête de dix à trente jours au greffe municipal de la commune intéressée. Les articles 17 et 19 cidessus sont applicables par analogie.
2 Le département peut dispenser de l'enquête les demandes de minime importance.

## Art. 82 {#art_82}

Oppositions 11
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.

## Art. 83 {#art_83}

… 3, 11

## Art. 84 {#art_84}

Forme et durée 11
1 L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n'excède pas cinquante ans s'il
s'agit d'installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées.
2 A l'exception du permis de vivier et du permis d'extraction de matériaux, l'autorisation du département
est accordée à bien plaire; elle est révocable en tout temps.
3 Les articles 21 et 22 sont applicables par analogie.

## Art. 85 {#art_85}

Permis de vivier
1 La demande de permis de vivier est adressée au département ou aux agents désignés par celui-ci.
2 Le permis est annuel; son coût est de cinq francs, timbre compris.
3 Les viviers non autorisés sont séquestrés par la gendarmerie et leur contenu versé au cours d'eau.

## Art. 86 {#art_86}

… 2

## Art. 87 {#art_87}

… 2

## Art. 88 {#art_88}

Reconnaissance du droit de captage
1 Celui qui estime être au bénéfice d'un droit de captage, au sens de l'article 8 de la loi du 12 mai 1948
sur les eaux souterraines [F] , est tenu d'en fournir la preuve avant le 1er janvier 1957, et d'adresser au
département le pièces justificatives, ainsi que les plans nécessaires à l'établissement de l'acte
récognitif.
3 Modifié par le règlement du 26.12.1958 entré en vigueur le 26.12.1958
2 Modifié par le règlement du 29.08.1958 entré en vigueur le 29.08.1958
[F] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

## Art. 89 domaine public cantonal (BLV 721.03) {#art_89}

Dispositions applicables
1 Les articles 24 à 28, 31 à 33, 35, 37 à 40, 42, 43, 44, premier alinéa et 46 sont applicables par analogie
aux concessions accordées en application des articles 79 à 87.

## Art. 90 {#art_90}

Transfert interdit
1 Les concessions relatives à des constructions ou à des installations dont l'érection n'est plus
autorisée ne peuvent être transférées.

## Art. 91 {#art_91}

Caducité
1 La concession s'éteint de plein droit par l'expiration de sa durée ou par la renonciation écrite du
concessionnaire.
2 Le concessionnaire n'est libéré de ses obligations qu'après reconnaissance des lieux par le
département. L'article 19 LVU [E] est applicable par analogie.
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 92 {#art_92}

Déchéance
1 L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:
a. lorsqu'il n'observe pas les délais imposés par l'administration;
b. lorsqu'il interrompt l'usage de la concession pendant deux ans et ne le reprend pas dans le délai fixé
par le département;
c. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient à des devoirs essentiels.
Art. 93 5, 6, 8, 11
1 Le titulaire d'une concession paie à l'Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.–, une redevance
annuelle de Fr. 40.– au minimum.
2 Le titulaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une redevance annuelle de Fr. 40.- au
minimum.
3 Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [P] .
5 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972
6 Modifié par le règlement du 18.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
[P] Tarif du 18.11.1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à

## Art. 94 d'autres usages que la force motrice (BLV 721.07.1) {#art_94}

Pompages
1 Les bénéficiaires d'autorisations de pompage dans les eaux publiques peuvent être tenus de se
grouper aux fins de répartir équitablement l'eau disponible.
2 A défaut d'entente, l'horaire des pompages et le débit accordé à chacun sont fixés péremptoirement
par le surveillant des cours d'eau.

## Art. 95 {#art_95}

Droits du public
1 Il ne peut être apporté aucune entrave à la circulation du public sur les passages créés en vertu de
concessions ou en application de la loi sur le marchepied [G] .
2 Il est interdit d'apposer dans les zones concédées ou aux abords de celles-ci des écriteaux de nature
à induire le public en erreur quant à ses droits.
3 Tout abus peut entraîner la déchéance de la concession.
[G] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)

## Art. 96 Titre IV Dispositions pénales, abrogatoires et finales {#art_96}

1 Celui qui contrevient au présent règlement est puni conformément à l'article 28 de la loi du 5
septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [E] , modifiée par
la loi du 27 novembre 1951.
[E] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)

## Art. 97 {#art_97}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 26 avril 1901 pour l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public.
2 Le Département des travaux publics [H] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.
