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title: "Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat"
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provisions: 9
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# Arrêté mettant l’étang de Lucelle et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

## Article 1 SECTION 1 : Mise sous protection et limites {#art_1}

L'étang de Lucelle et ses environs immédiats sont
placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves
naturelles sous la désignation "N l, RN 08, réserve naturelle de l'étang de
Lucelle".

## Art. 2 {#art_2}

La réserve figure sur un plan au 1 : 5 000 faisant partie intégrante
du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :
Pleigne : 11, 1098, 1102.

## Art. 3 SECTION 2 : Dispositions de protection {#art_3}

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
en particulier :
a) ériger des constructions, ouvrages et installations;
b) déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
c) camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des
roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres
véhicules;
d) faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);
e) déverser des eaux usées ou modifier le niveau de l'eau;
f) perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
g) toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes;
451.323
h) entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y
servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas
pneumatiques;
i) troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation de récepteurs de
radio (transistors) et autres appareils à musique.

## Art. 4 SECTION 3 : Dispositions particulières {#art_4}

Demeurent réservés :
a) l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang;
b) les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la
protection de la nature.

## Art. 5 {#art_5}

L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

## Art. 6 {#art_6}

La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente
avec la commune intéressée.

## Art. 7 {#art_7}

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.

## Art. 8 {#art_8}

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
d'arrêts.

## Art. 9 SECTION 4 : Disposition finale {#art_9}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 février 1980
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 311
3) RSJU 451.11
