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title: "Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins"
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provisions: 37
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# Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins

## Article 1 Champ d’application {#art_1}

Le concordat régit:
a) l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques
institutionnelles et de l'internement (ci-après: les mesures);
b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, sous réserve des
compétences des autorités judiciaires;
si elles incombent à un canton partenaire et si elles ont lieu dans un
établissement concordataire.
FO 2007 No 49
1) RS 311.0
Principes
CHAPITRE II

## Art. 2 Organes du concordat {#art_2}

Les organes du concordat sont:
a) la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures;
b) le secrétariat de la conférence;
c) la commission concordataire;
d) la commission de probation.

## Art. 3 {#art_3}

1La conférence se compose d'une personne représentant chacun des
cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de
l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.
2Un membre de l'exécutif du canton du Tessin prend part aux séances avec voix
consultative.
3Les membres de la conférence peuvent se faire assister des personnes en
charge de l'exécution des peines et des mesures.

## Art. 4 {#art_4}

1La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d'exécution des peines et des mesures (ci-après: la conférence) est l'organe
supérieur du concordat.
2La conférence a les attributions suivantes:
a) elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence;
b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements
d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons
partenaires selon les règles qui leur sont propres;
c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives et
des recommandations à l'intention des cantons partenaires en vue
d'harmoniser l'exécution:
– des peines privatives de liberté et des mesures; il en est de même pour
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure relevant du concordat;
les compétences des autorités judiciaires sont réservées;
– de toutes les formes dérogatoires des peines privatives de liberté;
d) elle surveille l'application et l'interprétation du concordat. Elle veille,
notamment, à ce que les règlements des établissements concordataires ne
contiennent rien de contraire au concordat ni à ses dispositions d'application;
e) elle peut proposer aux cantons partenaires la création de nouvelles structures
ou la gestion de certains établissements par des exploitants privés à des
conditions déterminées (art. 379 CP). Au besoin, elle adresse aux cantons
partenaires des recommandations concernant des améliorations ou des
adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution des peines
privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour l'exécution
anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des autorités
judiciaires sont réservées;
f) elle propose au gouvernement du canton intéressé de modifier l'affectation
d'un établissement concordataire, respectivement d'une section;
Organes
Conférence latine
des autorités
cantonales
compétentes en
matière
d’exécution des
peines et des
mesures
Attributions
g) elle est compétente pour passer convention avec un canton non partenaire
pour le placement de certaines catégories de personnes détenues;
h) elle entretient des relations avec la Confédération, les deux autres
concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires;
i) elle assure les relations nécessaires avec d'autres organes institutionnels,
des tiers intéressés et les médias;
j) elle favorise et soutient la formation initiale, la formation continue et le
perfectionnement professionnel du personnel chargé de l'application des
peines et des mesures relevant du présent concordat;
k) elle arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à
l'exécution des peines et des mesures relevant du présent concordat et les
règles minima.

## Art. 5 {#art_5}

1La conférence désigne un de ses membres pour la présider.
2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les
cantons partenaires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an ou
lorsque l'un des membres de la conférence en fait la demande.
4Elle fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 6 {#art_6}

1La conférence désigne une personne en qualité de secrétaire de la
conférence.
2Cette personne prépare les séances de la conférence, tient les procès-verbaux
et assure le bon fonctionnement du secrétariat.
3Elle veille à l'exécution des décisions de la conférence et, selon les cas, à leur
publication et à leur diffusion. Elle exécute les travaux dont elle la charge.
4Elle soumet des propositions à la conférence, sous réserve des articles 8 et 10
du présent concordat.
5Elle veille à la promotion de la collaboration intercantonale et des relations avec
les organes institutionnels.

## Art. 7 {#art_7}

1La commission concordataire est composée de personnes chargées de
l'exécution des peines et des mesures des cantons partenaires, désignées par
leur chef de département.
2Elle est présidée par la personne qui assume la fonction de secrétaire de la
conférence.
3Une personne représentant la commission de probation, désignée par celle-ci,
prend part aux séances avec voix consultative.
4La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 8 {#art_8}

La commission concordataire a pour attributions:
a) d'étudier les questions qui lui sont soumises par la conférence, le secrétariat
de celle-ci ou l'un de ses propres membres;
b) de soumettre à la conférence, par l'intermédiaire de la personne qui préside
la commission, toutes propositions utiles à l'application ou à l'adaptation du
concordat;
Organisation
Secrétariat
de la
conférence
Commission
concordataire
Attributions
c) de promouvoir la coordination et l'harmonisation de la pratique, en particulier
en matière d'exécution des peines et des mesures dans les cantons
partenaires.

## Art. 9 {#art_9}

1La commission de probation est composée des personnes dirigeant des
services ou des offices de probation des cantons partenaires. La personne qui
préside la commission de probation est désignée par la conférence.
2Une personne représentant la commission concordataire, désignée par celleci, prend part aux séances avec voix consultative.
3La commission s'organise et fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 10 {#art_10}

La commission de probation a pour attributions:
a) de coordonner et harmoniser la pratique de la probation des cantons
partenaires;
b) d'assurer en particulier le transfert de l'exécution d'un jugement prescrivant
une assistance de probation;
c) de procéder à toutes les études demandées par la conférence ou la personne
désignée comme secrétaire de celle-ci;
d) de soumettre à la conférence, par l'intermédiaire de la personne désignée
comme secrétaire de celle-ci, toutes les propositions qu'elle juge opportunes.
CHAPITRE III

## Art. 11 Etablissements concordataires {#art_11}

1Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les
gouvernements et les parlements des cantons partenaires concernés, ainsi que
des subventions fédérales, les cantons partenaires s'engagent selon la
planification de la conférence, en vertu du présent concordat, à mettre à
disposition les structures et les établissements prévus par le droit fédéral et à
les doter des moyens et du personnel nécessaires.
2La conférence veille à ce que les études et travaux concernant la création de
nouveaux établissements soient conduits avec célérité.

## Art. 12 {#art_12}

La conférence édicte des recommandations en matière de sécurité,
d'encadrement, d'assistance, de formation et de travail au sein des différents
types d'établissements ou sections d'établissements affectés à l'exécution des
peines privatives de liberté et des mesures.

## Art. 13 {#art_13}

1Pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures, les
hommes et les femmes sont placés dans des établissements distincts ou des
sections d'établissements distinctes.
2La conférence peut prévoir des exceptions, notamment pour l'exécution des
mesures et pour les formes d'exécution dérogatoires.
CHAPITRE IV
Placement et admission des personnes détenues
Commission
de probation
Attributions
Engagement des
cantons
Exigences pour les
établissements
Séparation des
sexes

## Art. 14 Placement {#art_14}

1Les cantons partenaires s'engagent à placer dans les établissements
ou les sections d'établissements reconnus par la conférence les personnes
détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat.
2La conférence fixe dans un règlement les conditions auxquelles un canton peut
ne pas placer dans les établissements précités une personne détenue
condamnée à une peine de courte durée.
3Le placement ou le transfert d'une personne détenue dans un établissement
non concordataire, qu'il soit ou non situé dans l'un des cantons partenaires,
demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des
motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline ou d'effectif des personnes
détenues, sous réserve des compétences des autorités judiciaires.

## Art. 15 {#art_15}

1Les cantons disposant d'établissements ou de sections
d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes
détenues des cantons partenaires.
2Dans la mesure où les établissements disposent d'un nombre de places
suffisant, ils peuvent y admettre les personnes en détention avant jugement ou
détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure; les compétences des
autorités judiciaires sont réservées.

## Art. 16 {#art_16}

1Les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles
incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après: canton de
jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent selon leur libre
appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la
section d'établissement approprié.
2Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision,
ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent
suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme
expert ou de l'autorité judiciaire.
3Sous réserve que la procédure cantonale le permette, le jugement motivé et
l'extrait du casier judiciaire sont transmis à la direction de l'établissement, ainsi
que, le cas échéant, l'expertise psychiatrique ou tout autre avis.
4Si, en cours d'exécution, la direction de l'établissement est de l'avis que la
personne détenue doit être transférée, elle adresse une demande à l'autorité
compétente du canton de jugement ou de celui dont la personne détenue
dépend.
5Demeure réservé le droit cantonal pour les transferts consécutifs à une
modification de la condamnation après jugement.
CHAPITRE V
Exécution des peines et mesures dans les établissements

## Art. 17 concordataires {#art_17}

1Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément
déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à
l'exécution de la peine ou de la mesure.
2Il statue notamment sur:
a) la libération définitive ou conditionnelle;
b) le travail externe et le logement externe;
Admission
Procédure
Compétences
c) les congés et les différentes autorisations de sortie;
d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;
e) la suppression, respectivement la levée d'une mesure;
f) la renonciation à faire exécuter une peine ou une mesure;
g) la réintégration;
h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
i) le transfert dans un autre établissement.
3Il est également compétent en matière d'assistance de probation et
d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué celles-ci à l'autorité du canton dans
lequel la personne détenue se rendra après sa libération.

## Art. 18 {#art_18}

1Dans le but de développer le comportement social de la personne
détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un plan d'exécution de la
peine et un plan de traitement pour l'exécution de la mesure sont établis, sous
réserve des dispositions sur l'internement à vie.
2La conférence fixe les conditions et les modalités d'application.
3Sont réservées la compétence, la procédure et la responsabilité des cantons
en matière de plan d'exécution de la peine et de la mesure.

## Art. 19 {#art_19}

Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire
sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où
l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire.

## Art. 20 {#art_20}

Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la faculté de
visiter les établissements concordataires.

## Art. 21 {#art_21}

1Les établissements concordataires font rapport au canton de
jugement, au canton siège de l’établissement ou à celui dont dépend la
personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un congé,
d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne
détenue.
2Ils préavisent notamment au sujet des congés, du travail externe et du logement
externe, de la libération conditionnelle et de l'interruption de la peine privative
de liberté ou de la mesure.
3Ils répondent à toute demande de renseignement adressée par les cantons de
jugement ou ceux dont dépend la personne détenue au sujet des personnes
détenues placées sous leur autorité.

## Art. 22 {#art_22}

Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance sociale,
médicale et spirituelle, dans les établissements.

## Art. 23 {#art_23}

1Les cantons partenaires prévoient des possibilités de travail pour les
personnes détenues et d'acquisition d'une formation ou de perfectionnement
pour favoriser leur développement et leur comportement social.
2Ils tiennent compte des besoins, des circonstances, des possibilités des
établissements et de la protection de la collectivité publique.

## Art. 24 {#art_24}

1Le droit fédéral règle la prise en charge des coûts des prestations dont
bénéficie la personne détenue soumise à ce droit (actuellement LAMal).
Plan d’exécution
de la peine et de la
mesure
Statut des
personnes
détenues
Visite des
établissements
Rapports et
préavis
Assistance
Travail, formation
et perfectionnement
Frais médicaux
2La prise en charge des primes de l'assurance obligatoire des soins, de la
franchise, de la quote-part des coûts dépassant la franchise et de la contribution
aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la législation du canton dans lequel la
personne détenue était régulièrement établie au moment de son arrestation et
de son jugement.
3La prise en charge des coûts des prestations des personnes détenues non
soumises au droit fédéral (actuellement LAMal) est supportée par le canton de
jugement ou celui dont la personne détenue dépend.
4La personne détenue prend en charge les coûts des prestations dont elle a
bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.
5Sous cette réserve, les frais médicaux sont supportés:
a) par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue en cas
de maladie;
b) par le canton du siège de l'établissement de détention en cas d'accident.
6Les frais liés au traitement mais non couverts par le droit fédéral constituent
des frais d'exécution de la peine ou de la mesure.

## Art. 25 {#art_25}

1Sous réserve de leur prise en charge par la personne détenue, les
frais dentaires qui ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins
sont supportés par le canton de jugement ou celui dont dépend la personne
détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires sur le plan médical.
2La conférence fixe la part des frais que la personne détenue doit prendre en
charge.

## Art. 26 {#art_26}

La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans un
établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28.

## Art. 27 {#art_27}

1Lorsque la personne détenue est placée dans l'établissement, le
canton du siège de l'établissement assure la personne détenue contre ces
risques et supporte les conséquences financières de ces risques. La conférence
fixe les conditions et les modalités de cette prise en charge.
2L'autorité compétente qui place une personne détenue contre rémunération
dans le cadre du travail externe informe l'employeur qu'il doit assurer la
personne détenue contre les risques d'accident professionnel et non
professionnel et de maladie professionnelle.

## Art. 28 {#art_28}

1Le canton de jugement ou celui dont dépend la personne détenue est
responsable du paiement des frais de pension de cette dernière.
2Les prix de pension dans les établissements concordataires sont fixés par la
conférence, qui tient compte notamment:
a) des types d'établissements ou de sections d'établissements;
b) des exigences que ces derniers doivent remplir;
c) des conditions de leur exploitation;
d) du montant que la personne détenue est appelée à payer au titre de
participation aux frais d'exécution.
Frais dentaires
Placement
thérapeutique
institutionnel
Risques d’accident
professionnel et
non professionnel
et de maladie
professionnelle

## Art. 29 Prix de pension {#art_29}

1Les personnes détenues placées dans les établissements
concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur travail ou une
indemnité équitable en cas de participation à des mesures de formation de base
et de formation continue.
2La conférence fixe les conditions, les modalités et les montants de la
rémunération, de l'indemnité et de la participation de la personne détenue aux
frais d'exécution
CHAPITRE VI

## Art. 30 Adhésion partielle du canton du Tessin {#art_30}

Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le canton
du Tessin demande à placer:
a) dans les établissements ouverts disposant d’une section fermée ou les
établissements fermés disposant d’une section ouverte, si la peine est d’une
année au moins;
b) dans les établissements destinés à l’exécution des mesures applicables aux
jeunes adultes;
c) dans les établissement destinés à recevoir des personnes détenues
dangereuses souffrant d’une maladie mentale.

## Art. 31 {#art_31}

Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes détenues des
cantons partenaires dans la mesure de ses possibilités.
CHAPITRE VII

## Art. 32 Dispositions finales et transitoires {#art_32}

1Tout litige entre cantons partenaires ou organes subordonnés du
concordat est tranché par la conférence en instance unique.
2La loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 19682), est
applicable.

## Art. 33 {#art_33}

1Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à
l’article 8 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution
et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons
avec l’étranger, conclue le 9 mars 2001 (ci-après: la convention).
2La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton,
désignés par le parlement de chaque canton.
3L’article 8 de la convention indique le mandat et les modalités de
fonctionnement de cette commission interparlementaire.
2) RS 172.021
Rémunération,
indemnité et
participation aux
frais d’exécution
Placement des
personnes
détenues dans les
cantons
partenaires par les
autorités
tessinoises
Placement des
personnes
détenues dans le
canton du Tessin
par les autorités
des cantons
romands
Contentieux
concordataire
Contrôle
parlementaire
coordonné

## Art. 34 Entrée en vigueur {#art_34}

1Le concordat entre en vigueur, après avoir été approuvé par les
autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à la date que fixera la
conférence3).
2Dès cette date, le concordat sur l'exécution des peines et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du
Tessin, du 22 octobre 19844), approuvé par le Conseil fédéral le 3 juin 1985 et
sa législation d’application sont abrogés, à l’exception du règlement concernant
la fondation pour toxicomanes internés et condamnés, du 10 décembre 19875).

## Art. 35 {#art_35}

1L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures en cours
au moment de l'entrée en vigueur est régie par le présent concordat sauf si
l'ancien droit est plus favorable à la personne détenue.
2Pour le surplus, la conférence prend les dispositions nécessaires pour la
période transitoire.
3Les règlements, décisions, recommandations et directives prévus par le
concordat sur l’exécution des peines et des mesures concernant les adultes et
les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984,
demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions ne contreviennent pas
aux règles susmentionnées, jusqu’à l’entrée en vigueur de celles qui seront
édictées en application du présent concordat.

## Art. 36 {#art_36}

Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des conventions
contraires au concordat.

## Art. 37 {#art_37}

1Chacun des cantons partenaires a la faculté de dénoncer le concordat
pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal
au membre qui préside la conférence.
Ainsi adopté par la Conférence latine des chefs des Départements de justice et
police6).
3) Le contrat est entré en vigueur le 1er novembre 2007 selon décision de la Conférence latine
des chefs des Départements de justice et police (CLDJP), du 24 septembre 2007
4) RLN XIII 287
5) RSN 354.22
6) Adopté respectivement par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière
pénitentiaire (art. 3 du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et
les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, du 22 octobre 1984, et art. 8 et ss du
règlement R-1/1 du 10 octobre 1988 de la conférence)
Droit transitoire
Conventions
contraires
Résiliation
