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title: "Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes"
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provisions: 2
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# Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

## Article 1 Attributions {#art_1}

1 Le Service des contributions et ses subdivisions dirigent
la taxation et la perception fiscale selon l'organisation fixée aux articles 87 à
94 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 199011).
2 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances ainsi qu'à
la haute surveillance du Gouvernement.
Art. 2 à 59)
SECTION 2 : Autorités fiscales communales
Attributions Art. 6 Le conseil communal, en qualité d'autorité fiscale communale
ordinaire, assume les obligations et exerce les droits conférés à la
commune en matière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance.
Délégation de
compétences Art. 78) Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au
teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des
travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que
la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part
d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en
matière de remise d'impôt.
Organisation Art. 7a10) 1 Les communes nomment un teneur des registres d'impôts ou un
bureau des impôts avec un responsable à sa tête.
2 Le teneur des registres d'impôts ou le responsable du bureau des impôts
peut transmettre au caissier les données nécessaires à la perception et au
recouvrement des impôts.
Surveillance Art. 7b10) Le responsable du bureau des impôts, le teneur des registres
d'impôts et le caissier sont soumis à la surveillance du chef du dicastère des
finances et à la haute surveillance du conseil communal.
Guichet virtuel
sécurisé Art. 7c10) 1 Les données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale
peuvent être mises à disposition des autorités fiscales communales
compétentes par le Service des contributions par l'intermédiaire du guichet
virtuel sécurisé, en application de la loi du 26 octobre 2011 concernant le
guichet virtuel sécurisé12).
2 Les droits d'accès sont définis par le Service des contributions.
Secret Art. 7d10) Les membres des autorités fiscales communales sont tenus de
garder le secret sur les données parvenues à leur connaissance dans
l'exercice de leur fonction.
Commission
d'estimation Art. 8 La commune désigne une commission d'estimation d'au moins trois
membres chargée de la rectification des valeurs officielles.
Règlement
communal Art. 9 L'organisation et les attributions des autorités fiscales communales
doivent être fixées dans un règlement particulier de la commune.
Art. 109)
CHAPITRE II : Taxation
SECTION 1 : Dispositions communes
1. Instruction Art. 11 1 Les autorités chargées de la taxation prennent d'office toutes les
mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles peuvent notamment ordonner des auditions, procéder à des
expertises et exiger la production de tout document utile.8)
a) Auditions Art. 12 Toute audition fait l'objet d'un procès-verbal que signent le
représentant de l'autorité et la personne entendue. Si celle-ci refuse de
signer, il en est fait mention.
b) Expertises Art. 13 1 Les expertises sont en principe effectuées par les experts du
Service des contributions. En présence de circonstances particulières, des
experts privés peuvent être mandatés.8)
2 Le contribuable sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.8)
3 Le rapport d'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé
ou contesté par lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est
notifié à l'intéressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt
jours. Le silence du contribuable équivaut à une approbation.
4 L'expertise est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le
contribuable l'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses
obligations de procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du
contribuable était notablement inférieure à la réalité.8)
c) Inspections4) Art. 14 1 Le Service des contributions peut procéder en tout temps à des
inspections.4)8)
2 Les constatations faites au cours de l'inspection sont consignées dans un
procès-verbal.
2. Défaillance et
insoumission Art. 15 1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux
réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.
2 Il répond des frais qui en résultent.
3 Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens
de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de
taxation.
4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198
à 212 LI).
3. Information
des employeurs Art. 168) L'attestation de salaire délivrée par l'employeur doit être établie
sur la formule officielle.
SECTION 2 : Personnes physiques
1. Etat des
contribuables Art. 17 1 Le Service des contributions dresse l'état des contribuables et le
soumet à la commune pour contrôle.
2 Tous les contribuables dont l'assujettissement limité ou illimité n'est pas
d'emblée exclu sont portés sur l'état des contribuables.
3 La rentrée des déclarations d'impôt et annexes est mentionnée sur l'état.
2. Déclaration
d'impôt
a) Prolongation
du délai
Art. 188) 1 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le
délai fixé pour la remise de la déclaration d'impôt (art. 154, al. 3, LI).
2 Il peut refuser la prolongation de délai en cas d'arrérages d'impôt ou de
taxation d'office entrée en force relative à l'année fiscale précédant celle qui
fait l'objet de la demande.
b) Déclaration
non remise ou
insuffisante
Art. 198) Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai
légal ou lorsqu'il s'avère qu'elle est incomplète, la commune ou le Service
des contributions lui fixent un délai de 10 jours pour se conformer à ses
obligations. Au besoin, ils lui indiquent les points à compléter et lui
réclament les annexes manquantes.

## Art. 2 {#art_2}

3. Transmission
des dossiers
fiscaux
Art. 218) La commune transmet l'ensemble des dossiers fiscaux au Service
des contributions jusqu'au 15 juin.
SECTION 3 : Personnes morales
Etat des
contribuables Art. 22 1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts tient l'état
des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le
capital (personnes morales); il l'envoie chaque année aux communes qui le
contrôlent et le complètent.4)
2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est chargé de
l'envoi et de la réception des déclarations d'impôt concernant les personnes
morales.
3 Les articles 17, 18, 19 et 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.
SECTION 4 : Gains immobiliers
Déclaration
d'impôt et
taxation
Art. 23 1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse
les déclarations d'impôt aux contribuables; les articles 18 et 19 sont
applicables par analogie.
2 Après réception des déclarations d'impôt, le Bureau des personnes
morales et des autres impôts procède à la taxation.13)
3 …9)
SECTION 5 : Procédure de réclamation
1. Réclamation
a) Principe Art. 244) 1 La réclamation doit être écrite et signée.
2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut
être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale
des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.
3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte.
La réclamation doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve.
b) Taxe
immobilière Art. 254)5) En matière de taxe immobilière, la réclamation doit être adressée
au conseil communal, dans les 30 jours dès la notification du bordereau.
2. Frais Art. 26 1 La procédure de réclamation est en principe gratuite.
2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la
réclamation est rejetée; en cas d'admission partielle de la réclamation,
l'autorité statue par appréciation.
3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office, il peut être exigé du contribuable,
pour la décision sur réclamation, un émolument conformément à la
législation sur les émoluments.7)
CHAPITRE III : Perception d'impôts cantonaux par la commune
Départ à
l'étranger4) Art. 27 1 L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le
pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.4)
2 Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule
les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants
encaissés à la Recette et Administration de district.
3 Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service
des contributions afin qu'il établisse la taxation.8)
Remboursement
des acomptes en
cas de départ du
Canton
Art. 27a2) En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à
l'intérieur de la Suisse en cours d'année fiscale, le Service des contributions
ne rembourse au contribuable le montant des acomptes payés qu'après la
remise par ce dernier d'une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle
des contribuables du canton d'arrivée.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Abrogation Art. 28 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la taxation pour les
impôts directs de l'Etat et des communes est abrogé.
Entrée en
vigueur Art. 29 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
2) Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er
janvier 2001
5) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er
janvier 2006
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er
janvier 2009
7) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre i, du décret du 24 mars 2010 fixant les
émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU
176.21)
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
9) Abrogé(s) par le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Introduit par le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier
11) RSJU 172.111
12) RSJU 170.42
13) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
