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title: "Décret sur les communes"
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provisions: 36
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# Décret sur les communes

## Article 1 règlements {#art_1}

Les corporations de droit communal ainsi que les
communances et communautés d'usagers qui accomplissent des
services municipaux permanents établissent les règlements
nécessaires à leur organisation et à l'exercice de leurs attributions.
2. Règlements
types et
règlements

## Art. 2 normes {#art_2}

1 Les départements établissent, si nécessaire, des règlements
types destinés à servir de modèles aux communes.
2 Sont réservés les règlements normes ayant force obligatoire prévus
par des dispositions spéciales.
3. Examen
préalable des
projets de

## Art. 3 règlements {#art_3}

1 Les communes peuvent et doivent, lorsqu'une disposition
particulière les y oblige, soumettre pour examen préalable les projets
de règlements à l'autorité compétente (art. 13).
2 Le rapport établi à la suite de l'examen préalable ne lie pas quant à
l'approbation.
4. Dépôt public
a) Dépôt

## Art. 4 obligatoire {#art_4}

1 Feront l'objet d'un dépôt public, conformément aux articles 5 et
6 du présent décret :
a) les règlements adoptés par les ayants droit au vote lors d'une
assemblée communale, d'une assemblée d'un syndicat de
communes ou d'un scrutin, durant vingt jours avant et vingt jours
après le scrutin ou la réunion de l'assemblée appelée à en
délibérer et à se prononcer à leur sujet;
b) les règlements arrêtés par le conseil général de la commune, le
conseil communal ou une autorité d'un syndicat de communes,
durant vingt jours après la publication de leur adoption.
2 Dans les cas d'urgence, le conseil communal peut réduire à dix jours
le dépôt précédant la décision.
3 Sont réservées les dispositions légales spéciales y dérogeant.

## Art. 5 b) Lieu du dépôt {#art_5}

1 Le règlement est déposé publiquement au secrétariat
communal ou dans un autre lieu approprié désigné par le conseil
communal.
2 Les règlements des syndicats de communes sont déposés dans
toutes les communes affiliées.
c) Publication du
dépôt,
indications
relatives aux

## Art. 6 moyens de droit {#art_6}

1 Le dépôt est publié dans le Journal officiel.
2 La publication énonce :
a) le lieu et la durée précis du dépôt;
b) les délais d'opposition et de recours ainsi que les services auprès
desquels ces moyens de droit doivent être adressés (art. 28 et 31).
3 Le conseil communal peut ordonner la communication du dépôt aux
propriétaires fonciers domiciliés à l'extérieur qui ont remis leur adresse
au secrétariat communal.
5. Information
concernant
a) les
oppositions

## Art. 7 formées {#art_7}

Le conseil communal informe l'assemblée communale, autant
que possible, de la teneur essentielle des oppositions qui ont été
formées.
b) les réserves

## Art. 8 de droit {#art_8}

L'assemblée communale est informée, autant que possible, des
objections touchant à des intérêts communaux mais devant être
tranchées par des tribunaux en cas de litige.
c) les
conséquences

## Art. 9 financières {#art_9}

L'organe compétent de la commune sera informé des
conséquences financières prévisibles découlant, pour la commune, de
l'adoption d'un règlement.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le président et le secrétaire de l'organe qui a arrêté le
règlement certifient qu'il a été adopté en apposant leur signature au
bas du document; le secrétaire certifie en outre que la procédure de
dépôt a eu lieu et indique, sur une feuille séparée au besoin, le nombre
et les auteurs des oppositions.
2 Le secrétaire du syndicat de communes ou le secrétaire de la
commune de siège si le syndicat est en voie de constitution délivre, sur
les règlements des syndicats de communes, le certificat constatant le
dépôt et les oppositions.
3 Sont réservées les dispositions cantonales spéciales y dérogeant.
7. Soumission
des règlements

## Art. 11 pour approbation {#art_11}

1 Munis des signatures originales nécessaires, les règlements
sont envoyés au Service des communes en quatre exemplaires, à
moins qu'il n'en soit exigé un nombre supérieur.
2 Les oppositions sont jointes au règlement avec un rapport et la
proposition du conseil communal sur tous leurs points essentiels.

## Art. 12 {#art_12}

Le Service des communes transmet pour préavis le règlement
et les oppositions au département dont le champ d'activité est le plus
proche de l'objet du règlement.
9. Décision
portant
approbation
Art 13 1 L'approbation des règlements d'organisation des communes,
ainsi que des règlements des syndicats de communes, compète au
Gouvernement.
2 Le Service des communes est compétent pour approuver les autres
règlements, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.
3 Afin de supprimer les éventuelles illégalités ou contradictions,
l'autorité compétente peut, dans sa décision portant approbation,
procéder aux légères modifications qui s'imposent. Si le règlement
présente des vices notables, si en particulier un vice peut être
supprimé de différentes manières, l'approbation doit être refusée en
tout ou en partie. Sont réservées les dispositions cantonales y
dérogeant.
4 La décision portant approbation ne couvre pas d'éventuels vices
juridiques.
10. Décision sur

## Art. 14 opposition {#art_14}

1 L'autorité apte à approuver vide les oppositions non liquidées
lorsqu'elle approuve le règlement. Elle peut entreprendre des
démarches conciliatoires.
2 Elle peut condamner à des frais de procédure l'auteur d'une
opposition qui a été écartée.
11. Modifications

## Art. 15 des règlements {#art_15}

1 Les règlements approuvés sont modifiés ou abrogés
conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants.
2 Est réservé l'article 138 de l'ordonnance sur les constructions3) pour
les modifications de peu d'importance des prescriptions de construction
(règlement de construction, plan de zones, plan de lotissement, planmasse, prescriptions spéciales de construction).
3 En cas de modification partielle d'un règlement, seuls les articles qui
doivent être modifiés sont en principe repris. L'autorité apte à
approuver peut ordonner une nouvelle rédaction du règlement lorsque
la clarté et la sécurité du droit l'exigent.
12. Conservation

## Art. 16 des règlements {#art_16}

1 Un exemplaire de tout règlement approuvé est conservé au
Service des communes et aux archives communales.
2 En cas de divergence entre les exemplaires, le texte de celui qui est
conservé au Service des communes fait foi; sont réservés les cas où la
preuve peut être faite que l'organe communal a décidé d'un autre texte
approuvé ou susceptible de l'être par l'autorité compétente.
13. Effets
juridiques des

## Art. 17 règlements {#art_17}

1 Les règlements n'ont aucun effet juridique avant l'entrée en
force de leur approbation.
2 Sont réservées les dispositions légales spéciales concernant l'effet
anticipé ainsi que les prescriptions réglementaires avec effet rétroactif
approprié.

## Art. 18 {#art_18}



## Art. 19 {#art_19}

Le conseil communal publie (art. 6, al. 1) :
a) l'entrée en vigueur des règlements approuvés, en indiquant les
modifications éventuelles apportées par l'autorité d'approbation,
ainsi que le lieu où il est possible de consulter les règlements et, le
cas échéant, de les obtenir;
b) l'abrogation des règlements qui n'ont pas été remplacés par de
nouvelles dispositions;
c) le refus d'approuver les règlements arrêtés;
d) la renonciation de l'autorité communale à poursuivre la procédure
visant à l'établissement des prescriptions qui ont fait l'objet d'un
dépôt public, notamment celles qui ont un effet anticipé.
Section 2 : Procès-verbaux
1. Procès-verbal
obligatoire,
instructions du
Service des

## Art. 20 communes {#art_20}

1 Les délibérations des organes communaux (art. 1er) sont
consignées dans un procès-verbal.
2 Le Service des communes peut donner des instructions de caractère
général sur la tenue du procès-verbal.

## Art. 21 {#art_21}

Les procès-verbaux sont approuvés et signés par le président
et le secrétaire.
Section 3 : Haute surveillance
1. Irrégularités
a) Mesures

## Art. 22 provisionnelles {#art_22}

1 Si le Service des communes constate des irrégularités dans
l'administration communale, il prend les mesures propres à assurer les
moyens de preuve.
2 Les départements procèdent de la même manière.
3 Entrent notamment dans les mesures provisionnelles l'enlèvement de
pièces pouvant être d'importance pour l'enquête ainsi que la
détermination et la mise en lieu sûr de l'encaisse et de l'état des
papiers-valeurs.
b) Mesures du
Service des

## Art. 23 communes {#art_23}

1 Le Service des communes s'efforce de remédier à l'état de
choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les
avertissements voulus.
2 Il prend les mesures dictées par les circonstances sur la base des lois
spéciales qui l'y autorisent.
3 Lorsque le Service des communes n'arrive pas à remédier à l'état de
choses constaté ou que l'irrégularité est grave, il communique ses
observations au Département de la Justice et de l'Intérieur.
4 Sous réserve d'un recours auprès du Gouvernement, le Service des
communes peut retirer l'approbation donnée à des dispositions
réglementaires qui n'auraient pas dû la recevoir ou devenues depuis
lors contraires à des dispositions légales.
5 Il porte les faits à la connaissance du Département de la Justice et de
l'Intérieur si ses mesures n'atteignent pas leur but ou s'il estime indiqué
d'infliger une peine disciplinaire.
c) Mesures des

## Art. 24 départements {#art_24}

1 Les départements procèdent par analogie à l'article 23.
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur propose au besoin au
Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et
ouvre une enquête officielle conformément à l'article 53 de la loi sur les
communes.
d) Mesures du

## Art. 25 Gouvernement {#art_25}

1 Le Gouvernement peut arrêter le budget si les ayants droit au
vote l'ont rejeté pour la seconde fois. Il en est de même pour la
quotité des impôts communaux.
2 Le Gouvernement peut, après sommation, mettre en vigueur, modifier
ou abroger des dispositions réglementaires qu'une commune refuse,
en violation de ses obligations, d'adopter, d'adapter ou d'abroger.
3 Il peut prolonger de manière appropriée la période de fonctions
réglementaire des anciens membres d'une autorité lorsque l'élection
des-nouveaux membres est différée ou déclarée nulle.
2. Plainte auprès
de l'autorité de
surveillance

## Art. 26 (dénonciation) {#art_26}

1 Quiconque désire que soit ouverte une enquête officielle peut
porter plainte auprès de l'autorité de surveillance (dénonciation).
2 En règle générale, celui qui porte plainte devant l'autorité de
surveillance ne peut ni exiger l'ouverture d'une enquête ou la
communication du résultat de celle-ci, ni être admis comme partie dans
la procédure d'enquête.
3 Il n'est pas ouvert d'enquête officielle lorsqu'une procédure judiciaire a
été introduite qui permettra d'éclaircir suffisamment les irrégularités.
3. Suspension

## Art. 27 de la procédure {#art_27}

L'enquête officielle est en règle générale suspendue lorsqu'un
juge est saisi de l'affaire.
Section 4 : Moyens de droit
1. Opposition

## Art. 28 a) Principe {#art_28}

Quiconque peut attaquer la décision prise au sujet du
règlement par un recours en matière communale a qualité pour former
opposition, durant le dépôt public mais au plus tard jusqu'à expiration
du délai de recours de trente jours, auprès du conseil communal,
contre la teneur du règlement et pour violation des règles de la
procédure en matière d'établissement d'un règlement (art. 6, al. 2 et 3).

## Art. 29 b) Recours {#art_29}

1 Celui qui, ayant formé opposition, succombe dans la décision
subséquente, peut recourir auprès du Gouvernement dans les trente
jours dès la notification de la décision.
2 Il en va de même pour le conseil communal, sous réserve de l'article
59 de la loi sur les communes, lorsque le Service des communes
refuse en tout ou en partie son approbation à un règlement ou
l'approuve avec des réserves (art. 48 de la loi sur les communes).
3 Les dispositions du Code de procédure administrative en matière de
recours sont applicables.
2. Recours en
matière
communale
a) Principe de la

## Art. 30 subsidiarité {#art_30}

1 Les moyens de droit spéciaux, tels l'opposition formée contre
un règlement communal et le recours adressé à un organe communal
supérieur, priment le recours en matière communale.
2 Si une opposition est formée et qu'un recours en matière communale
est également déposé, la procédure d'approbation est, en règle
générale, suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de recours
en matière communale.
b) Vices de

## Art. 31 procédure {#art_31}

Si aucun moyen de droit spécial n'est donné, les vices de
procédure qui se sont formés lors de l'adoption du règlement (décision
prise de façon irrégulière sur le plan formel) doivent être invoqués par
la voie du recours en matière communale.
c) Publication de

## Art. 32 décisions {#art_32}

Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants
droit au vote ou une décision prise par ces derniers, le conseil
communal veille à la publication immédiate de la décision (art. 6, al. 1).
3. Obligation de

## Art. 33 contester {#art_33}

1 Toute violation de prescriptions fixant une compétence ou
une procédure lors d'une assemblée communale ou d'une séance d'un
autre organe communal doit être contestée séance tenante.
2 L'obligation de contester séance tenante disparaît lorsque, au vu des
circonstances, il ne saurait être exigé de la personne concernée qu'elle
invoque le vice à temps.
3 Quiconque contrevient à l'obligation de contester séance tenante perd
le droit de recourir ultérieurement.
Section 5 : Dispositions pénales
1. Droit

## Art. 34 communal {#art_34}

1 Pour autant que ne soient pas applicables des dispositions
pénales fédérales ou cantonales, les communes peuvent, dans leurs
règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes jusqu'aux
montants maximums fixés par la loi pour des infractions :
a) aux textes de ces règlements et dispositions d'exécution. La
commination des suites pénales doit figurer dans le règlement ou
les dispositions d'exécution dont elle entend protéger les
prescriptions particulières;
b) aux décisions rendues par les organes communaux en application
de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des
suites pénales doit figurer dans la décision.
2 Dans les règlements arrêtés par le conseil général de la commune
sous réserve du référendum facultatif, l'amende peut atteindre 1 000
francs.
2. Insoumission
à une décision

## Art. 35 de l'autorité {#art_35}

1 Pour autant qu'une décision ait pour objet un état de fait
concret, l'autorité communale peut, lorsque ni le droit fédéral, ni le droit
cantonal, ni le droit communal n'en sanctionne la violation, l'assortir des
suites pénales de l'article 292 du Code pénal suisse4) (amende pour
insoumission à une décision de l'autorité).
2 Les suites pénales (amende) sont mentionnées dans la décision.
Section 6 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 36 transitoires {#art_36}

Restent soumis aux anciennes dispositions les règlements
relevant de la compétence des ayants droit au vote si le dépôt public a
commencé avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les
règlements des autorités communales arrêtés avant cette date.
Entrée en

## Art. 37 vigueur {#art_37}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du
présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 30 novembre 1977 sur les communes (RSB 170.111)
2) RSJU 190.11
3) RSJU 701.11
4) RS 311.0
5) 1er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
7) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre e, du décret du 24 mars 2010 fixant les
émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21), en vigueur depuis le 1er
janvier 2011
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mars 2016
