---
title: "Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2014"
id: 55eeee1a-3927-434f-a432-6c24ed0d7c85
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "641.111.12"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20113&id=36666
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/55eeee1a-3927-434f-a432-6c24ed0d7c85
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9675/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ab1e836f0718abf310b12b80b248cbd976c79e587e3722dc44774b6b34298480
provisions: 7
---

# Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2014

## Article 1 revenu {#art_1}

1 Les déductions et limites de revenu prévues par la loi
d’impôt s'établissent comme suit :

## Art. 2 {#art_2}

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants
forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité
dépendante :
a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais
au maximum 3 800 francs*;
b) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables qui
exercent à titre principal une activité indépendante.

## Art. 3 {#art_3}

Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, les primes et les cotisations d’assurance de
capitaux et d’assurance en cas de maladie et d’accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts
sur capitaux d’épargne jusqu’à concurrence de 5 200 francs* pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié
de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit le
18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les
autres contribuables; de 760 francs* par enfant à charge et de
540 francs* lorsque le contribuable ou l’un des conjoints vivant en
ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b.
Art. 32 1 Sont également déductibles :
(…)
g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne,
jusqu'à 3 200 francs* au maximum pour chaque enfant de moins de
14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son
entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité
direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du
contribuable;
h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant
de 10 000 francs**, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des
conditions suivantes :
 être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la
loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques;
 être représenté au Parlement cantonal;
 avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
Parlement cantonal.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 500 francs* est déduit du produit du travail qu’obtient l’un des
conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce
ou de l’entreprise de l’autre; une déduction semblable est accordée
lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de façon importante et
régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(…)
b) 1 700 francs* pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui
tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou
des études à titre principal;
d) 5 300 francs* pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait
un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à
6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge;
(…)
e) un supplément de 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant
qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension
à l’extérieur; le supplément est de 2 900 francs* au maximum si
l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par
jour ouvrable et de 2 600 francs* au maximum pour les frais de
déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction
s’élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu annuel net de
l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs;
f) 2 300 francs* pour les contributions à l’entretien d’une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une
activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au
moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni
aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d
est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction
mentionnée sous lettre g;
g) 8 300 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou
a atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de
l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des
autres déductions n’excède pas 34 700 francs* pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 100 francs*
pour les autres; cette déduction est portée à 9 600 francs* quand
les deux époux sont infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la
rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs* par tranche de 1 200
francs* dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage
indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice
commun de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune
contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à
charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif
de l’article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique
à celle des autres cantons;
i) 3 500 francs** pour les époux qui vivent en ménage commun.
2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent
comme suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année
par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les
personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent
seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des
personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien
sont :
0 % pour les 11 800 premiers francs* de revenu;
0,940 % pour les 5 800 francs* suivants;
2,424 % pour les 8 700 francs* suivants;
3,463 % pour les 19 000 francs* suivants;
4,403 % pour les 39 500 francs* suivants;
5,096 % pour les 105 300 francs* suivants;
6,085 % pour les 219 400 francs* suivants;
6,184 % au-delà.
(…)
2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les
autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 400 premiers francs* de revenu;
1,781 % pour les 7 300 francs* suivants;
3,364 % pour les 13 100 francs* suivants;
4,304 % pour les 20 400 francs* suivants;
5,244 % pour les 39 500 francs* suivants;
5,937 % pour les 105 300 francs* suivants;
6,184 % au-delà.
Impôt sur les
prestations en
capital
Art. 2 Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à
caractère de prévoyance s'établissent comme suit :
Art. 37 1 (…)
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en
capital selon les taux suivants :
– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 :
0,9 % pour les 53 100 premiers francs*;
1,1 % pour les 53 100 francs* suivants;
1,3 % au-delà;
– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 :
1,1 % pour les 53 100 premiers francs*;
1,3 % pour les 53 100 francs* suivants;
1,7 % au-delà.
(…).
Impôt sur la
fortune Art. 3 1 Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :

## Art. 4 {#art_4}

Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 53 000 francs* pour les couples mariés vivant en ménage commun;
b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque
enfant donnant droit à la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1,
lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils
exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à
charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit
versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au
parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des
parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui
bénéficie de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le
Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si
cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
(…)
d) le montant de la lettre a est doublé pour les personnes qui
bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à
l’article 34, alinéa 1, lettre g.
2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la
fortune s'établissent comme suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l’impôt sur la fortune dû pour une année
est le suivant :
0,50 ‰ pour les 105 000 premiers francs* de fortune;
0,75 ‰ pour les 315 000 francs* suivants;
0,95 ‰ pour les 368 000 francs* suivants;
1,10 ‰ pour les 788 000 francs* suivants;
1,20 ‰ pour le surplus.
2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint
54 000 francs* au moins.
Impôt sur le
bénéfice Art. 4 La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales
autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit
comme suit :
Art. 76 1 (…)
2 (…)
3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives peuvent déduire 20 000 francs* de leur bénéfice
imposable.
4 (…)
Impôt sur le

## Art. 5 capital {#art_5}

La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales
autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit
comme suit :
Art. 81 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et
les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs* de leur capital
imposable.

## Art. 6 Impôt à la source {#art_6}

Les limites de recettes journalières, de même que le montant des
prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent
comme suit :
Art. 123 1 (…)
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la
source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais
d'acquisition, au taux de :
a) 8,90 % pour des recettes journalières jusqu'à 220 francs*;
b) 13,35 % pour des recettes journalières de 221 francs* à 1 100
francs*;
c) 17,80 % pour des recettes journalières de 1 101 francs* à 3 300
francs*;
d) 22,25 % pour des recettes journalières supérieures à 3 300 francs*.
3 (…)
c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :
 5,0 % pour les 53 100 premiers francs*;
 6,0 % pour les 31 800 francs* suivants;
 6,5 % pour les 31 800 francs* suivants;
 7,0 % pour les 31 800 francs* suivants;
 7,5 % au-delà.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2014.
Delémont, le 4 mars 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
* Montants demeurant inchangés par rapport à l'année fiscale 2013
** Montants introduits en 2014 par les modifications de la loi d'impôt des 12 décembre 2012
(art. 34, alinéa 1, lettre i) et 27 novembre 2013 (art. 32, alinéa 1, lettre h)
1) RSJU 641.11
