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title: "Loi sur la Fondation officielle de la jeunesse"
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provisions: 20
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# Loi sur la Fondation officielle de la jeunesse

## Art. 1 {#art_1}

Dénomination et statuts
1 La Fondation officielle de la jeunesse (ci-après : la fondation) est constituée en une fondation de droit public
dotée de la personnalité juridique.
2 Elle a son siège à Genève; sa durée est indéterminée.
3 Elle est gérée par un conseil de fondation et placée sous la surveillance du Conseil d’Etat.
4 Les articles 10 à 12, 14 à 17, à l’exception de l’alinéa 1, lettre b, 19 à 25, 27, 28 et 47, alinéa 2, de la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.(2)

## Art. 2 {#art_2}

Mission
1 La fondation a pour but d’assurer l’accueil d’enfants, d’adolescents et accessoirement de jeunes adultes, tout
spécialement de ceux qui, pour des raisons d’ordre éducatif, ne peuvent être élevés dans leur famille.
2 Elle peut également offrir aide et soutien à la parentalité au sein des foyers éducatifs ou au domicile des
parents. Ces soutiens ont pour objectifs d’augmenter les compétences et les capacités parentales en favorisant,
autant que faire se peut, le maintien de l'enfant et de l'adolescent en difficulté dans son environnement naturel
d'appartenance.

## Art. 3 {#art_3}

Moyens
1 La fondation met à la disposition des autorités cantonales les établissements suivants :
a) des foyers;
b) des résidences;
c) des ateliers;
d) des lieux de rencontre parents/enfants surveillés.
2 Ces établissements tendent, par leur organisation et leurs concepts pédagogiques, à l’observation de l'enfant
et de l'adolescent et à leur réintégration au sein du milieu familial, qui reste, dans toute la mesure du possible
et dans le respect des dispositifs décidés par les tribunaux compétents, un partenaire actif durant le placement.
Toutes les actions éducatives doivent conduire l'enfant, l'adolescent et, cas échéant, le jeune adulte vers un
maximum d’autonomie.

## Art. 4 {#art_4}

Actions éducatives
Dans la mesure de ses moyens et conformément aux règles d'utilisation des subventions qu'elle reçoit, la
fondation peut développer des actions en lien avec ses buts.

## Art. 5 {#art_5}

Conseil de fondation
1 Le conseil de fondation de la fondation est composé comme suit :
a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui;
b) 4 membres nommés par le Conseil d’Etat;
c) le Conseil d’Etat veille à maintenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du
conseil de fondation.
2 Assistent de droit aux séances avec voix consultative un directeur de l’office de l’enfance et de la jeunesse,
un représentant de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, le président du Tribunal
des mineurs ainsi qu’un juge du Tribunal de la protection de l'adulte et de l’enfant.
rsGE J 6 15: Loi sur la Fondation officielle de la jeunesse (LFOJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Le secrétaire général de la fondation assiste aux séances avec voix consultative, de même qu’un membre du
personnel.

## Art. 6 {#art_6}

Organisation
1 Le conseil de fondation élit pour toute la législature son bureau dont une vice-présidence et une ou un
secrétaire. Il est composé au maximum de 5 personnes. La présidente ou le président dirige les séances; la
secrétaire générale ou le secrétaire général y participe avec voix consultative.(2)
2 Le bureau est l’organe opérationnel du conseil de fondation. Ses compétences sont les suivantes :
a) proposer, à l’attention du conseil de fondation, les documents nécessaires pour la prise de décisions;
b) veiller à la coordination des activités ainsi qu'aux travaux de la fondation;
c) veiller à l'exécution des décisions du conseil de fondation;
d) contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget;
e) intervenir dans les cas de dysfonctionnement;
f) faire toute proposition utile au conseil de fondation.
3 Il est tenu un procès-verbal des délibérations du bureau.
4 Des sous-commissions peuvent être désignées pour l’exécution de tâches spécifiques.

## Art. 7 {#art_7}

Séances
1 Le conseil de fondation se réunit sur convocation du président ou à la demande de plus de la moitié de ses
membres.
2 Six membres au moins doivent être présents pour que ses délibérations soient valables. Si ce quorum n’est
pas atteint, une nouvelle séance est convoquée et les décisions sont valables quel que soit le nombre des
membres présents.
3 Le conseil de fondation statue à la majorité pour toutes les décisions et tous les votes. En cas d'égalité des
voix, la voix du président est prépondérante. Un règlement définit les modalités de l’élection du bureau.
4 Il est tenu un procès-verbal des délibérations du conseil de fondation.

## Art. 8 {#art_8}

Compétences du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation a les compétences suivantes :
a) adopter le budget de la fondation;
b) accomplir et autoriser tous les actes conformes au but de la fondation.
2 Le conseil de fondation fonctionne et transige librement; toutefois, il ne peut pas acquérir ou aliéner
d’immeubles sans l’autorisation du Conseil d’Etat.

## Art. 9 {#art_9}

Personnel
1 Le conseil de fondation nomme et révoque le secrétaire général.
2 Sur proposition du secrétaire général ou du bureau, le conseil de fondation nomme et révoque les cadres
supérieurs.
3 Tout le personnel est affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève.
4 Le personnel est engagé sous contrat individuel de droit privé. Une convention collective de travail règle les
questions relatives aux rapports de travail.

## Art. 10 {#art_10}

Représentation
La fondation est valablement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective de son
président et de son secrétaire général. En cas d’absence de l’un d’eux, elle est valablement représentée par la
signature collective d’un membre du bureau et du secrétaire général ou du président.

## Art. 11 {#art_11}

Biens
1 Les biens de la fondation sont indépendants de ceux de l’Etat.
2 Les biens de la fondation comprennent :
a) les immeubles;
b) les titres;
c) le numéraire;
d) les créances;
e) des dons et legs;
f) des acquisitions que la fondation peut faire en vue de développer son action.

## Art. 12 {#art_12}

Dons et legs
1 La fondation doit respecter les conditions posées par les donateurs et testateurs pour les biens donnés et
légués.
rsGE J 6 15: Loi sur la Fondation officielle de la jeunesse (LFOJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Elle en assume les charges légales ou conventionnelles.

## Art. 13 {#art_13}

Ressources
Les charges de la fondation sont adaptées pour être couvertes :
a) par une subvention annuelle portée au budget de l’Etat;
b) par les subventions fédérales, telles que la dîme de l'alcool, la subvention de l'Office fédéral de la justice;
c) par des subventions communales;
d) par des subventions associatives et de fondations;
e) par des dons et des legs faits à la fondation;
f) par l'utilisation des fonds;
g) par les revenus de ses biens et autres revenus liés à des prestations.

## Art. 14 {#art_14}

Etats financiers
1 Les états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du
4 octobre 2013.
2 Les états financiers sont soumis à l’adoption du conseil de fondation.

## Art. 15 {#art_15}

Exemption fiscale
La fondation est exempte de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

## Art. 16 {#art_16}

Rapport annuel
Chaque année un rapport d’activité est remis par la fondation au Conseil d’Etat.

## Art. 17 {#art_17}

Règlement interne
Le conseil de fondation adopte les règlements internes de la fondation.

## Art. 18 {#art_18}

Clause abrogatoire
La loi sur la fondation officielle de la jeunesse, du 28 juin 1958, est abrogée.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 20 {#art_20}

Disposition transitoire
La commission administrative nommée sous l’égide de la loi sur la fondation officielle de la jeunesse, du 28 juin
1958, constitue le conseil de fondation au sens de l’article 5. Son mandat prend fin le 30 novembre 2018.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 6 15 L sur la Fondation officielle de la
jeunesse
03.06.2016 27.08.2016
Modifications :
1. n. : 1/4 22.09.2017 01.05.2018
2. n.t. : 1/4, 6/1; a. : 12/3 27.01.2023 25.03.2023
