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title: "Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités"
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# Arrêté concernant l’octroi d’une autorisation temporaire de chasser pour les invités

## Article 1 {#art_1}

Le service de la faune, des forêts et de la nature peut
délivrer des autorisations temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs
(ci-après : les invités) qui justifient :
a) être âgé de dix-huit ans révolus ;
b) être capable de discernement ;
c) être titulaire d’un certificat d’aptitude à la chasse ou d’un permis de chasse
délivré par une autorité administrative suisse ou étrangère ;
d) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de
chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le
Conseil fédéral ;
e) ne pas être frappé d’une interdiction de chasser en vertu d’une décision
prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse ou étrangère.

## Art. 2 {#art_2}

1Les autorisations temporaires de chasser sont valables un jour.
2Elles peuvent être délivrées durant toute la saison de chasse et pour tous les
types de chasse.

## Art. 3 {#art_3}

Un invité peut obtenir au maximum cinq autorisations temporaires de
chasser durant une même saison de chasse.

## Art. 4 {#art_4}

Un titulaire d’un permis de chasse neuchâtelois ne peut pas
accompagner :
a) plus d’un invité par jour ;
b) plus de cinq invités par saison.

## Art. 5 {#art_5}

L’autorisation temporaire de chasser est soumise au paiement d’un
émolument administratif de 50 francs.
FO 2017 No 23
1) RS 922.0
2) RSN 922.10
Conditions
d’obtention
Validité
Limitation des
autorisations
Limitation des
invitations
Émolument
922.101.3

## Art. 6 {#art_6}

Pour exercer la chasse, l’invité doit avoir préalablement :
a) payé l’émolument ;
b) dûment complété et signé l’autorisation temporaire de chasser ;
c) envoyé la copie de l’autorisation temporaire de chasser au service de la
faune, des forêts et de la nature, au plus tard un jour avant la date de
validité qui y figure.

## Art. 7 {#art_7}

1L’invité n’est autorisé à chasser qu’en présence du chasseur désigné
pour l’accompagner. Ce dernier doit posséder un permis de chasse
neuchâtelois et être titulaire d’une autorisation annuelle valable pour la
catégorie de gibier que l’invité souhaite chasser.
2Sur requête, l’invité se légitime par la présentation de l’autorisation temporaire
de chasser, de son permis de chasse, d’une pièce d’identité et de son
attestation d’assurance responsabilité civile en matière de chasse.

## Art. 8 {#art_8}

1Tout gibier tiré par un invité sera porté au compte du chasseur qui
l’accompagne et comptabilisé dans le carnet de contrôle de ce dernier.
2Au besoin, le service de la faune, des forêts et de la nature peut fixer un quota
par invité pour le tir de certaines espèces de gibier.

## Art. 9 {#art_9}

L’arrêté du 4 septembre 20063) est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) FO 2006 N° 68
Démarches à
effectuer avant la
chasse
Exercice de la
chasse
Quota de gibier et
contrôle
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
