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title: "Accord intercantonal sur les marchés publics"
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provisions: 22
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# Accord intercantonal sur les marchés publics

## Article 1 Section 1: Dispositions générales {#art_1}

1Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des
cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales
ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci
sont obligés par des accords internationaux.
2Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des
principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de
l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés
publics.

## Art. 2 {#art_2}

Les cantons parties conservent le droit:
a) de passer entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux en vue d'étendre
le champ d'application du présent accord ou de développer leur coopération
de toute autre manière;
b) de passer des accords analogues avec des régions frontalières ou des Etats
voisins.

## Art. 3 {#art_3}

Les autorités compétentes de chaque canton édictent des dispositions
d'exécution, qui doivent être conformes au présent accord.

## Art. 4 Section 2: application de l'accord 2) {#art_4}

1Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment
l'autorité intercantonale.
2L'autorité intercantonale est compétente pour:
a) modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;
b) édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;
c) adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;
cbis) prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de
l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres
d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions
substantiellement identiques (clause d'exemption);
d) abrogé
1) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
2) Titre abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
3) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
But
Réserve d'autres
accords
Exécution
Autorité
intercantonale
e) surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe
de contrôle;
f) adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour
l'application du présent accord.
g) agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux;
h) désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et
internationales et approuver les règles de fonctionnement.
3L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des
représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée.
Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un
membre de son gouvernement.
4L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de
départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

Section 3: Champ d'application
Art 5bis5) 1Il y a lieu de faire une distinction entre les marchés publics soumis
aux traités internationaux et les marchés publics non soumis aux traités
internationaux.
2Les dispositions des marchés publics soumis aux traités internationaux
transposent les accords internationaux dans le droit cantonal.
3Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux
harmonisent les règles cantonales.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent accord s'applique à la passation des marchés soumis aux
traités internationaux suivants:
a) marchés de construction (réalisation de travaux de construction de bâtiments
ou de génie civil);
b) marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous
forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de
location-vente);
c) marchés de services.
2Abrogé
3Les dispositions des marchés publics non soumis aux traités internationaux
s'appliquent à tous les marchés des adjudicateurs publics.

## Art. 7 {#art_7}

1Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont
mentionnés dans l'annexe 1.
1bisLes seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont
mentionnés dans l'annexe 2.
4) Abrogé par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
5) Introduit par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
6) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
7) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Collaboration avec
la Confédération
Délimitation
Types de marchés
Seuils
1terLa taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimation
de la valeur du marché.
2Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités
internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de
bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis
aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux
millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la
valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux
marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).

## Art. 8 {#art_8}

1Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs
adjudicateurs suivants:
a) les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit
public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère
commercial ou industriel;
b) Abrogé
c) les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au
moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de
l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des
télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en
relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines
précités;
d) les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.
2Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux
traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics:
a) les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales;
exclues sont leurs activités de caractère commercial ou industriel;
b) les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour-cent du
coût total par des fonds publics.
3Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1
et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal.
Les marchés lancés par une organisation commune sont soumis au droit
applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n'a pas de siège, le
droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu
d'exécution. Une convention contraire reste réservée.
4Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l'exécution n'a pas
lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de
l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.

## Art. 9 {#art_9}

Le présent accord s'applique aux soumissionnaires ayant leur domicile
ou leur siège:
a) dans un canton partie à l'accord;
b) dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics;
8) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
9) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Adjudicateur
Soumissionnaires,
réciprocité

## Art. 10 Exceptions {#art_10}

1Le présent accord n'est pas applicable:
a) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de
bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
b) aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide
alimentaire;
c) aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à
un objet à réaliser et à supporter en commun;
d) aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une
procédure spéciale;
e) à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la
réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense
générale et l'armée.
2L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du
présent accord:
a) lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes moeurs ou qu'il met en
danger l'ordre et la sécurité publics;
b) lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de
plantes l'exige;
c) lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

## Art. 11 Section 4: Procédure {#art_11}

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être
respectés:
a) non-discrimination et égalité de traitement de chaque soumissionnaire;
b) concurrence efficace;
c) renonciation à des rounds de négociation;
d) respect des conditions de récusation des personnes concernées;
e) respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail;
f) égalité de traitement entre hommes et femmes;
g) traitement confidentiel des informations.

## Art. 12 {#art_12}

1Sont applicables les procédures de mise en concurrence suivantes:
a) la procédure ouverte: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre;
b) la procédure sélective: l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le
marché prévu. Chaque candidat peut présenter une demande de
participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères d'aptitude, les
candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le nombre de
candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un
10) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
11) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Principes
généraux
Types de
procédures
fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une
concurrence réelle doit cependant être garantie;
bbis) la procédure sur invitation: l'adjudicateur invite des soumissionnaires à
présenter une offre dans un délai donné, sans publication. L'adjudicateur doit
si possible demander au moins trois offres;
c) la procédure de gré à gré: l'adjudicateur adjuge le marché directement à un
soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
2Abrogé
3Les concours d'études ou les concours portant sur les études et la réalisation
doivent respecter les principes du présent accord. Pour le surplus, l'organisateur
peut se référer aux règles établies par les organisations professionnelles
concernées.
Art. 12bis12) 1Les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix,
être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective. Dans des cas
particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon
la procédure de gré à gré.
2Les marchés publics non soumis aux traités internationaux peuvent en outre
être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré selon
l'annexe 2.
3Les cantons ont la faculté d'abaisser les valeurs-seuils non soumis aux traités
internationaux, mais ne peuvent pas invoquer la clause de réciprocité.

## Art. 13 {#art_13}

Ces dispositions d'exécution cantonales doivent garantir:
a) les publications obligatoires; ainsi que la publication des valeurs-seuils;
b) le recours à des spécifications techniques non discriminatoires;
c) la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;
d) une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des
critères objectifs et vérifiables;
e) la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits
sur les listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;
f) des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre
économiquement la plus avantageuse;
g) l'adjudication par voie de décision;
h) la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;
i) la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de
justes motifs uniquement;
j) l'archivage.

## Art. 14 {#art_14}

1Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'après
l'écoulement du délai de recours et, en cas de recours, que si l'autorité
juridictionnelle cantonale n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.
12) Introduit par accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
13) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Choix de la
procédure
Les dispositions
d'exécution
cantonales
Conclusion du
contrat
2Si une procédure de recours est en cours sans que l'effet suspensif ait été
prononcé, l'adjudicateur informe immédiatement l'autorité juridictionnelle de la
conclusion du contrat.

## Art. 15 Section 5: Voies de droit {#art_15}

1Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours
auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière
définitive.
1bisSont réputées décisions sujettes à recours:
a) l'appel d'offres;
b) la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à
l'article 13, lettre e;
c) la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
d) l'exclusion de la procédure;
e) l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.
2Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification
de la décision d'adjudication.
2bisLes féries judiciaires ne s'appliquent pas.
3En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, le Tribunal fédéral est
compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent
accord.

## Art. 16 {#art_16}

1Le recours peut être formé:
a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;
b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
2Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.
3En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, les dispositions du
présent accord peuvent être invoquées directement par les soumissionnaires.

## Art. 17 {#art_17}

1Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet
suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature
à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans
un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle
indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la
décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.
4Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a
agi par dol ou par négligence grave.
14) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Droit et délai de
recours
Motifs du recours
Effet suspensif
Décision sur

## Art. 18 recours {#art_18}

1Si le contrat n'est pas encore conclu, l'autorité de recours peut, soit
statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule
la décision, au besoin avec des instructions impératives.
2Si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l'autorité de
recours constate le caractère illicite de la décision.

## Art. 19 Section 6: Vérification {#art_19}

1Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires et les
pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics, tant
durant la procédure de passation qu'après l'adjudication.
2Chaque canton détermine les sanctions encourues en cas de violation des
dispositions en matière de marchés publics.

## Art. 20 Section 7: Dispositions finales {#art_20}

1Chaque canton peut adhérer à l'accord. Sa déclaration d'adhésion est
remise à l'autorité intercantonale qui la communique à la Confédération.
2Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant
un préavis de 6 mois adressé à l'autorité intercantonale. Celle-ci communique
la dénonciation à la Confédération.

## Art. 21 {#art_21}

1L'accord, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, entrera
en vigueur lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et
pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur
adhésion dans ledit Recueil.
2Il en est de même des compléments et modifications apportés à l'accord.
3L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur dans sa version initiale pour
tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses modifications du 15 mars 2001.

## Art. 22 {#art_22}

1Le présent accord s'applique à la passation de marchés qui sont mis
en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.
2En cas de dénonciation, le présent accord continue à s'appliquer à la passation
de marchés dont l'appel d'offres ou l'invitation à déposer une demande de
participation sont publiés avant la fin de l'année civile pour laquelle la
dénonciation est applicable.
Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics,
de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) et
par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie
publique (CDEP).
Annexes: 1. Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
2. Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non
soumis aux traités internationaux
15) Teneur selon accord intercantonal du 15 mars 2001 (FO 2004 N° 67)
Vérification et
sanctions
Adhésion et
dénonciation
Entrée en vigueur
Droit transitoire
Annexe 1
Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux
a) Accord relatif aux marchés publics (OMC)
ADJUDICATEUR VALEURS-SEUILS EN CHF
(Valeurs-seuils en DTS)
marchés de
construction
(valeur totale)
marchés de
fournitures
marchés de
services
Cantons 9.575.000
(5.000.000)
383.000
(200.000)
383.000
(200.000)
Autorités/entreprises
publiques dans les
secteurs de l'eau, de
l'énergie, des
transports et des
télécommunications
9.575.000
(5.000.000)
766.000
(400.000)
766.000
(400.000)
b) En vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la
Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux
dispositions des traités internationaux
ADJUDICATEUR VALEURS-SEUILS EN CHF
(Valeurs-seuils en Euro)
marchés de
construction
(valeur totale )
marchés de
fournitures
marchés de
services
Communes 9.575.000
(6.000.000)
383.000
(240.000)
383.000
(240.000)
Entreprises privées
ayant des droits
spéciaux ou exclusifs
dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie et du
transport (y compris
les téléphériques et les
remonte-pentes)
9.575.000
(6.000.000)
766.000
(480.000)
766.000
(480.000)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux ou
exclusifs dans le
secteur du transport
ferroviaire et dans le
secteur énergétique
(approvisionnement en
gaz et en chaleur)
8.000.000
(5.000.000)
650.000
(400.000)
650.000
(400.000)
Entreprises publiques
ou privées ayant des
droits spéciaux ou
exclusifs dans le
secteur des
télécommunications
8.000.000
(5.000.000)
960.000
(600.000)
960.000
(600.000)
Annexe 2
Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux
traités internationaux
CHAMP
D'APPLICATION
FOURNITURES
(valeurs-seuils
en CHF)
SERVICES
(valeursseuils en
CHF)
CONSTRUCTION
(valeurs-seuils en
CHF)
Second
œuvre
Gros
œuvre
Procédure de gré à
gré jusqu'à 100.000 jusqu'à
150.000
jusqu'à
150.000
jusqu'à
300.000
Procédure sur
invitation jusqu'à 250.000 jusqu'à
250.000
jusqu'à
250.000
jusqu'à
500.000
Procédure ouverte /
sélective dès 250.000 dès 250.000 dès
250.000
Dès
500.000
