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title: "Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments"
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# Arrêté relatif au tarif horaire des émoluments

## Article 1 {#art_1}

L’arrêté fixe un tarif horaire pour les prestations des services
de l’État fournies selon le temps consacré.

## Art. 2 {#art_2}

L’arrêté s’applique aux prestations fournies selon le temps consacré des
services suivants :
a) service des ponts et chaussées ;
b) service de l’aménagement du territoire ;
c) service de la faune, des forêts et de la nature, à l’exception du personnel
d’exploitation de sa section forêt dont les prestations demeurent soumises à
un tarif dudit service ;
d) service de l’énergie et de l’environnement ;
e) service des bâtiments.

## Art. 3 {#art_3}

1Le tarif horaire pour le personnel administratif est de :
Francs
1. Cheffe et chef de service, cheffe et chef de service adjoint, cheffe et
chef d’office …….………………………………………………………...... 176.-
2. Cadre supérieur, juriste …….…………………………………………….. 155.-
3. Responsable de domaine / dossier ……………………………………… 133.-
4. Collaboratrice et collaborateur spécialisé-e …………………………….. 113.-
5. Collaboratrice et collaborateur qualifié-e ……………………………….. 95.-
6. Secrétaire et autre collaboratrice et collaborateur .……………………. 85.-
7. Apprentie et apprenti ………………..……………………………………. 70.-
2Le tarif horaire pour le personnel d’exploitation est de :
Francs
1. Voyer-cheffe, voyer-chef, garde-forestier, garde-faune ………………. 113.-
FO 2020 No 14
1) RSN 152.150
Objet
Champ
d’application
Tarif
152.100.30
2. Cheffe et chef d’équipe …….……………………………………….. 95.-
3. Cantonnière, cantonnier ; concierge……………………………….. 85.-

## Art. 4 {#art_4}

L’émolument dû correspond au tarif de l’article 3 ci-dessus multiplié par
le nombre d’heures effectuées pour chaque collaboratrice ou collaborateur.

## Art. 5 {#art_5}

Les modalités de la facturation et les voies de recours sont définies par
les dispositions qui régissent l’émolument.

## Art. 6 {#art_6}

1Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du
territoire (RELCAT), du 16 octobre 19962), est modifié comme suit :
Art. 71b, al. 3
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à
l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71c, al. 3
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à
l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71d, al. 1
1Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le temps
consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71f, al. 2
2L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à
l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
2L’arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l’aménagement du
territoire en cas de traitement des données informatiques et d’impression de
plans et de documents, du 1er février 20063), est modifié comme suit :
Art. 3
Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie,
graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.)
est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments.
3Le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16
octobre 19964), est modifié comme suit :
2) RSN 701.02
3) RSN 701.07
4) RSN 720.1
Calcul de
l’émolument
Facturation et
recours
Modification du
droit en vigueur
152.100.30
Art. 90, al. 2
2Les démarches effectuées par le département et les services afin
d’obtenir du requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou
l’exécution d’une décision de remise en état des lieux ne sont pas
soumises au maximum de 5’000 francs et font l’objet d’un émolument
calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments.
Art. 91a, al. 1
1Le préavis du service, sollicité par un requérant, avant une demande de
sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument calculé selon
le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des
émoluments.
Art. 91b, al. 1
1En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service avant la
mise à l'enquête publique et la mise en circulation du dossier, l’émolument
à charge de la commune est d'un montant maximum de 50’000 francs,
calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus une
taxe en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments.
4L’arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur
les forêts (LCFo), du 5 juin 19975), est modifié comme suit :
Art. 2, al. 1
1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres
bénéficiaires, au nom de l'État, par le personnel d'exploitation de la section
forêts du service de la faune, des forêts et de la nature, sont facturées
selon un tarif horaire établi par le service.
5L’arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l’énergie
et de l’environnement en matière de protection de l’environnement, du 21
novembre 19946), est modifié comme suit :
Art. 6
Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
6L’arrêté concernant les émoluments des décisions perçus en matière d’énergie
(AMOL), du 18 décembre 20027), est modifié comme suit :
Art. 2
5) RSN 921.1
6) RSN 461.05
7) RSN 740.15
152.100.30
L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté
relatif au tarif horaire des émoluments.
7Le règlement d’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 20088), est
modifié comme suit :
Art. 5, al. 2
2Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments et de
l’importance du dossier.

## Art. 7 {#art_7}

1L’arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.
2Sont soumises à l’arrêté les prestations fournies selon le temps consacré
depuis son entrée en vigueur.
3L’arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique
de la législation neuchâteloise.
8) RSN 805.60
Entrée en vigueur,
disposition
transitoire et
publication
