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title: "Loi relative à la justice pénale des mineurs"
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provisions: 31
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# Loi relative à la justice pénale des mineurs

## Article 1 Objet {#art_1}

1 La présente loi contient les dispositions d'application de la
législation fédérale relative à la justice pénale des mineurs.
2 Elle fixe notamment l'organisation, le statut et les compétences des autorités
pénales des mineurs.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

1 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable
aux mineurs2) et celles de la présente loi régissent également les procédures
de la justice pénale des mineurs relevant du droit pénal cantonal et
communal.
2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi d'organisation
judiciaire s'applique6).
3 Sous la même réserve, les dispositions de procédure pénale figurant dans
d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment celles
d'application du Code de procédure pénale suisse4), s'appliquent en les
interprétant à la lumière des principes définis à l'article 4 de la loi fédérale sur
la procédure pénale applicable aux mineurs2).
Langue de la

## Art. 4 procédure {#art_4}

La procédure se déroule en français.
CHAPITRE II : Autorités pénales des mineurs
Autorités de
poursuite pénale

## Art. 5 (art. 6 PPMin) {#art_5}

Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :
a) la police, au sens des articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code
de procédure pénale suisse5);
b) le juge des mineurs;
c) le ministère public des mineurs.
Juge des

## Art. 6 mineurs {#art_6}

Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.
Ministère public

## Art. 7 des mineurs {#art_7}

1 Le Ministère public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il
est représenté auprès du Tribunal des mineurs par un procureur désigné à
cette fin par le Ministère public.
2 Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non-entrée
en matière et de suspension. En cas de désaccord, la Chambre pénale des
recours du Tribunal cantonal (dénommée ci-après : "la Chambre des recours")
tranche.
3 Il peut former opposition contre les ordonnances pénales.
Tribunaux

## Art. 8 (art. 7 PPMin) {#art_8}

Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires en
procédure pénale des mineurs :
a) le Tribunal des mesures de contrainte;
b) le Tribunal des mineurs;
c) l'autorité de recours des mineurs;
d) la juridiction d'appel des mineurs.
Tribunal des
mesures de

## Art. 9 contrainte {#art_9}

Les tâches du Tribunal des mesures de contrainte incombent au juge
des mesures de contrainte au sens de la loi d'organisation judiciaire6).
Tribunal des

## Art. 10 mineurs {#art_10}

1 Un Tribunal des mineurs est institué pour l'ensemble du canton du
Jura. Il statue dans la composition suivante :
a) un président, qui est le juge des mineurs;
b) deux assesseurs, qui doivent posséder une formation ou une expérience
suffisante dans le domaine social ou éducatif.
2 Le président et quatre assesseurs sont élus pour la durée de la législature
par le Parlement.
Autorité de
recours et
juridiction

## Art. 11 d'appel {#art_11}

1 La Chambre des recours est l'autorité de recours des mineurs.
2 La Cour pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs.
Remplacement

## Art. 12 du président {#art_12}

1 Si le président du Tribunal des mineurs est récusé, le président du
Tribunal cantonal pourvoit au remplacement de celui-ci par une personne
éligible à cette fonction.
2 En cas d'empêchement, l'article 17 de la loi d'organisation judiciaire
s'applique6).
Disjonction des

## Art. 13 procédures {#art_13}

1 Les procédures concernant plusieurs mineurs sont disjointes.
L'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs2) s'applique par analogie.
2 Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les
autorités de poursuite pénale compétentes ne parviennent pas à s'entendre
sur la disjonction des procédures, le procureur général tranche.
CHAPITRE III : Dispositions relatives à la police
Liquidation
d'affaires par

## Art. 14 la police {#art_14}

1 La police a le droit d'infliger et de percevoir elle-même une amende
dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale.
2 Si la personne prévenue ne reconnaît pas l'acte punissable ou conteste la
procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation.
Exécution
d'un mandat

## Art. 15 d'amener {#art_15}

Les agents chargés d'un mandat d'amener à l'égard d'un mineur
l'exécutent en règle générale en tenue civile.
CHAPITRE IV : Procédure devant l'autorité d'instruction
Commissions

## Art. 16 rogatoires {#art_16}

1 Le juge des mineurs peut charger un membre du tribunal des
mineurs ou un employé spécialisé de l'exécution de commissions rogatoires.
2 Les articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse5) sont applicables par analogie aux mandats du juge des
mineurs à la police.
Entraide

## Art. 17 judiciaire {#art_17}

1 Le juge des mineurs est compétent pour ordonner, exécuter ou faire
exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités
d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une
procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne ou de
plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.
2 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale10) lorsque la procédure concerne
un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et
conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un
mineur.
3 Les décisions du juge des mineurs en matière d'entraide sont susceptibles
de recours auprès de la Chambre des recours dans les 10 jours.
Proposition
de mise en

## Art. 18 accusation {#art_18}

Dans les cas prévus à l'article 33 de la loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs2), le juge des mineurs transmet le dossier au
Ministère public avec sa proposition de mise en accusation.
Enfant de moins

## Art. 19 de 10 ans {#art_19}

Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un
acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses
représentants légaux et, s'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide
particulière, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

## Art. 20 Chapitre V : Médiation {#art_20}

1 Le juge des mineurs et les tribunaux peuvent en tout temps
suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne
compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de
médiation aux conditions prévues à l'article 17, alinéa 1, de la loi fédérale sur
la procédure pénale applicable aux mineurs2).
2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
3 Les frais liés à la procédure de médiation suivent le sort des frais de la
procédure.
4 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une
organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation
en vue de mener les procédures de médiation.
CHAPITRE VI : Exécution

## Art. 21 Généralités {#art_21}

Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et
mesures.
Décisions

## Art. 22 ultérieures {#art_22}

1 Le juge des mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous
réserve de l'alinéa 2.
2 Le Tribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants :
a) changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs1) en placement;
b) révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de plus
de trois mois;
c) réintégration impliquant l'exécution de la peine après une libération
conditionnelle, lorsque le solde de la peine est supérieur à trois mois;
d) exécution d'une privation de liberté de plus de trois mois après
l'interruption du placement.
3 Les compétences dévolues à la commission au sens de l'article 28, alinéa 3,
de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs1) sont exercées
par la commission spécialisée que la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse5) institue pour les adultes.
Arrêts

## Art. 23 disciplinaires {#art_23}

1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts
disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la
sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave.
2 Le mineur doit être préalablement entendu, au besoin par délégation.
3 La décision du juge des mineurs est susceptible de recours devant la
Chambre des recours dans les 10 jours.
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en
décide autrement.
CHAPITRE VII : Indemnités, frais judiciaires et frais d'exécution
Indemnisation

## Art. 24 des assesseurs {#art_24}

Les assesseurs du Tribunal des mineurs sont indemnisés
conformément au décret concernant les indemnités journalières et de
déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux11).
Frais de

## Art. 25 procédure {#art_25}

1 Le sort des frais de procédure est réglé conformément à l'article 44
de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2).
2 Le montant des frais de procédure et des émoluments est déterminé
conformément à la législation sur les émoluments.

## Art. 26 Frais d'exécution {#art_26}

1 Les frais d'exécution sont réglés conformément à l'article 45 de la loi
fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs2).
2 Les frais découlant de l'exécution des mesures mis à la charge de l'Etat
sont soumis à la répartition des charges, conformément à la législation sur
l'action sociale.
3 L'autorité de jugement fixe la part des frais que le mineur ou ses parents
doivent verser conformément à l'article 45, alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur
la procédure pénale applicable aux mineurs2) et détermine le mode de
paiement.
4 Elle peut passer une convention relative à cette participation financière avec
les débiteurs. A défaut de convention, elle en décide.
CHAPITRE VIII : Dispositions d'exécution et finales
Dispositions

## Art. 27 d'exécution {#art_27}

Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les
dispositions d'exécution nécessaires à la présente loi, en particulier celles
relatives :
a) aux émoluments, aux frais, en particulier aux frais d'exécution, et à
d'autres indemnités;
b) à l'exécution des jugements et des décisions du Tribunal des mineurs;
c) à la mise en œuvre de dispositions concordataires.
Abrogation d'un

## Art. 28 acte législatif {#art_28}

La loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs est abrogée.
Modification d'un

## Art. 29 acte législatif {#art_29}

Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires7) est
modifié comme il suit :
Article 27
…8)

## Art. 30 Référendum {#art_30}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 31 vigueur {#art_31}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 1er septembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 311.1
2) RS 312.1
3) RSJU 101
4) RS 312.0
5) RSJU 321.1
6) RSJU 181.1
7) RSJU 176.511
8) Texte inséré dans ledit décret
9) 1er janvier 2011
10) RS 351.1
11) RSJU 186.1
12) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
