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title: "LOI sur les réseaux de soins"
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provisions: 15
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# LOI sur les réseaux de soins

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

But
1 La présente loi a pour but de fixer les missions des réseaux de soins, les conditions de leur
reconnaissance d'intérêt public ainsi que les modalités de leur financement.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 Le réseau de soins regroupe au niveau régional les fournisseurs de soins et les autres milieux
intéressés représentant la chaîne complète de prestations, incluant des activités préventives, curatives,
palliatives, médico-sociales et de réadaptation relevant tant de prises en charge somatiques que
psychiatriques.

## Art. 3 {#art_3}

Adhésion et participation
1 L'adhésion au réseau de soins régional est obligatoire pour les fournisseurs de soins subventionnés
par l'Etat.
2 Les autres fournisseurs de soins ou milieux intéressés adhèrent au réseau de soins sur une base
volontaire.
3 Dans le but de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sanitaire, les communes
sont membres du réseau de soins de leur région.
4 Le département en charge de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)[A] est
représenté dans chacun des réseaux avec un statut d'observateur.
5 Les statuts du réseau de soins précisent les droits et les devoirs liés aux modalités d'adhésion et de
participation.

## Art. 4 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Reconnaissance du caractère d'intérêt public
1 Pour être reconnu d'intérêt public, un réseau de soins doit remplir les conditions suivantes :
a. être constitué sous une forme juridique à but idéal ;
b. disposer de statuts conformes aux dispositions du Code civil [B] , incluant une représentation des
communes en tant que membres avec voix délibérative et approuvés par le département ;
c. se conformer au découpage géographique défini par le département, conformément à la planification
sanitaire cantonale ;
d. s'engager à respecter les normes de référence cantonales ou intercantonales en matière de politique
salariale ;
e. fournir sur demande du département les informations financières ou statistiques qui lui sont
nécessaires ;
f. se soumettre à la présente loi et à ses dispositions d'application, ainsi qu'aux autres dispositions
légales qui lui sont applicables.
2 Le département statue sur l'octroi de la reconnaissance d'intérêt public. Les dispositions de la LPFES
[C] sont applicables par analogie.
[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[C] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt
public (BLV 810.01)

## Art. 5 Chapitre II Missions des réseaux de soins reconnus d'intérêt public {#art_5}

Missions
1 Le réseau de soins a pour missions l'amélioration de la coordination des soins et de l'orientation des
usagers dans le système de santé, la liberté de choix des patients étant réservée. Il promeut la
collaboration interinstitutionnelle au niveau régional.
2 Il constitue une instance de préavis pour le département en matière de politique sanitaire[A] .

## Art. 6 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_6}

Activités principales
1 Le réseau de soins collabore à la mise en oeuvre de la politique sanitaire cantonale.
2 En particulier, il contribue à la réalisation de programmes cantonaux de santé publique qui visent
l'amélioration de la qualité des soins et la maîtrise des coûts, conformément à l'article 7, alinéa 1,
chiffre 7 LPFES [C] . Les programmes cantonaux sont définis par le département, qui peut en fixer par
directives les modalités de mise en oeuvre. Ils sont réévalués périodiquement, mais au moins tous les
cinq ans.
3 Le réseau de soins favorise l'échange entre ses membres de données utiles à une prise en charge
coordonnée. Le département peut soutenir financièrement de telles initiatives.
4 Le réseau de soins peut également conduire, sur mandat de ses membres, des projets spécifiques
s'inscrivant dans le cadre de ses missions. Lorsqu'un projet présente un intérêt cantonal, le
département peut le soutenir financièrement. Cas échéant, il fait l'objet d'une réévaluation périodique,
mais au moins tous les cinq ans.
[C] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

## Art. 7 public (BLV 810.01) {#art_7}

Instance de préavis
1 Le département consulte le réseau de soins pour tout projet ayant un impact sur l'organisation
sanitaire régionale ou sur la collaboration interinstitutionnelle.
2 Le réseau peut émettre des propositions concernant la répartition des ressources publiques et les
investissements prévus ou à consentir pour sa région. Le département lui remet à cette fin les
informations utiles.

## Art. 8 {#art_8}

Coordination des réseaux de soins
1 Les réseaux de soins désignent une instance de coordination habilitée à les représenter auprès du
département ou au sein de commissions officielles.
2 Cette instance de coordination est représentée au sein de la Commission cantonale de politique
sanitaire. Elle peut également être appelée à siéger dans d'autres commissions.
Chapitre III Financement des réseaux de soins reconnus d'intérêt

## Art. 9 public {#art_9}

Contribution de l'Etat
a) Coûts de fonctionnement
1 L'Etat participe au financement des coûts de fonctionnement du réseau de soins.
2 Le montant de la participation tient compte du territoire et de la population couverts par le réseau. Il
permet au moins le financement d'un dispositif permanent de pilotage et de coordination.

## Art. 10 {#art_10}

b) Programmes cantonaux et projets spécifiques
1 L'Etat finance la mise en oeuvre de programmes cantonaux au sens de l'article 6. Il peut soutenir
financièrement des projets spécifiques conformément à cette même disposition.
2 Le financement de l'Etat est lié à la participation du réseau à la réalisation du programme ou du
projet. Son montant est fixé notamment sur la base du budget du programme ou du projet, de
l'implication attendue du réseau dans sa mise en oeuvre, de l'activité prévue, de la population desservie
et, cas échéant, de l'ampleur de la contribution financière propre du réseau.
3 L'octroi du financement est conditionné au respect par le réseau des directives du département.

## Art. 11 {#art_11}

c) Modalités budgétaires et de financement
1 Le financement de l'Etat est inscrit au budget du département.
2 Celui-ci passe avec chaque réseau de soins un contrat annuel portant notamment sur :
a. le montant et les modalités du financement alloué pour les coûts de fonctionnement, les
programmes cantonaux et les projets spécifiques ;
b. les informations et les résultats attendus de la part du réseau ;
c. les modalités d'évaluation, de suivi et de contrôle.

## Art. 12 {#art_12}

Contribution des membres
1 Les membres du réseau visés par l'article 3, alinéas 1 et 2, participent par leur cotisation au
financement des coûts de fonctionnement du réseau de soins non couverts par l'Etat. Ils fixent le
montant de cette cotisation dans le cadre d'une assemblée générale.
2 Le financement des projets spécifiques est assuré sur une base volontaire par les membres
intéressés du réseau.
3 Des membres du réseau peuvent lui confier d'autres missions. Ils en assument alors le financement.

## Art. 13 {#art_13}

Responsabilité de gestion
1 Le réseau de soins est responsable de sa gestion, ainsi que de tout déficit éventuel. Il utilise les
moyens qui lui sont accordés de manière conforme à ses missions.

## Art. 14 Chapitre IV Surveillance et sanctions {#art_14}

1 Les dispositions en matière de surveillance et de sanctions prévues par la LPFES [C] s'appliquent par
analogie.
[C] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt
public (BLV 810.01)

## Art. 15 Chapitre V Dispositions finales {#art_15}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
