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title: "Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et divers dangers pour la population et l’environnement"
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provisions: 16
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# Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et divers dangers pour la population et l’environnement

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement désigne les autorités compétentes en matière d'application de :
a) l’ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991;
b) l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012;
c) l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par
route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001;
d) l’ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants
liquides ou gazeux, du 26 juin 2019.
Chapitre II Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du
27 février 1991

## Art. 2 {#art_2}

Organes d’alerte, d’information, d’alarme et de coordination
1 La police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est l’organe d’alerte,
d’information et d’alarme en cas d’accident majeur, au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que des articles 12 et 13, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance
fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991. La police assume les tâches définies
par ces dispositions.
2 Dans le cadre de l’article 14 de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991,
le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service) coordonne les parties prenantes
concernées par les plans d'intervention des détenteurs. La commandante ou le commandant du groupement
intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (service d'incendie et de secours) (ci-après : groupement
SIS) assure le commandement des opérations de secours, selon l’article 11 de la loi sur la prévention des
sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020.
3 Le service assume les tâches définies aux articles 13, alinéa 1, et 16 de l'ordonnance sur la protection contre
les accidents majeurs, du 27 février 1991.
rsGE K 1 70.06: Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
4 Le service coordonne les contrôles pour les entreprises et les voies de communication relevant de l'article 15
de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.
5 Le service établit et tient à jour le cadastre cantonal des risques d’accidents majeurs.

## Art. 3 {#art_3}

Entreprises
Le service est l'autorité compétente pour l’application aux entreprises de l'ordonnance sur la protection contre
les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous réserve des compétences de la Confédération.

## Art. 4 {#art_4}

Voies de communication
1 Le service est l’autorité compétente pour l'application aux voies de communication de l'ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, sous réserve des compétences de la Confédération.
2 Sont réservées les compétences d'autres départements, soit notamment les mesures de limitation de la
circulation, les autorisations spéciales pour certains véhicules et les expertises des véhicules et des bateaux.

## Art. 5 {#art_5}

Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire
Le service est l’autorité d’exécution dans le cadre des tâches définies à l'article 11a de l'ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991.

## Art. 6 Chapitre III Autres ordonnances {#art_6}

Ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 9 mai 2012
Le service est l’autorité compétente pour l’exécution de l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes
en milieu confiné, du 9 mai 2012, sous réserve des compétences de la Confédération.

## Art. 7 {#art_7}

Ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises
dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15 juin 2001
1 Le service est l’autorité d’exécution, concernant les entreprises, de l'ordonnance fédérale sur les conseillers
à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, du 15
juin 2001.
2 La police est l’autorité compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur les voies
de communication, sous réserve des compétences de la Confédération.

## Art. 8 {#art_8}

Ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de
carburants liquides ou gazeux, du 26 juin 2019
1 Le service est l’autorité compétente pour l’application des tâches conférées aux cantons par l'ordonnance
fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux,
du 26 juin 2019.
2 Le service peut déléguer l’accomplissement de diverses tâches d’exécution, notamment le contrôle et la
surveillance des réseaux de conduites de gaz. A cet effet, le service conclut un contrat de prestation.

## Art. 9 Chapitre IV Instruction et émoluments {#art_9}

Recours à des expertes et experts
1 Lorsque l’autorité le juge nécessaire, elle peut mandater des expertes et experts externes, aux frais du
détenteur, pour la constitution et l’instruction de dossiers ou l’élaboration de propositions.
2 La nécessité est notamment établie en cas de :
a) risque imminent;
b) dossier incomplet ou ne répondant pas à la demande de l'autorité, après avertissement.

## Art. 10 {#art_10}

Emoluments
1 Les visites de contrôle et les enquêtes subséquentes donnent lieu à la perception d'un émolument selon le
tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une demi-journée de travail.
2 Le service peut renoncer à la perception de l'émolument, dans le cas de contrôles d'installations ou de
chantiers conformes.
3 Les prestations énumérées à l'article 14 qui dépassent une heure donnent lieu à la perception d'un émolument
selon le tarif horaire.

## Art. 11 {#art_11}

Tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
rsGE K 1 70.06: Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) intervention de la directrice ou du
directeur du service
135 fr.
b) intervention d'une ingénieure ou d'un
ingénieur ou d'une cheffe ou d'un chef de
secteur
115 fr.
c) intervention d'une inspectrice ou d'un
inspecteur
95 fr.
d) intervention d'une ou d'un secrétaire ou
d'une technicienne ou d'un technicien
80 fr.

## Art. 12 {#art_12}

Décisions
1 Le montant des émoluments relatifs aux décisions est le suivant :
a) pour l'examen d'un rapport succinct en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la
complexité du dossier : de 600 à 1 500 fr.
b) pour l'examen d'une étude de risques en matière de protection contre les accidents majeurs, selon la
complexité du dossier : de 1 000 à 3 000 fr.
c) pour l'examen d'un rapport en cas d'accident majeur, selon la complexité du dossier : de 600 à 1 500 fr.
d) pour l'établissement d'une décision relative à l'assainissement d'une installation : de 600 à 1 500 fr.
2 Un émolument complémentaire de 200 à 500 francs peut être perçu lorsque l'instruction d'un dossier entraîne
des frais particuliers, tels que des visites supplémentaires et des examens complémentaires.

## Art. 13 {#art_13}

Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments
de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

## Art. 14 {#art_14}

Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites, pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents du service;
c) les conseils aux entreprises et aux particuliers;
d) la fourniture d'un renseignement issu du cadastre des risques.

## Art. 15 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_15}

Clause abrogatoire
Le règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et
les organismes dangereux pour l’environnement, du 21 août 2001, est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.06 R d'application des dispositions
fédérales relatives à la
protection contre les accidents
majeurs et divers dangers pour
la population et l’environnement
15.01.2025 26.02.2025
Modification : néant
