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title: "Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l’enseignement postobligatoire (sports-arts et formation)"
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provisions: 20
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# Règlement relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l’enseignement postobligatoire (sports-arts et formation)

## Article 1 Section 1 : Dispositions générales et admission {#art_1}

1Le présent règlement définit les modalités d’organisation et
de fonctionnement des programmes « Sports-Arts-Études » (SAE), « Sport-
Arts-Apprentissage » (SAA) et « Sport-Élite » (SE) dans la formation
postobligatoire.
2Le programme SAE a pour but de permettre à des personnes en formation dans
les lycées cantonaux et au centre de formation professionnelle neuchâtelois
(CPNE) de concilier une formation à plein temps répondant à leurs aptitudes,
avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou
artistique.
3Le programme SAA a pour but de permettre à des personnes au bénéfice d’un
contrat d’apprentissage neuchâtelois de concilier une formation en mode dual
répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une
discipline sportive ou artistique.
4Le programme SE a pour but d'offrir la possibilité de concilier études et pratique
du sport aux personnes en formation menant une activité sportive intensive et
dont le niveau, national ou international, est attesté par la fédération sportive
concernée.
5Les personnes en formation n'ont pas un droit à l'admission aux programmes
SAE, SAA ou SE.

## Art. 2 {#art_2}

1Les personnes en formation souhaitant bénéficier d’un des programmes
décrits à l’article premier déposent une demande d’admission auprès de la
commission d’évaluation décrite à l’article 5, en principe, par le biais du Guichet
unique.
FO 2023 No 27
1) RSN 410.131
2) RSN 414.10
3) RSN 417.10
Généralités
Demande
d’admission
417.103
2Un dossier de candidature doit être constitué en tenant compte des conditionscadres prévues à l’article 9.

## Art. 3 {#art_3}

1Concernant les critères scolaires, les conditions d'admission sont les
conditions usuelles des différentes filières.
2Les critères sportifs sont définis par le service cantonal des sports.
3Les critères artistiques sont définis, selon la discipline concernée, par les
services en charge des formations postobligatoires, des sports ou de la culture,
cas échéant conjointement.
4L’admission ne porte effet que sur une année scolaire et doit être renouvelée
chaque année, en tenant compte des conditions-cadres prévues à l’article 9.

## Art. 4 Section 2 : Commission d'évaluation SAE, SAA, SE {#art_4}

1La commission d’évaluation sports-arts et formation (ci-après : la
commission d'évaluation) examine les dossiers de candidature des personnes
en formation, en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux,
et tient compte des préavis des directions.
2En ce qui concerne le programme SAA, la commission d'évaluation vérifie, en
outre, que l’entreprise formatrice a donné son accord, par la signature de la
demande d’admission.
3La commission d'évaluation décide de l'admission de la personne en formation
au programme SAE, SAA ou SE.
4Elle se prononce également sur les questions particulières, que lui soumet le
service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).
5Elle évalue la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne
sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.

## Art. 5 {#art_5}

1Les membres de la commission d'évaluation sont désignés par le
Département de la formation et des finances (ci- après : le département) au
début de chaque période administrative.
2Le service confie, en alternance, à chaque établissement, la convocation et le
secrétariat administratif de la commission d'évaluation. Cette tâche intègre la
transmission des décisions pour les programmes SAE et SE.
3Pour le programme SAA, le service se charge de la transmission des décisions.

## Art. 6 {#art_6}

1La commission d'évaluation est composée :
a) de représentant-e-s du service qui en assume la présidence ; un siège est
attribué d’office à l’office des apprentissages ;
b) d'un-e représentant-e de chacun des lycées cantonaux ;
c) de deux représentant-e-s du CPNE ; un siège est attribué d’office à une
direction de pôle ;
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Conditions
d’admission
Compétences
Organisation
Composition
417.103
d) d’un-e représentant-e du service cantonal des sports ;
e) d’un-e représentant-e du domaine culturel.
2Pour les cas à traiter en rapport avec une discipline sportive ou dans certaines
disciplines artistiques, la commission d’évaluation est composée également
d’un-e médecin spécialiste en médecine interne ayant une expérience reconnue
dans le domaine sportif.
3Pour les cas à traiter en rapport avec les programmes SAE et SE, la
commission peut statuer sans représentation de l’office des apprentissages.
4Pour les cas à traiter en rapport avec le programme SAA, la commission peut
statuer sans représentation des lycées cantonaux.
5Pour assurer la coordination avec l’école obligatoire, un-e représentant-e du
service de l’enseignement obligatoire peut participer aux séances, à titre d’invité-
e, avec voix consultative.
6Pour assurer la coordination avec le domaine de la culture, un-e représentant- e
du service de la culture peut participer aux séances, à titre d’invité-e, avec voix
consultative.

## Art. 7 Section 3 : Filières SAE, SAA et SE {#art_7}

1Après l'admission aux programmes SAE, SAA ou SE par la commission
d'évaluation, la personne en formation bénéficie d’une ou plusieurs des mesures
prévues à l'article 8.
2Pour les programmes SAE et SE, les modalités des mesures sont à définir par
la direction de l'établissement fréquenté.
3Pour le programme SAA, l’office des apprentissages définit les modalités des
mesures, avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné.

## Art. 8 {#art_8}

1Pour les programmes SAE ou SE, l’établissement peut prendre les
mesures suivantes à l'égard des bénéficiaires :
a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;
b) l'octroi de congés spécifiques et de dispenses ;
c) des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
2Pour les programmes SE, l'établissement peut également proposer un soutien
scolaire à l'égard des bénéficiaires.
3Pour le programme SAA, l’office des apprentissages s’assure de la mise en
place de mesures adéquates avec l’entreprise formatrice et l’établissement
concerné. Un avenant au contrat d’apprentissage est signé entre les parties et
validé par l’office des apprentissages.
4Dans les lycées cantonaux et le CPNE, un-e membre de direction est délégué-
e à la coordination, à l'organisation ainsi qu'au suivi pédagogique.

## Art. 9 {#art_9}

1Le service peut préciser dans des conditions-cadres du SAE, du SAA
et du SE, notamment les conditions d'admission, les droits en matière
d'aménagements horaires et de dispenses, ainsi que les obligations particulières
des personnes en formation bénéficiaires, cas échéant de leurs représentants
légaux.
Suites de
l’admission
Disposition au sein
de l’établissement
ou de l’entreprise
formatrice
Conditions-cadres
417.103
2Pour les programmes SAE et SE, les directions des établissements concernés
décident du retrait de tout ou partie de ces aménagements, en cas de résultats
scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le
présent règlement ou dans les conditions-cadres par la personne en formation
bénéficiaire ou ses représentant-e-s.
3Pour le programme SAA, l’entreprise formatrice, en collaboration avec le
service, définit les conditions de retrait de tout ou partie de ces aménagements.
Une décision de retrait peut être prononcée, par le service, en cas de résultats
scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le
présent règlement, dans les conditions-cadres ou dans l’avenant au contrat
d’apprentissage (art. 8, al. 2), par la personne en formation bénéficiaire ou ses
représentant-e-s.
4Les décisions d'exclusion aux programmes SAE ou SE sont prononcées par
les directions concernées. En ce qui concerne le programme SAA, le service
prononce les décisions d’exclusion.

## Art. 10 Section 4 : Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif {#art_10}

Le label de qualité de Swiss Olympic atteste d’un dispositif permettant
à des jeunes talents sportifs et sportives et à leur entourage de bénéficier d'une
structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout en garantissant la
prise en considération globale des domaines scolaire et sportif. Un
établissement ou une entreprise formatrice peut faire la démarche en vue
d'obtenir cette reconnaissance de la part de Swiss Olympic.

## Art. 11 {#art_11}

1Un établissement peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de
performance (ci-après : CRP) agréés par une fédération sportive nationale et
regroupant les personnes en formation du canton, dont la pratique sportive est
la plus prometteuse.
2La mise en place d'un CRP fait l'objet d'une convention passée entre
l'association sportive régionale du sport en question et les directions des
établissements concernés, après aval du service.
3Dans le respect des accords intercantonaux en vigueur, l’établissement peut
accueillir dans le cadre du CRP des personnes en formation en provenance
d'autres cantons.

## Art. 12 {#art_12}

Les personnes en formation pratiquant une activité sportive individuelle
ou un sport d’équipe et qui remplissent les conditions pour accéder à un CRP
sont, en principe, regroupées dans un même établissement comprenant un CRP
correspondant à leur discipline.

## Art. 13 {#art_13}

Le suivi et la coordination des activités des personnes en formation
inscrites dans un CRP sont assurés par un-e membre de direction.

## Art. 14 Section 5: Personnes en formation {#art_14}

1Les bénéficiaires d’un programme SAE, SAA ou SE suivent leur
formation dans le canton de Neuchâtel. Pour le programme SAA, le contrat
d’apprentissage doit relever de la compétence du canton de Neuchâtel.
Label Swiss
Olympic
Centre régional de
performance
Mise en place
Suivi et
coordination des
activités
Principe
417.103
2Lorsque leur niveau sportif ou artistique est attesté et que leur discipline l'exige,
les personnes au bénéfice d’un programme SAE, SAA et SE peuvent être
autorisées, par le service, à suivre leur formation dans un autre canton,
conformément aux conventions intercantonales en vigueur et sur préavis du ou
des services cantonaux compétents, au sens de l’article 3.

## Art. 15 {#art_15}

La durée de la formation académique ou professionnelle est celle du
cursus normal.

## Art. 16 {#art_16}

Les conditions de promotion en filière à plein temps sont les mêmes
que celles applicables aux autres personnes en formation dans la filière suivie.

## Art. 17 {#art_17}

1La personne au bénéfice d’un programme SAE ou SE, qui interrompt
son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir la direction de
son établissement. Elle perd les conditions-cadres dont elle bénéficiait. La
direction fixe les conditions de réintégration dans le cursus normal.
2La personne au bénéfice d’un programme SAA, qui interrompt son activité
sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir l’entreprise formatrice et le
coordinateur ou la coordinatrice cantonal-e. Elle perd les conditions-cadres dont
elle bénéficiait. L’avenant au contrat d’apprentissage est annulé par les parties.

## Art. 18 Section 6 : Procédure et dispositions finales {#art_18}

Les décisions de la commission d'évaluation sont susceptibles de
recours au département. La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20255).

## Art. 19 {#art_19}

L’arrêté relatif aux programmes Sports-Arts-Études et Sport-Élite dans
l'enseignement postobligatoire (SAE-PO), du 15 avril 20156), est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2023- 2024
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RSN 152.130
6) FO 2015 N° 15
Durée de la
formation
Conditions de
promotion pour les
programmes SAE
et SE
Interruption de
l'activité sportive
ou artistique
Recours
Abrogation
Entrée en vigueur
