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title: "RÈGLEMENT sur le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando des personnes morales"
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provisions: 15
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# RÈGLEMENT sur le passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando des personnes morales

## Art. 1 arrête {#art_1}

1 Pour la période fiscale 1995, l'impôt sur le capital des personnes morales est déterminé
exclusivement selon le nouveau droit. L'article 11 est réservé.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les personnes morales assujetties à l'impôt dans le canton antérieurement au 31 décembre 1994
doivent obligatoirement procéder à la clôture de leurs comptes au cours de l'année civile 1995.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'article 135a, alinéa 1, LI [A] n'est pas applicable:
a. aux personnes morales dont le premier exercice commercial est clos en 1995;
b. aux personnes morales nouvellement assujetties à l'impôt en 1993 ou en 1994, si un seul exercice
comptable a été bouclé avant le 1er janvier 1995;
c. aux sociétés immobilières qui se liquident lors de la période fiscale 1995 en bénéficiant de la
réduction prévue à l'article 135, alinéa 1, LI.
2 L'imposition des revenus extraordinaires au sens de l'article 135a, alinéa 2, LI est réservée.

## Art. 4 {#art_4}

1 La moyenne des impôts, au sens de l'article 135a, alinéa 1 in fine [A] , correspond à la moyenne
arithmétique des impôts cantonaux et communaux calculés selon l'ancien et le nouveau droit. Les
coefficients applicables sont ceux de la période fiscale 1995.
2 Si la société peut faire valoir une réduction pour participations, la moyenne des impôts est établie
après réduction des impôts calculés selon l'ancien et selon le nouveau droit.
3 La quote-part du bénéfice imposable, selon l'ancien et le nouveau droit, des entreprises
intercommunales, intercantonales ou internationales est fixée en la règle sur la base des éléments de
la période fiscale 1995. L'article 7, alinéa 2, est réservé.

## Art. 5 {#art_5}

1 Pour le calcul du bénéfice imposable selon l'ancien et le nouveau droits, le report des pertes
antérieures est effectué en principe selon l'ancien et selon le nouveau droit.
2 Les revenus extraordinaires réalisés au cours des exercices clos en 1993 et 1994 sont diminués des
pertes subies au cours de ces années ainsi que des pertes antérieures déductibles selon l'ancien droit.

## Art. 6 {#art_6}

1 Lors du calcul du report de pertes selon le nouveau droit, la perte d'un exercice annuel clos durant les
années 1990, 1992 ou 1994 ne peut être reportée que pour la part qui excède le bénéfice réalisé au
cours de l'année impaire immédiatement antérieure et diminué du report des pertes antérieures. Les
revenus extraordinaires imposables selon l'article 135a, alinéa 2 [A] , ainsi que les pertes mises à leur
charge, ne sont pas prises en considération lors du report des pertes selon le nouveau droit.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les revenus extraordinaires au sens de l'article 135a, alinéa 2, LI [A] , réalisés au cours des exercices
clos en 1993 et 1994 et qui ne sont pas inclus dans la base de calcul de l'impôt 1995 selon l'ancien
droit, sont soumis ensemble à un impôt annuel unique distinct calculé d'après les taux de l'artcle 28 LI,
réduits de moitié. Est applicable le barème indexé valable au 1er janvier 1995.
2 Pour les entreprises intercommunales, intercantonales et internationales, la quote-part des revenus
extraordinaires imposable dans le canton ou la commune est déterminée sur la base des éléments de
l'exercice comptable au cours duquel ce revenu a été réalisé.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum pour la période fiscale 1995 lorsque cet
impôt leur est applicable selon l'ancien ou selon le nouveau droit.
2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l'article 135a, alinéa 2, LI [A] est réservée.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les personnes morales qui, au cours de la période fiscale 1995, ont transformé leur activité
économique dans une mesure telle que leur statut fiscal est modifié, sont imposables pour l'impôt sur
le bénéfice de la période fiscale 1995 exclusivement selon le nouveau droit.
2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l'article 135a, alinéa 2, LI [A] est réservée.

## Art. 10 {#art_10}

1 Les personnes morales qui sont en liquidation au début ou à la fin de la période fiscale 1995 sont
imposées comme des sociétés en liquidation, selon le nouveau droit exclusivement.
2 L'imposition des revenus extraordinaires selon l'article 135a, alinéa 2, LI [A] est réservée.

## Art. 11 {#art_11}

1 L'article 135a, alinéa 3, LI [A] est applicable aux impôts cantonaux et aux impôts communaux,
séparément.
2 L'imputation de la part des impôts communaux correspondant à la période de chevauchement sur les
impôts communaux de la période fiscale 1995 est effectuée par le canton, sans égard à la perception
des impôts 1994 par la commune ou par le canton.
3 Si une personne morale est assujettie à l'impôt dans plusieurs cantons ou dans plusieurs communes
lors de la période fiscale 1995, l'imputation de la part des impôts correspondant à la période de
chevauchement est effectuée pour chacune de ces collectivités, en retenant pour les impôts 1994 les
mêmes quotes de répartition que celles qui sont applicables à la période fiscale 1995.

## Art. 12 {#art_12}

1 Les personnes morales déposent au même délai leur déclaration fiscale pour la période fiscale 1995,
en vue de la taxation de la période fiscale 1995 selon l'ancien droit ainsi que de la taxation des revenus
extraordinaires. La déclaration fiscale pour la période 1995, dans le cadre de la taxation selon le
nouveau droit, doit être déposée dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
2 Les dispositions relatives à la taxation d'office sont applicables à chacune des taxations selon
l'ancien et le nouveau droits, indépendamment l'une de l'autre.
3 Les taxations du bénéfice imposable selon l'ancien et le nouveau droits, ainsi que la taxation des
revenus extraordinaires au sens de l'article 135a, alinéa 2, LI [A] , font l'objet de notifications conjointes
ou séparées, et peuvent être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours.
4 La taxation de l'impôt sur le capital peut faire l'objet d'une notification séparée.

## Art. 13 {#art_13}

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital de la période fiscale 1995 font l'objet d'une perception par
acomptes, établis sur la base des impôts dus pour l'année fiscale 1994 ou, à leur défaut, par voie
d'appréciation. L'autorité fiscale peut adapter, à la hausse ou à la baisse, le montant de ces acomptes
en prenant en considération la taxation provisoire ou définitive, selon l'ancien ou le nouveau droits, du
bénéfice imposable pour la période 1995.
2 Les acomptes des personnes morales clôturant les comptes au cours du dernier trimestre 1995, dus
pour la période fiscale 1995, sont perçus par tranches aux échéances suivantes:
1re
tranche
:
20 % des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er juin
1995;
2e
tranche
:
30 % des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er
septembre 1995;
3e
tranche
:
50 % des impôts sur le bénéfice net et sur le capital dus pour 1994, à l'échéance du 1er
décembre 1995;
4e
tranche
:
équivalant à la différence entre la somme des acomptes versés pour la période 1995 et le
montant des impôts dus pour cette période, à l'échéance du 1er juin 1996.
3 L'article 111c, alinéa 4 [A] , n'est pas applicable aux acomptes de la période fiscale 1995. Sont en
revanche réservés les articles 112 et 117c LI.
4 Le nombre des acomptes versés pour 1995 par des personnes morales qui, au cours des trois
premiers trimestres de l'année civile 1995, entrent déjà dans la période fiscale 1996, peut être réduit.
Pour ces personnes, les règles générales de perception par acomptes sont applicables dès le début de
la période fiscale 1996; les acomptes seront établis sur la base des impôts dus pour 1995 selon
l'ancien ou le nouveau droits ou, à défaut, sur la base des impôts dus pour 1994 ou par appréciation.
5 Les décisions rendues en application de la présente disposition peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Département des finances (art. 121 LI).

## Art. 14 {#art_14}

1 Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux fondations et associations.

## Art. 15 {#art_15}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 1995.
