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title: "Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales"
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provisions: 29
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# Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance régit l'exercice de la profession de
chef de laboratoire d'analyses médicales (ci-après : "chef de laboratoire") à
titre indépendant.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement
des femmes et des hommes.
Profession
de chef de

## Art. 3 laboratoire {#art_3}

1 Le chef de laboratoire dirige et gère un laboratoire d'analyses
médicales; il exerce une surveillance directe et permanente sur toutes les
opérations techniques.
2 Le chef de laboratoire exerce sa profession à titre principal.
Laboratoire
d'analyses
médicales

## Art. 4 a) définition {#art_4}

Est réputé laboratoire d'analyses médicales tout établissement ou tout
lieu dans lequel sont effectués des examens de prélèvements du corps
humain en vue d'obtenir une information contribuant :
a) au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie ou infirmité;
b) à l'évaluation de l'état de santé;
c) à déterminer la présence ou l'absence de substances ou organismes
divers dans le corps humain.
b) types de

## Art. 5 laboratoires {#art_5}

On distingue quatre types de laboratoires d'analyses médicales :
1. Le laboratoire privé, qui exécute exclusivement des analyses en faveur de
tiers.
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2. Le laboratoire hospitalier, qui exécute principalement, dans le cadre des
soins de base, des analyses nécessaires au traitement hospitalier ou
prescrites par un autre fournisseur de prestations.
3. Le laboratoire de cabinet médical, qui se charge principalement, dans le
cadre des soins de base, d'analyses concernant des patients en traitement
dans le cabinet médical dont le laboratoire dépend.
4. Le laboratoire de pharmacie, qui se charge principalement, dans le cadre
des soins de base, d'analyses concernant des patients en soins
ambulatoires prescrites par un autre fournisseur de prestations.
c) laboratoires
dont le chef est
soumis à

## Art. 6 l'ordonnance {#art_6}

1 En principe, seuls les chefs de laboratoires privés sont soumis à la
présente ordonnance (voir chapitre II).
2 Les chefs des autres laboratoires y sont cependant exceptionnellement
soumis lorsque leurs laboratoires effectuent, en faveur de tiers, des analyses
qui sortent du cadre des soins de base (voir chapitre III).
CHAPITRE II : Laboratoires privés
SECTION 1 : Autorisation de pratiquer la profession de chef de
laboratoire
Exigence et
portée de

## Art. 7 l'autorisation {#art_7}

1 La direction et la gestion d'un laboratoire privé nécessitent une
autorisation.
2 Seule une personne physique est autorisée à exercer la profession de chef
de laboratoire.
Pratique

## Art. 8 indépendante {#art_8}

1 L'autorisation est requise pour l'exercice à titre indépendant de la
profession de chef de laboratoire.
2 Lorsqu'un laboratoire est dirigé et géré en commun par plusieurs chefs de
laboratoire, chacun d'eux a besoin d'une autorisation.
Conditions

## Art. 9 a) en général {#art_9}

L'autorisation est accordée si le chef de laboratoire bénéficie de la
formation requise, s'il dispose des locaux et installations appropriés et s'il offre
toutes les garanties d'un exercice irréprochable de sa profession.
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b) formation

## Art. 10 requise {#art_10}

1 Le laboratoire privé est dirigé et géré par un médecin, un
pharmacien, un médecin-dentiste, un médecin-vétérinaire, un chimiste, un
biochimiste, un biologiste ou un microbiologiste pouvant justifier d'une
formation postgraduée en analyse de laboratoire reconnue par le
Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après :
"Département") en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou
microbiologie médicale; le Département peut consulter les associations
professionnelles concernées.
2 Les analyses répertoriées au chapitre "génétique" de la Liste des analyses2)
ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut en
outre justifier d'une formation complémentaire en génétique.
c) locaux et

## Art. 11 installations {#art_11}

1 Les locaux du laboratoire doivent être adaptés à la pratique
d'analyses médicales. Ils sont munis des installations et appareils exigés par
des analyses de qualité.
2 Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l'état des locaux et
installations.
d) autres

## Art. 12 conditions {#art_12}

1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d'un exercice
irréprochable de la profession de chef de laboratoire peut bénéficier de
l'autorisation de pratiquer celle-ci.
2 L'autorisation est refusée :
a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte
à la probité et à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves
ou répétées aux dispositions réglant la profession de chef de laboratoire;
b) s'il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;
c) s'il n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile
professionnelle.
3 L'autorisation peut être refusée :
a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques
incompatibles avec l'exercice de la profession;
b) s'il s'est vu retirer l'autorisation d'exercer dans un autre canton ou dans un
autre pays en raison d'infractions graves ou répétées à la législation
sanitaire.
Procédure
a) demande

## Art. 13 d'autorisation {#art_13}

1 Les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de chef de
laboratoire sont adressées au Service de la santé.
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2 La demande indique le titre de formation du requérant et le lieu exact des
locaux de son laboratoire. Les documents nécessaires (diplômes, plans des
locaux) sont joints à la demande.

## Art. 14 b) décision {#art_14}

1 Le Service de la santé statue sur la demande d'autorisation après
avoir vérifié si le requérant remplit les conditions fixées par la présente
ordonnance.
2 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours
conformément au Code de procédure administrative3).

## Art. 15 c) retrait {#art_15}

1 Le Département peut retirer l'autorisation si le titulaire ne remplit
plus les conditions exigées par la présente ordonnance ou s'il existe des
motifs de refus.
2 Il peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d'incapacité ou de négligence
grave dans l'exercice de sa profession.
3 S'il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend
l'intéressé dans tous les cas; il prend également l'avis de l'association
professionnelle concernée lorsque la mesure envisagée est motivée par des
faits relevant de l'exercice de la profession de chef de laboratoire.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un
avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours
conformément au Code de procédure administrative.
SECTION 2 : Exercice de la profession de chef de laboratoire

## Art. 16 Principe {#art_16}

1 Le chef de laboratoire exerce sa profession au mieux de ses
connaissances et de ses capacités.
2 Il maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation
continue.
3 Il respecte les règles d'éthique et de déontologie.
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## Art. 17 Publicité, titres {#art_17}

1 Le chef de laboratoire s'abstient de toute publicité tapageuse.
Seules l'ouverture et la fermeture définitive du laboratoire sont annoncées au
public. L'information aux milieux professionnels concernés, notamment au
travers de revues spécialisées, est réservée.
2 Seuls les titres de spécialistes délivrés par la FMH et la FAMH, ou des titres
jugés équivalents par le Département sur préavis de l'association
professionnelle concernée, peuvent être portés et annoncés.
Secret
professionnel

## Art. 18 a) en général {#art_18}

1 Le chef de laboratoire garde le secret sur toute information obtenue
dans le cadre de sa profession.
2 Il prend les mesures nécessaires pour que le personnel engagé par lui
respecte également le secret professionnel.
3 Le chef de laboratoire et son personnel peuvent être déliés du secret
professionnel par la personne pour le compte de qui l'analyse a été
commandée, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les
autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.
b) refus de

## Art. 19 témoigner {#art_19}

Le chef de laboratoire et son personnel peuvent refuser de témoigner
dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.
c)
renseignements

## Art. 20 à l'autorité {#art_20}

Le chef de laboratoire peut informer l'autorité judiciaire sur des faits
lui permettant de supposer qu'il y a eu crime ou délit, s'il estime que l'intérêt à
la découverte des actes l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret
professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal.
Médecine légale
et police

## Art. 21 sanitaire {#art_21}

Le chef de laboratoire veille à l'exécution des tâches de médecine
légale et de police sanitaire qui sont commandées à son laboratoire par les
autorités.

## Art. 22 Laboratoire {#art_22}

1 Le chef de laboratoire dirige lui-même et personnellement le
laboratoire, sauf s'il est autorisé à le diriger en commun (art. 8, al. 2).
2 Toute modification importante des locaux et installations et tout
déménagement de laboratoire doivent être annoncés par écrit au Service de
la santé.
3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir
toute sécurité aux usagers et au personnel.
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## Art. 23 Rapports {#art_23}

1 Le chef de laboratoire établit un rapport à la suite de chaque
demande d'analyse.
2 Il le conserve pendant dix ans au moins.
3 Lorsqu'il cesse son activité, le chef de laboratoire ou ses héritiers
transmettent les rapports personnels à son successeur, à l'association
professionnelle concernée ou au médecin cantonal.
4 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur l'établissement,
le traitement, la conservation et la transmission des rapports.
Contrôle de

## Art. 24 qualité {#art_24}

1 La qualité des analyses effectuées par le laboratoire est soumise à
contrôle.
2 Ce contrôle incombe en premier lieu au chef de laboratoire.

## Art. 25 Assurance RC {#art_25}

1 Le chef de laboratoire conclut une assurance en responsabilité civile
en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.
SECTION 3 : Personnel technique
Personnel

## Art. 26 technique {#art_26}

1 Le personnel technique est responsable de l'exécution des analyses
conformément aux directives et aux procédures du laboratoire.
2 Le chef de laboratoire est responsable de l'engagement du personnel
technique.
3 Il veille à ce que le personnel technique soit en nombre suffisant et possède
les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de son travail.
4 Il est responsable de la formation continue du personnel technique.
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CHAPITRE III : Autres laboratoires
Exigence de

## Art. 27 l'autorisation {#art_27}

La direction et la gestion, à titre indépendant, d'un laboratoire
hospitalier, d'un cabinet médical ou d'une pharmacie nécessitent une
autorisation lorsque le laboratoire effectue, en faveur de tiers, des analyses
qui sortent du cadre des soins de base.

## Art. 28 Renvoi {#art_28}

Lorsque l'autorisation est nécessaire, les dispositions du chapitre II
consacrées aux laboratoires privés sont applicables par analogie.
CHAPITRE IV : Disposition finale
Entrée en

## Art. 29 vigueur {#art_29}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1997.
Delémont, le 12 mars 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) Art. 28 de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance
des soins (RS 832.112.31)
3) RSJU 175.1
