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title: "Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage"
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provisions: 66
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# Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage

## Article 1 Terminologie {#art_1}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Commission de
la faune :

## Art. 2 a) Composition {#art_2}

1 La composition de la commission de la faune est la suivante :
a) quatre représentants de la chasse;
b) deux représentants de la protection de la nature;
c) un représentant de l'économie forestière;
d) un représentant de l'agriculture.
2 La commission peut faire appel à des spécialistes pour l'examen de
problèmes particuliers.

## Art. 3 b) Fonctionnement {#art_3}

1 La commission se réunit au moins une fois par année.
2 Le secrétariat est assuré par l'Office des eaux et de la protection de la
nature.

## Art. 4 c) Attributions {#art_4}

1 La commission est consultée par le Gouvernement et le Département
de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"),
notamment sur :
a) les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune
sauvage et des biotopes qui lui sont favorables;
b) les projets susceptibles d'influencer la diversité et la densité de la faune
sauvage;
c) les projets législatifs concernant la chasse et la protection de la faune
sauvage;
d) les mesures exceptionnelles de prévention des dommages visés à l'article
52, alinéas 1 et 2, de même que les mesures de lutte contre les
épizooties.
2 Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessaires en matière
de chasse et de protection de la faune sauvage.
d) Indemnisation

## Art. 5 des membres {#art_5}

Les membres de la commission et les experts sont indemnisés
conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales4).
Délégation de

## Art. 6 tâches {#art_6}

1 La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (ci-après : "la
Fédération") assure l'organisation et l'encadrement des épreuves périodiques
de tir et des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel, au
sens de l'article 18, lettres e et f, de la loi sur la chasse3).
2 Elle élabore chaque année, en collaboration avec l'Office des eaux et de la
protection de la nature, des directives qu'elle soumet à l'approbation du
Département. Ces directives indiqueront notamment :
a) le programme et le calendrier des épreuves de tir et des journées de
travail;
b) le nom des différents animateurs;
c) le budget détaillé et une proposition de finance d'inscription.
3 Une contribution financière est versée à la Fédération pour couvrir tout ou
partie des frais liés à l'accomplissement de ces tâches.
CHAPITRE II : Formation et examens des candidats chasseurs

## Art. 7 Principe {#art_7}

Pour obtenir le certificat d'aptitude à la chasse, les candidats
chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme
d'une période de formation obligatoire de deux années.
Organisation de

## Art. 8 la formation {#art_8}

1 La formation des candidats chasseurs est déléguée à la Fédération.
2 La Fédération élabore chaque année des directives qu'elle soumet à
l'approbation du Département.
3 Ces directives indiqueront notamment :
a) le programme et le calendrier de formation;
b) le nom des différents animateurs ou instructeurs;
c) les supports didactiques;
d) les cours et travaux pratiques obligatoires;
e) les éventuels cours et travaux pratiques de rattrapage;
f) les frais de la formation et la finance d'inscription.
Période de

## Art. 9 formation {#art_9}

1 En principe, une nouvelle période de formation est mise sur pied
chaque année.
2 La Fédération peut reporter la formation d'une ou de plusieurs années si le
nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant.
Finance

## Art. 10 d'inscription {#art_10}

1 La Fédération perçoit auprès des candidats chasseurs une finance
d'inscription couvrant les frais de formation.
2 La renonciation à la formation ne donne pas droit au remboursement de la
finance d'inscription.

## Art. 11 Subventions {#art_11}

L'Etat peut verser une contribution financière exceptionnelle à la
Fédération lorsque :
a) de nouveaux supports didactiques doivent être élaborés;
b) le faible nombre de candidats chasseurs ne permet plus de couvrir les
frais de formation sans une augmentation excessive de la finance
d'inscription.
Programme de

## Art. 12 formation {#art_12}

1 Le programme de la première année de formation comprend :
a) une activité de protection de la nature et de la faune;
b) une instruction théorique et pratique portant sur :
 la connaissance de la nature;
 la connaissance des chiens de chasse;
 la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la
nature;
 les maladies du gibier et des chiens.
2 Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction
théorique et pratique portant sur les matières suivantes :
a) la connaissance de la faune sauvage;
b) les principes de gestion du gibier et de ses habitats;
c) le maniement des armes et la sécurité;
d) l'estimation de distances et les aptitudes au tir;
e) la pratique et l'éthique de la chasse.
Inscription à la

## Art. 13 formation {#art_13}

1 L'inscription à la formation est adressée à l'Office des eaux et de la
protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard le 31 janvier de
l'année en cours.
2 Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé
d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier.
Assurance

## Art. 14 obligatoire {#art_14}

Le candidat chasseur en formation doit être au bénéfice d'une
assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du
montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral.
Organisation des
examens :
commission des

## Art. 15 examens {#art_15}

1 L'organisation des examens est confiée à une commission des
examens formée de cinq membres au moins.
2 Le Département nomme le président et les autres membres de la
commission pour la législature.7)
3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des
eaux et de la protection de la nature.
4 La commission accomplit les tâches suivantes :
a) elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens,
les barèmes et les critères de réussite;
b) elle organise et surveille les sessions d'examens;
c) elle prépare les examens théoriques et pratiques;
d) elle statue sur l'admission aux examens;
e) elle attribue les notes;
f) elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens.
5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.
6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et
y procéder.
7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés
conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales4).
Programme des

## Art. 16 examens {#art_16}

1 Les examens comportent deux sessions et portent sur le
programme de formation figurant à l'article 12 de la présente ordonnance.
2 Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales.
3 Les examens de deuxième année comportent :
a) des épreuves écrites et orales;
b) une épreuve pratique sur le maniement des armes et la sécurité;
c) une épreuve pratique sur l'estimation de distances et les aptitudes au tir.
4 La réussite des examens de première année est requise pour accéder à la
formation et aux examens de la deuxième année.
Inscription et
admission aux

## Art. 17 examens {#art_17}

1 L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la
protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les
sessions.
2 Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des
conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse3) :
a) ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection
de la nature et de la faune prescrite;
b) ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires.
3 La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des
exceptions.

## Art. 18 Emoluments {#art_18}

1 Au moment de leur inscription aux examens, les candidats
chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif.
2 L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article 15 de la
loi sur la chasse3).
3 En cas de répétition des examens consécutive à un échec, seule la moitié
de l'émolument est perçue.
4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas
de force majeure dûment motivé, l'émolument versé lui est restitué, après
déduction des frais administratifs.
Répétition des

## Art. 19 examens {#art_19}

1 Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois,
mais au plus tôt après un délai d'une année. Le candidat chasseur devant
répéter des examens n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de
formation.
2 Après le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la
formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens.

## Art. 20 Voies de droit {#art_20}

1 Les décisions de la commission des examens relatives aux résultats
des examens peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours au
Gouvernement dans les trente jours suivant leur notification, conformément
au Code de procédure administrative5).
2 Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de
procédure administrative5).
CHAPITRE III : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage
Garde auxiliaire :

## Art. 21 a) Nomination {#art_21}

Les gardes auxiliaires sont nommés par le Département pour la
législature.7)
b) Conditions

## Art. 22 d’engagement {#art_22}

Pour être nommé en qualité de garde auxiliaire, le candidat doit
notamment :
a) disposer de bonnes connaissances en matière de faune et de chasse;
b) posséder un permis de chasse jurassien;
c) ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec la
fonction d'agent de la police judiciaire.

## Art. 23 c) Révocation {#art_23}

Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui :
a) ne répond plus aux conditions de nomination;
b) a commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection
de la nature;
c) a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions;
d) ne donne pas satisfaction;
e) ne participe pas, sans motif valable, aux réunions et aux cours de
formation continue.
d) Suspension

## Art. 24 provisoire {#art_24}

Le Département peut suspendre de ses fonctions, immédiatement et
jusqu’au terme de la procédure pénale, un garde auxiliaire soupçonné d’avoir
commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la
nature.

## Art. 25 e) Démission {#art_25}

Le garde auxiliaire peut démissionner de ses fonctions pour la fin d'un
mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit au Département.

## Art. 26 Service de piquet {#art_26}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un
service de piquet destiné à gérer les situations d'urgence en matière de
chasse et de protection de la faune sauvage. Chaque garde est tenu d'y
participer.
2 Le garde de piquet ne peut quitter le canton. Il doit être atteignable en tout
temps.
3 Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.

## Art. 27 Armes {#art_27}

1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l’utiliser
que pour assurer sa propre sécurité. Une formation adéquate en matière
d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée.
2 Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à
l'exécution de leur tâche.
Matériel du
garde à charge

## Art. 28 de l'Etat {#art_28}

1 L'armement, l'habillement et l'équipement du garde sont fournis par
l'Etat et remis à titre de prêt.
2 En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être
restitués, sauf décision contraire du Département.
Entretien du

## Art. 29 matériel {#art_29}

1 Le garde est tenu de maintenir en bon état son matériel et d'en user
de manière appropriée.
2 Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des
eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité.

## Art. 30 Formation {#art_30}

1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels
fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais.
2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions
d’agent de la police judiciaire.
3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de
formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature.
Règlement de

## Art. 31 service {#art_31}

1 Les prescriptions relatives à l'horaire de travail, aux armes et au
matériel du garde sont fixées dans le règlement de service adopté par le
Département.
2 Le Département règle de même les droits et obligations du garde auxiliaire.
CHAPITRE IV : Protection de la faune sauvage
Appropriation du

## Art. 32 gibier {#art_32}

1 La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de
celui-ci peut l'acquérir en priorité, sous réserve des dispositions figurant à
l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces
remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs.
2 Lorsque un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci présente un
intérêt scientifique ou pédagogique, il est remis au Musée jurassien des
sciences naturelles. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut
aussi décider de le conserver pour ses propres besoins ou le remettre à une
institution de recherche.
Animaux
sauvages devant

## Art. 33 être soignés {#art_33}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à faire
soigner les animaux retrouvés blessés, qui appartiennent aux catégories
suivantes :
a) les carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1));
b) les rapaces;
c) les oiseaux vulnérables, en danger ou menacés d'extinction qui figurent
dans la liste rouge des espèces menacées de Suisse, au sens de l'article
14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du
paysage6);
d) les oiseaux migrateurs rares ou menacés.
2 Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon :
a) la nature des blessures qu'il aura constatées;
b) l'état sanitaire de l'animal;
c) les places disponibles dans les centres de soins reconnus.
Espèces rares

## Art. 34 ou menacées {#art_34}

1 Après avoir requis l'avis de la commission de la faune et des milieux
concernés, le Département définit les espèces rares ou menacées pour
lesquelles des mesures de protection sont prioritaires.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature élabore des plans d'action
pour la sauvegarde à long terme de ces espèces, d'entente avec les services
et milieux concernés.
Mesures de
protection de la

## Art. 35 faune sauvage {#art_35}

1 Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des
articles 60, alinéa 2, et 63, alinéa 1, de la loi sur la chasse3), qui peuvent être
encouragées par l'Etat sont notamment les suivantes :
a) la mise en place, sur les terres agricoles, d'une végétation herbacée
pluriannuelle favorable à la faune sauvage, telles que les jachères florales;
b) la plantation d'éléments bocagers sur les terres agricoles;
c) le développement de pratiques culturales favorables à la faune sauvage
menacée;
d) la revitalisation de tronçons de cours d'eau ou la création de plans d'eau et
de biotopes humides;
e) l'entretien de biotopes forestiers intéressants du point de vue de la
protection de la faune sauvage menacée;
f) l'aménagement de sites de nidification pour les espèces d'oiseaux rares
ou menacées;
g) l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des
espèces rares d'y trouver refuge ou d'y nicher;
h) le lâcher d'espèces animales disparues ou fortement menacées, pour
autant qu'il s'accompagne d'un programme de reconstitution de biotopes;
i) les campagnes visant à protéger la faune sauvage des accidents de la
route;
j) les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux et l'aide à la recherche
d'animaux blessés.
2 Des contributions financières peuvent être accordées à des collectivités
publiques, à des organisations oeuvrant pour la protection de la faune ainsi
qu'à des particuliers qui participent à la réalisation des mesures de protection
mentionnées à l’alinéa 1.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également mettre à
disposition de la main-d'œuvre et du matériel.
4 La demande de contribution doit être accompagnée d'un projet chiffré des
mesures et actions envisagées.
Déplacements
de la faune

## Art. 36 sauvage {#art_36}

1 L'Etat assure une perméabilité suffisante, pour la faune sauvage,
des voies de communication.
2 Les passages à faune ne doivent pas être entravés par des constructions,
des installations ou dépôts de tout genre, ainsi que par des modes
d'exploitation non conformes.
Détention et
élevage
d'animaux

## Art. 37 sauvages {#art_37}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en
tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages.
2 L'autorisation de détention et d'élevage d'oiseaux sauvages n'est accordée
que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou
d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue
indiquant leur origine.
Autorisations
spéciales pour la
capture et le tir
d'animaux

## Art. 38 sauvages {#art_38}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la
capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants :
a) réalisation d'une étude scientifique;
b) piégeage à des fins didactiques;
c) suivis sanitaires et lutte contre les épizooties;
d) élimination d'animaux blessés ou affaiblis ainsi que d'animaux dont le
lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale
sur la chasse2);
e) maintien de l'équilibre des espèces;
f) prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux
de rente.
2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la
situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée
directement par un garde.
Lâchers
d'animaux

## Art. 39 sauvages {#art_39}

1 Les lâchers d'animaux sauvages sont soumis à l'autorisation de
l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions
de lâcher et impose notamment un suivi des animaux introduits.
2 Lorsque les animaux devant être lâchés sont susceptibles de provoquer des
dommages à la forêt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de
la nature consulte préalablement les services et milieux concernés.
3 Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce
paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas
d'assurer sa conservation.
4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Dérangement de
la faune par les

## Art. 40 chiens {#art_40}

1 Il est interdit de laisser les chiens errer, rechercher ou poursuivre
des animaux sauvages.
2 Est considéré comme errant tout chien se trouvant hors du contrôle de son
détenteur.
3 En forêt, les chiens doivent pouvoir être maîtrisés constamment par leur
détenteur et, à défaut, seront tenus en laisse.
4 Les prescriptions particulières du Département concernant l'utilisation des
chiens de chasse demeurent réservées.
Essais de chiens

## Art. 41 de chasse {#art_41}

1 Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la
saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces
derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des
jours de chasse.
2 Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que
les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office
des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette
autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif.
Dérangements

## Art. 42 a) Principe {#art_42}

1 Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de
quelque manière que ce soit.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux
agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution
particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est
constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux.
3 L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation
buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet.
Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au
sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré.
b) Autorisation,

## Art. 43 préavis {#art_43}

1 Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la
protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou
manifestation susceptible de déranger la faune sauvage.
2 Sont notamment soumis à autorisation :
a) les manifestations cynologiques au cours desquelles des chiens sont
lâchés;
b) la prise de vues photographiques ou cinématographiques au moyen
d'appareils à déclenchement automatique;
c) l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen
de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne et
d'appareils de reproduction de son;
d) l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage.
3 Font notamment l'objet d'un préavis :
a) les manifestations se déroulant en forêt;
b) les plans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire;
c) les plans d'aménagement forestiers communaux;
d) les projets de construction en dehors de la zone à bâtir;
e) la destruction ou la modification de constructions utilisées comme refuge
ou lieu de nidification par la faune sauvage menacée;
f) les remaniements parcellaires;
g) les défrichements;
h) l'aménagement de routes et de chemins forestiers, de pistes de ski et de
chemins pédestres ou équestres.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une
autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans
les cas suivants :
a) l'aménagement, l'activité ou la manifestation est susceptible de déranger
des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la faune
sauvage ou a lieu pendant la période générale de reproduction et de
dépendance de la faune sauvage (du 1er avril au 31 juillet);
b) l'activité ou la manifestation est planifiée dans un refuge au sens de
l'article 44 ci-dessous.

## Art. 44 Refuges {#art_44}

1 Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune
sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.
2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage
suivantes peuvent être prises dans ces zones :
a) interdiction totale de chasser;
b) interdiction de chasser certaines espèces;
c) interdiction de chasser lors de certaines périodes;
d) interdiction de quitter les chemins balisés;
e) interdiction de porter une arme;
f) limitation ou interdiction des activités dérangeantes;
g) reconstitution d'habitats dégradés.
3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la
faune sauvage qui s'y appliquent.

## Art. 45 Nourrissage {#art_45}

Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis
à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'accord
du propriétaire du bien-fonds est réservé.
Naturalisation
d'animaux

## Art. 46 sauvages {#art_46}

1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la
naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office
des eaux et de la protection de la nature.
2 Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée
dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la
nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre.
Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la
protection de la nature.
3 Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et
de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de
l'ordonnance fédérale sur la chasse2) seront munis d'un signe distinctif dès
leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur
identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter
que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans
les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique
pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2.
Animaux
sauvages
abattus

## Art. 47 illégalement {#art_47}

1 Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention
doivent, conformément à l'article 23 de la loi fédérale sur la chasse1), être
réparés dans la mesure suivante :
a) Putois, belette, chat sauvage 1 000 francs
b) Autres carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP1)) 3 000 francs
c) Artiodactyles et lièvre brun 1 000 francs
d) Autres mammifères 800 francs
e) Rapaces diurnes et nocturnes 3 000 francs
f) Grand tétras, gélinotte des bois 3 000 francs
g) Autres oiseaux 500 francs
2 La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de
la protection de la nature.
CHAPITRE V : Dommages causés par la faune sauvage
SECTION 1 : Prévention des dommages
Mesures
générales de

## Art. 48 prévention {#art_48}

1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des
tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les
autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces.
2 Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux
isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP1)).
3 L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office
des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les
hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année
les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures
d'affouragement à prendre.
5 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour
régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des
milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant :
a) la liste des sites d'affouragement autorisés;
b) la liste des personnes habilitées à nourrir;
c) le type et la quantité d'aliments à distribuer;
d) les périodes autorisées.
6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour
régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune
sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition
géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les
milieux intéressés.
Mesures de
prévention par
les propriétaires
ou leurs ayants

## Art. 49 droit {#art_49}

1 Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des
mesures de prévention dictées par les circonstances.
2 Les mesures de prévention sont notamment :
a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
b) la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes;
c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles
avec l'environnement;
d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la
mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour
l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la
faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut
toutefois mettre à disposition son propre matériel.
4 Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge
des exploitants.
5 Aucune contribution financière ne sera versée :
a) pour les installations habituellement nécessaires à la garde de petits
animaux tels que volailles, lapins, etc.;
b) pour les mesures de prévention visant à protéger les cultures dont le
produit est destiné essentiellement à la consommation personnelle de
l'exploitant.
Contributions

## Art. 50 financières {#art_50}

1 La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition
admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des
frais admis.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits,
de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution
financière ne sera versée pour le remplacement du matériel.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du
montant de la contribution qui sera versée.
Mesures
individuelles de

## Art. 51 protection {#art_51}

1 Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la
nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des
mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux
domestiques, les biens-fonds et les cultures.
2 De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre,
la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné
à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9,
alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).
3 Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans
un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments
d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office
des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et
engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu.
SECTION 2 : Indemnisation des dommages
Dommages

## Art. 52 indemnisés {#art_52}

1 Les dommages suivants sont indemnisés :
a) les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant
être chassées;
b) les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les
sangliers et les blaireaux;
c) les dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers protégés
et les rapaces.
2 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les
blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations
cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la
protection de la nature.
Dommages non

## Art. 53 indemnisés {#art_53}

Les dommages suivants ne sont pas indemnisés :
a) les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant;
b) les dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible de
prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 cidessus;
c) les dommages causés à la forêt et ne portant pas préjudice à sa
conservation, à ses fonctions ou à sa régénération;
d) les dommages causés aux cultures dont le produit est destiné
essentiellement à la consommation personnelle de l'exploitant;
e) les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts propriété de
collectivités publiques et exploités par ces dernières;
f) les dommages causés aux cultures horticoles et aux pépinières.
Annonce du

## Art. 54 dommage {#art_54}

Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être
annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement
après avoir été constatés.

## Art. 55 Experts {#art_55}

1 Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de
procéder aux estimations.
2 Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie
forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à
leur formation en collaboration avec les services concernés.
3 Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le
montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à
l'administration cantonale.
Estimation

## Art. 56 a) Moment {#art_56}

1 L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après
leur annonce.
2 Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à
des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et
l'étendue du dommage.
b) Autorité

## Art. 57 d'estimation {#art_57}

1 L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et
de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le
Département.
2 Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et
de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste
indépendant.
c) Obligation du

## Art. 58 lésé {#art_58}

Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation.
d) Mode de

## Art. 59 procéder {#art_59}

Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de
procéder à l'estimation.

## Art. 60 e) Procès-verbal {#art_60}

1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé
par l'expert.
2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal;
s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision
de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de
l'indemnité.
3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection
de la nature en vue de la fixation de l'indemnité.
Indemnités

## Art. 61 a) Taux {#art_61}

1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux
différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers,
animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de
l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des
services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et
pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront
indemnisés.
2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des
recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse
d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la
législation sur les épizooties.
3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être
réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à
aucune indemnité pour perte de rendement.
4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par
la faune sauvage.
b) Réduction,

## Art. 62 refus {#art_62}

L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou,
dans les cas graves, en refuse le versement lorsque :
a) la demande contient volontairement des indications inexactes;
b) la cause ou l'étendue du dommage n'ont pas pu être déterminées de façon
certaine;
c) l'annonce du dommage a été faite tardivement et que, de ce fait, des
mesures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas
pu être mises en place rapidement;
d) les mesures de prévention raisonnables n'ont pas été prises ou la pose ou
l'entretien du matériel de prévention ont été négligés;
e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec
des essences adaptées à la station.
c) Fixation de

## Art. 63 l'indemnité {#art_63}

1 Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la
protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte
tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité
demeure réservé.
2 Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de
la procédure sont mis à la charge du requérant.
SECTION 3 : Voies de droit

## Art. 64 Voies de droit {#art_64}

1 La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature
fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que
celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire
l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du
Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative5). Le
délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63
est de cinq jours.
2 Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la
protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à
une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert.
CHAPITRE VI : Dispositions finales

## Art. 65 Abrogation {#art_65}

Les ordonnances suivantes sont abrogées :
a) ordonnance du 28 octobre 2003 concernant la prévention et
l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage;
b) ordonnance du 5 octobre 2004 relative à la formation et aux examens des
candidats chasseurs;
c) ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre
1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux;
d) ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle et l'utilisation des
armes de chasse;
e) ordonnance du 6 décembre 1978 sur les refuges de chasse;
f) ordonnance du 6 décembre 1978 sur le fonds en faveur de la recherche
concernant le gibier.
Entrée en

## Art. 66 vigueur {#art_66}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.
Delémont, le 6 février 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Les articles 40, 42 à 44 et 51 ont été approuvés par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) RSJU 922.11
4) RSJU 172.356
5) RSJU 175.1
6) RS 451.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
