---
title: "Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales"
id: 5685a3bd-b45a-4dfe-a5ac-b3caf4abbf76
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "735.151"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/735.151.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/5685a3bd-b45a-4dfe-a5ac-b3caf4abbf76
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10322/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 6a8caaf94b3a10a3a235ca2064518dc5d8cd713f06fcdbe9b6cca04af41c374e
provisions: 5
---

# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales

## Article 1 {#art_1}

Outre les compétences qui lui sont attribuées, par la loi, le
Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:
a) il statue sur les oppositions consécutives à la mise à l'enquête publique des
projets définitifs;
b) il décide de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes
nationales et des mesures permettant l'utilisation rationnelle du sol;
c) il adjuge les travaux de construction des routes nationales dès que le
montant de l'adjonction atteint 500.000 francs.
Art. 1a4) 1Sous réserve des compétences des autorités fédérales et du
Conseil d'Etat, le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé d'appliquer la législation
sur les routes nationales.
2Il exerce notamment les attributions suivantes:
a) il donne l'avis du canton sur la création de zones réservées;
b) il statue sur les demandes d'autorisation de construire ou de transformer un
bâtiment à l'intérieur d'une zone réservée;
c) il arrête les projets définitifs et procède à leur mise à l'enquête publique;
d) il statue sur les demandes de construire ou de transformer un bâtiment
entre deux alignements;
e) il entreprend toutes démarches utiles en vue de l'acquisition du terrain
nécessaire à l'établissement des routes nationales;
RLN IV 227
1) RS 725.11
2) RSN 735.15
3) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)
4) Introduit par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), modifié par A du 15 janvier 1986 (RLN XI 301).
Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
1. Conseil d'Etat
2. Département du
développement
territorial et de
l'environnement
735.151
f) il adjuge les travaux de construction des routes nationales lorsque le
montant de l'adjudication est inférieur à 500.000 francs;
g) il surveille les travaux;
h) il accorde les autorisations nécessaires pour la construction,
l'agrandissement et l'exploitation des installations annexes;
i) il donne les autorisations nécessaires pour exécuter tous travaux touchant
une route nationale;
j) il peut requérir du registre foncier l'inscription, sous forme de mention, des
restrictions de la propriété foncière fondées sur la législation en matière de
routes nationales, ou des indemnités versées ensuite d'une expropriation
matérielle inhérente à une mesure prise en vertu de la législation précitée.
3L'article 2 est réservé.

## Art. 2 {#art_2}

1S'il paraît opportun d'ouvrir une procédure de remembrement en vue
d'obtenir les terrains nécessaires pour la construction d'une route nationale, le
département6) saisit le Conseil d'Etat qui statue.
2Si l'ouverture d'une procédure de cette nature est décidée, le département,
agissant par l'intermédiaire de l’office des améliorations structurelles, prend les
mesures prévues par la législation fédérale et cantonale sur les améliorations
structurelles.
3La procédure est menée d'entente avec le service cantonal des ponts et
chaussées.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service cantonal des ponts et chaussées prépare les projets
généraux et les projets définitifs de routes nationales, à l'intention du
département et en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux
intéressés.
2Il procède à l'exécution des travaux de construction.
3Il assure l'entretien des routes nationales et le service des installations
techniques et annexes.

## Art. 4 {#art_4}

Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la
juridiction administratives.

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de son
approbation par le Conseil fédéral.
2Il sera publié dans la Feuille officielle cantonale et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 30 avril 1969.
5) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
6) Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
7) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
3. Procédure de
remembrement
4. Service
cantonal des
ponts et
chaussées
5. Recours
6. Entrée en
vigueur et
publication
