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title: "Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève"
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provisions: 19
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# Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève

## Art. 1 {#art_1}

But
Afin de répondre aux besoins avérés depuis 1886 de certification de haute qualité en horlogerie, de bienfacture,
de marche régulière et durable et de certificats d’origine, d’une part, de développement de la formation
professionnelle, de recherche appliquée et développement dans ce domaine, d’autre part, il est institué dans le
canton de Genève un laboratoire d’horlogerie et de microtechnique.

## Art. 2 {#art_2}

Missions
1 L’Etat de Genève délègue à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève
(ci-après : Timelab), qui regroupe 3 activités distinctes, la mission d’exploiter :
a) le bureau du poinçon de Genève, chargé :
1° du contrôle facultatif des montres fabriquées et assemblées dans le canton de Genève, en apposant
notamment sur les montres présentées par des fabricants établis à Genève le poinçon officiel de l’Etat
de Genève, selon les critères d’exigence définis dans les directives de sa commission technique
instituée par l’article 7,
2° de l’établissement ou de la légalisation d’un certificat garantissant le respect des directives et le
placement pour les montres poinçonnées d’une marque spéciale;
b) l’observatoire chronométrique+, chargé :
1° d’assurer le contrôle officiel de la marche des chronomètres et de certifier que les montres et/ou
mouvements horlogers déposés répondent aux exigences du titre de chronomètre et à différentes
épreuves définies dans les directives de sa commission technique instituée par l’article 9,
2° de l’établissement d’un certificat garantissant le respect des directives;
c) le laboratoire horloger, chargé :
1° de contribuer au développement de la formation professionnelle, de la recherche appliquée et du
développement en horlogerie et microtechnique par une collaboration étroite notamment avec l’école
d’horlogerie de Genève du centre de formation professionnelle technique, les écoles techniques
supérieures et les hautes écoles,
2° d’offrir aux entreprises et aux particuliers un service public par la mise à disposition de prestations d’un
laboratoire de métrologie dans le domaine de l’horlogerie et de la microtechnique.
2 Timelab se dote d’accréditations auprès d’instances indépendantes et reconnues en fonction de l’évolution de
la demande et de ses activités.
3 En outre, Timelab est chargé d’assurer et de promouvoir ses activités.

## Art. 3 {#art_3}

Statut juridique
1 Timelab est constitué en une fondation de droit privé.
2 Il a son siège dans le canton de Genève.
rsGE I 1 25: Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de ...

## Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_4}

Composition et compétences du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation compte 7 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont :
a) 2 représentants proposés par le département chargé de l’instruction publique, dont au moins 1 proposé
par le centre de formation professionnel technique;
b) 1 représentant proposé par le département chargé de l’économie;
c) 1 représentant proposé par le département chargé des finances;
d) 3 représentants des milieux horlogers genevois proposés par l’Union des fabricants d’horlogerie de
Genève, Vaud et Valais.
2 La présidence est assurée par l’un des membres choisis en dehors des représentants des milieux horlogers.
3 Le conseil de fondation a les compétences principales suivantes :
a) élaborer le règlement d’organisation ainsi que les conditions générales de travail du personnel assermenté
qui doivent être soumis à l’approbation au Conseil d’Etat;
b) valider les directives proposées par l’ensemble des commissions techniques;
c) assermenter le personnel;
d) établir les principes de rémunération applicables aux membres de ses commissions et de son personnel.
4 Les autres compétences sont définies dans les statuts de la fondation.

## Art. 5 {#art_5}

Principes de rémunération du conseil de fondation
Le Conseil d’Etat établit les principes de rémunération applicables aux membres du conseil de fondation.

## Art. 6 {#art_6}

Récusation et droit de révocation
1 Un membre du conseil de fondation doit se récuser en cas de conflit d’intérêts.
2 Le Conseil d’Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil de fondation pour de justes motifs, tels
que l’absence durable, même excusable, aux séances convoquées, l’incapacité de bien gérer, un manquement
grave à sa mission, un conflit d’intérêts durable.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent au directeur ou à la directrice de Timelab ainsi qu’aux membres des 3
commissions, la révocation étant prononcée le cas échéant par le conseil de fondation.
4 Le conseil de fondation statue à la majorité des membres présents sur les cas de récusation.

## Art. 7 {#art_7}

Commission technique du poinçon de Genève
1 L’activité du poinçon de Genève est placée sous la direction technique d’une commission de 7 membres
nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
2 Elle est présidée par le directeur ou la directrice du centre de formation professionnelle technique qui peut
déléguer cette compétence à un collaborateur ou une collaboratrice choisi-e pour son expertise dans le domaine
de l’horlogerie.

## Art. 8 {#art_8}

Mission de la commission technique du poinçon de Genève
1 La commission technique du poinçon de Genève est chargée de déterminer le degré de bienfacture et de
fiabilité exigé par les différentes parties techniques de la montre.
2 Elle établit les directives du poinçon de Genève et s’assure de leur respect.
3 En outre, elle est chargée de désigner la pièce du mouvement qui doit recevoir le poinçon.

## Art. 9 {#art_9}

Commission technique de l’observatoire chronométrique+
1 L’activité de l’observatoire chronométrique+ est placée sous la direction technique d’une commission de 5
membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
2 La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.

## Art. 10 {#art_10}

Mission de la commission technique de l’observatoire chronométrique+
1 La commission technique de l’observatoire chronométrique+ est chargée de déterminer le degré de fiabilité
exigé par les différentes parties techniques de la montre.
2 Elle établit les directives de l’observatoire chronométrique+ et s’assure de leur respect.

## Art. 11 {#art_11}

Commission technique et scientifique du laboratoire horloger
1 L’activité du laboratoire horloger est placée sous la direction technique et scientifique d’une commission de 5
membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
2 La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.

## Art. 12 {#art_12}

Mission de la commission technique et scientifique du laboratoire horloger
rsGE I 1 25: Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La commission technique et scientifique du laboratoire horloger est chargée d’apporter son expertise industrielle
et de permettre au laboratoire de se développer en fonction des demandes qu’elle peut lui faire de par ses
propres besoins industriels ou de par sa connaissance des besoins du milieu horloger.

## Art. 13 {#art_13}

Participation aux séances
Le directeur ou la directrice de Timelab participe aux séances du conseil de fondation et des commissions avec
voix consultative.

## Art. 14 {#art_14}

Engagements
1 Le conseil de fondation engage le directeur ou la directrice de Timelab.
2 Le directeur ou la directrice de Timelab engage les autres membres du personnel.

## Art. 15 {#art_15}

Personnel
Les membres du personnel de Timelab sont assermentés. Ils sont soumis aux articles 319 et suivants du code
des obligations ainsi qu’aux dispositions de la convention collective de travail applicable à la branche.

## Art. 16 {#art_16}

Budget et financement
1 Le budget annuel de Timelab est arrêté par le conseil de fondation.
2 Timelab est financé par le produit de ses propres activités et ne perçoit ni indemnité, ni aide financière de
l’Etat de Genève.

## Art. 17 {#art_17}

Exécution
Le département chargé de l’instruction publique est chargé de l’exécution de la présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire
La loi relative au Laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève, du 18 décembre 2008, est abrogée.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 1 25 L relative à Timelab – Fondation du
laboratoire d’horlogerie et de
microtechnique de Genève
21.09.2018 17.11.2018
Modification : néant
