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title: "Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois"
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# Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci-après : RHNe) est
un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la
personnalité juridique.
2Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).

## Art. 2 {#art_2}

1Le RHNe est reconnu d'utilité publique.
2Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
3Il bénéficie de subventions étatiques.

## Art. 3 {#art_3}

1Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les
infrastructures et les équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité,
et en tout temps à des prestations de qualité.
2Le RHNe a notamment pour missions :
a) de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif
dans les domaines qui lui sont attribués dans le cadre de la planification
hospitalière ;
b) de favoriser la coopération avec les autres acteurs publics et privés du
système sanitaire cantonal et avec d’autres établissements hospitaliers,
notamment dans le but d'assurer la continuité des soins ;
c) de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale
des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant
interne qu’externe ;
d) de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en déployant des
activités de formation ;
FO 2019 No 10
1) RSN 101
2) RSN 800.1
Forme juridique
Utilité publique
But et missions
e) de développer et de participer à des programmes de santé publique,
notamment de prévention et de promotion de la santé ;
f) de participer aux activités de recherche et de développement par la
collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ;
g) de contribuer au développement économique et social du canton et de ses
régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et
le partenariat social.

## Art. 4 {#art_4}

1Le RHNe a son siège à Neuchâtel.
2Il offre principalement des prestations de soins aigus somatiques, de
réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.
3Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral neuchâtelois, des
Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.

## Art. 5 {#art_5}

1Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large
autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant
au minimum une prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de
soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs
ou continus.
2Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci-après : CST).
3Il peut gérer et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre
des sites ou aux deux.
4Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou
privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.

## Art. 6 {#art_6}

1Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.
2Par autonomie, on entend qu’ils :
– s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui
leur sont dévolus ;
– sont responsables de l’engagement, de la conduite et du licenciement de leur
personnel ;
– sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs
antennes ;
– sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.

## Art. 7 {#art_7}

1Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire
et qu'il gère de manière autonome.
2Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa
disposition à titre gracieux par l'État.
3L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

## Art. 8 {#art_8}

1Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour
chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une
comptabilité des investissements.
Siège et lieux
d'activités
Organisation
générale du
réseau
Autonomie des
sites
Patrimoine et
capital de dotation
Comptabilité et
statistiques
2Le RHNe établit ses statistiques médicales, administratives et financières
conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données
permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires
pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des
comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la
planification hospitalière.

## Art. 9 {#art_9}

Le RHNe peut participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre
des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article
3 ou contribuent à leur réalisation.

## Art. 10 {#art_10}

Le RHNe garantit aux patient-e-s :
a) une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature
de la couverture d'assurance ;
b) un traitement médical adapté à leur situation et en adéquation avec les
moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ;
c) le respect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions
légales applicables, en particulier leur droit à l'information et au respect de
leur choix libre et éclairé.

## Art. 11 {#art_11}

La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des
membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 19893).

## Art. 12 {#art_12}

1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT
Santé 21 elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État
fixe les conditions de travail.
3Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région
déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle
le requièrent.

## Art. 13 {#art_13}

1Le RHNe favorise la formation, notamment par la création et la
coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.
2Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des
activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa
reconversion professionnelle.
3Il favorise la réinsertion professionnelle.
CHAPITRE 2

## Art. 14 Autorités supérieures {#art_14}

Les autorités supérieures du RHNe sont :
a) le Grand Conseil ;
3) RSN 150.10
Participations
Prise en charge
des patient-e-s
Responsabilité
Rapports de travail
Formation et
réinsertion
professionnelle
Autorités
supérieures
b) le Conseil d'État.

## Art. 15 {#art_15}

Le Grand Conseil :
a) adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de
l'État ;
b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ;
c) prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la
présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des
prestations d’intérêt général confiées au RHNe ;
d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du
RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par
un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à l’article
83, alinéa 3 LS.

## Art. 16 {#art_16}

1Le Conseil d'État :
a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ;
b) nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ;
c) approuve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de
mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les
finances cantonales ;
d) approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques
lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou
impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de
bâtiments ;
e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique
et social équilibré du canton et de ses régions ;
f) attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire
et hospitalière ;
g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux
prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de prestations ;
h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le
respect des législations fédérale et cantonale ;
i) octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et
planifications financières adoptés par le Grand Conseil ;
j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ;
k) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ;
l) ratifie les prises de participation dans des entités tierces ;
m) arbitre les différends irréductibles au sein du Conseil d’administration, sur
appel de celui-ci.
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel
dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme
organe opérationnel.
Grand Conseil
Conseil d'État
CHAPITRE 3

## Art. 17 Organisation {#art_17}

Les organes du RHNe sont :
a) le Conseil d'administration ;
b) le Collège des directions ;
c) les directions des sites ;
d) la direction médicale
e) la direction des soins
f) la direction du CST ;
g) l'organe de révision.

## Art. 18 Section 1 : Le Conseil d'administration {#art_18}

1Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq
membres et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil
d’État.
2Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds proposent chacune un
membre.
3Les membres du Conseil d’administration disposent des compétences requises
pour exercer leur mandat.
4La composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment quant à l’âge et au genre.

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'État désigne le ou la président-e et le ou la vice-président-
e du Conseil d'administration.
2Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil
d'État et le département compétent.

## Art. 20 {#art_20}

Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
a) les membres du personnel du RHNe ;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.

## Art. 21 {#art_21}

Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs
prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
20255).

## Art. 22 {#art_22}

1Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en
principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle
législature.
2La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 237)
4) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
5) RSN 152.130
6) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
7) Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Organes
Composition
Présidence
Incompatibilités
Récusation
Durée du mandat

## Art. 24 Limite d'âge {#art_24}

1Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
2Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.
3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de
tâches particulières.

## Art. 25 {#art_25}

1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en
assume la surveillance et la conduite stratégique.
2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.

## Art. 26 {#art_26}

Le Conseil d'administration, notamment :
a) définit la stratégie et la politique du RHNe dans le cadre fixé par la loi et le
Conseil d'État ;
b) sollicite l’inscription du RHNe sur les listes hospitalières cantonales et décide
des mandats sollicités ;
c) négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;
d) valide la répartition des missions entre les sites proposée par le Collège des
directions afin d’assurer leur complémentarité dans le respect de la
planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ;
e) ratifie les accords de partenariat et/ou de collaboration avec d'autres
institutions ;
f) valide la politique du personnel et arrête la politique de formation du
personnel proposée par le Collège des directions ;
g) coordonne la politique de communication interne et externe du RHNe et en
assure la coordination avec celle de l'État ;
h) assure une information régulière aux autorités régionales concernant le
développement de ses activités ;
i) décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités
tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.

## Art. 27 {#art_27}

Le Conseil d'administration, notamment :
a) adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le
CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ;
c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;
d) contracte les emprunts nécessaires ;
e) valide le plan d'investissements ;
f) exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les
compétences d'engagement en matière financière ;
g) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers,
sous réserve des compétences du Conseil d'État ;
h) décide de l'acceptation de donations.
Rémunération
Compétences
générales
Compétences
stratégiques
Compétences

## Art. 28 financières {#art_28}

Le Conseil d'administration, notamment :
a) règle les devoirs et les attributions du Collège des directions ;
b) détermine le mode de signature ;
c) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État ;
d) fixe les délégations de compétence entre ses membres ;
e) édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du RHNe.

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil d'administration :
a) engage et licencie les membres du Collège des directions ;
b) ratifie l'engagement des cadres supérieurs ;
c) désigne l'organe de révision.

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence
ou de la vice-présidence.

## Art. 31 {#art_31}

1Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses
membres ou de deux membres du Collège des directions.

## Art. 32 {#art_32}

Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
moitié de ses membres au moins.

## Art. 33 {#art_33}

1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.

## Art. 34 {#art_34}

1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres présents lors des votes sur :
– le budget ;
– la répartition de missions.
2Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet
ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.

## Art. 35 {#art_35}

Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations
et de ses décisions.

## Art. 36 {#art_36}

1Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au
moins une délégation de deux de ses membres.
2Les membres du Collège des directions ont voix consultative.
3Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné-e-s.

## Art. 37 {#art_37}

1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Compétences
administratives
Engagements et
licenciements
Convocation
Séances
Quorum
Vote
a) principe
b) majorité
qualifiée
Procès-verbaux
Participation aux
séances
a) du Collège des
directions

## Art. 38 b) de tiers {#art_38}

1Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant
aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant
des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.

## Art. 39 Section 2 : Le Collège des directions {#art_39}

Le Collège des directions est composé :
a) des directeurs-trices des sites ;
b) du/de la directeur-trice du CST ;
c) du/de la directeur-trice médical-e ; et
d) du/de la directeur-trice des soins ;
ou de leur suppléant-e.

## Art. 40 {#art_40}

1Le Collège des directions nomme son président ou sa présidente pour
une période de deux ans.
2Chaque directeur-trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.

## Art. 41 {#art_41}

1Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous
ses membres.
2Le membre empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.

## Art. 42 {#art_42}

1Chaque directeur-trice possède une voix.
2Les décisions sont prises à la majorité.

## Art. 43 {#art_43}

Le Collège des directions s’organise lui-même.

## Art. 44 {#art_44}

1Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions
et la complémentarité entre les sites.
2Les membres se coordonnent et se mettent d’accord par le biais de conventions
internes.

## Art. 45 {#art_45}

Le Collège des directions a pour tâches de :
a) proposer au Conseil d’administration une répartition équitable, économique,
complémentaire, cohérente et sécuritaire des missions, en fonction des pôles
de compétences et en respect du cadre posé par la planification hospitalière
cantonale et des exigences fédérales ;
b) engager les cadres supérieurs sous réserve de la ratification par le Conseil
d’administration et les licencier si nécessaire;
c) instruire et préaviser, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de
la compétence du Conseil d'administration ;
d) proposer des collaborations et des partenariats avec des entités publiques
ou privées ;
e) définir les tâches et les attributions au CST ;
f) préparer le développement des centres de soins et l’organisation des filières
de traitement et de réadaptation ;
Devoir de
discrétion
Composition
Présidence
Quorum
Vote
Organisation
But
Tâches
g) élaborer des solutions pour répondre aux demandes de l’État et du Conseil
d’administration.

## Art. 46 Section 3 : Les directions des sites {#art_46}

1Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la directeurtrice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et
de coordination au sein du site.
2La direction du site de La Chaux-de-Fonds comprend au minimum le/la
directeur-trice de site, le/la directeur-trice médical-e du RHNe et le/la directeurtrice adjoint/e des soins du RHNe.
3La direction du site de Neuchâtel comprend au minimum le/la directeur/trice de
site, le/la directeur-trice médical-e adjoint-e du RHNE et le/la directeur-trice des
soins du RHNe.

## Art. 47 {#art_47}

La direction de site :
a) exerce la direction opérationnelle du site ;
b) prépare et gère son budget ;
c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des
directions ;
d) engage et licencie le personnel du site ;
e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le site ;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d'administration ;
g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux
membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

## Art. 48 {#art_48}

L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne
validé par le Conseil d'administration.

## Art. 49 Section 4 : La direction du Centre des services transversaux {#art_49}

La direction du CST comprend :
a) le/la directeur-trice des finances ;
b) le/la directeur-trice des RH ;
c) le/la directeur-trice de la logistique.

## Art. 50 {#art_50}

Le/la directeur-trice des finances assume également la fonction de
directeur-trice du CST.

## Art. 51 {#art_51}

Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des
ressources humaines, que le Collège des directions a décidé de mutualiser.

## Art. 52 {#art_52}

La direction du CST :
a) exerce la direction opérationnelle du CST ;
b) prépare et gère son budget ;
Composition
Compétences
Règlement interne
Composition
Directeur-trice du
CST
Tâches du CST
Compétences
c) exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des
directions ;
d) engage et licencie le personnel du CST ;
e) exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le CST ;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d'administration ;
g) intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux
membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

## Art. 53 {#art_53}

L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé
par le Conseil d'administration.

## Art. 54 Section 5 : L'organe de révision {#art_54}

L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans,
renouvelable au maximum trois fois.

## Art. 55 {#art_55}

1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du
droit des sociétés.
3Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.

## Art. 56 {#art_56}

L'organe de révision doit :
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion
sont conformes à la loi ;
b) recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou
sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ;
c) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et
d'indépendance ;
d) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il
commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

## Art. 57 {#art_57}

Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires.
CHAPITRE 4

## Art. 58 Dispositions financières {#art_58}

Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.

## Art. 59 {#art_59}

1La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières
réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations ;
Règlement interne
Mandat
Qualité
Missions
Missions
complémentaires
Principe
Subventions
b) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3, de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19948), négociées
avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats
de prestations spécifiques ;
2Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire.
3Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition
de la contribution de l’État au RHNe.

## Art. 60 {#art_60}

Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au
RHNe.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales

## Art. 61 Section 1 : Financement transitoire {#art_61}

1Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 59,
sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.
2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation
du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
3Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à
l’année 2026.

## Art. 62 Section 2 : Dispositions finales {#art_62}

La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016
», est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier
neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 », à l'article 105, alinéa 1, lettre
a.

## Art. 63 {#art_63}

1Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en
vigueur de la présente loi.
2Il est composé, pour la première législature, d’au moins :
a) un membre du comité d’initiative H+H ;
b) deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel ;
c) deux membres proposés par la Ville de La Chaux-de-Fonds.
3Pour le surplus, l’article 18 reste applicable.

## Art. 64 {#art_64}

La première présidence du Collège des directions est assurée par le
directeur du site de La Chaux-de-Fonds.

## Art. 65 {#art_65}

Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux articles
26, lettre d et 45, lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont rattachés
en tant qu’antennes au site de La Chaux-de-Fonds, le site du Val-de-Ruz et la
polyclinique du Val-de-Travers au site de Neuchâtel.
8) RS 832.10
Paiement des
indemnités
Principe
Modification du
droit antérieur
Dispositions
transitoires
a) Conseil
d’administration
b) Collège des
directions
c) rattachement

## Art. 66 des antennes {#art_66}

La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 20169), est
abrogée.

## Art. 67 {#art_67}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 68 {#art_68}

1Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

## Art. 69 {#art_69}

La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au
Recueil de la législation neuchâteloise.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 15 mai 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2019.
9) FO 2016 N° 46
Abrogation du droit
en vigueur
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur
Publication
