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title: "Arrêté d’approbation de l’Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers"
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provisions: 7
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# Arrêté d’approbation de l’Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

## Article 1 {#art_1}

L'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française relatif à
l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le mode de répartition à l'intérieur du Canton des montants
rétrocédés par la France sera fixé par un décret du Parlement.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'exécution de l'Accord du 11 avril 1983 incombe au
Département des Finances et de la Police.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires par
voie d'ordonnance.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent arrêté.
Delémont, le 1er décembre 1983
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Bernard Varrin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Arrêté
portant approbation de la modification de l’Accord conclu
le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relatif à
l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
du 19 juin 1986
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs
de l'Etat et des communes1),
vu l'arrêté du Parlement du 1er décembre 1983 portant approbation de
l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers,
arrête :
Article 1  La modification apportée par l'échange de lettres des 2
et 5 septembre 1985 à l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à
l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers est approuvée.
Art. 2 L'arrêté du 20 décembre 1979 prorogeant l'adhésion provisoire à
l'Arrangement du 18 octobre 1935 avec la France relatif au régime fiscal
des frontaliers est abrogé.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent arrêté.
Delémont, le 19 juin 1986
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le vice-président : Jean-François Roth
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Annexe
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif à l’imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers
Le Conseil fédéral suisse
agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura
et
le Gouvernement de la République française,
Désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des
travailleurs frontaliers,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1  Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat
dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au
profit de l'autre Etat.
Article 2 La compensation financière versée par l'Etat de la résidence
du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5 pour cent
de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers.
Article 3 L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne
résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez
un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle
générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.
Article 4 Les modalités de la compensation financière instituée par
l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités
compétentes des deux Etats.

## Article 5 {#art_5}

Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du
présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de
ces notifications.

## Article 6 {#art_6}

L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935
et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921, et 1934/35
relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de
ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations
perçues au cours de l'année 1982.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois
aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1983.

## Article 7 {#art_7}

1. Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas
été dénoncé.
2. Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le
présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par
une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse
notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation
du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.
3. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un
préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans
ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations
perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation
aura été notifiée.
Fait à Paris, le 11 avril 1983 en deux originaux en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse, Pour le Gouvernement de la
République française,
François de Ziegler
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire de la
Confédération suisse
Jacques Delors
Ministre de l’Economie, des
Finances et du Budget
Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs
frontaliers
Echange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984
Berne, le 25 avril 1984.
Monsieur Jacques Delors,
Ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget,
Palais du Louvre,
F-75001 Paris
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983,
j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions
suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à
l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de "rémunération brute", telle qu'elle résulte de l'article 2 de
l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une
activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à
l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations
familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales,
prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou
une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage
annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse
d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune
déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires
ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement
des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la
rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse
salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un
système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français
seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités
cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en
francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par
le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante
au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La
France effectuera un versement égal à 4,5 p. 100 de ce montant sur un
compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce
versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la
même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse
salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations
annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer
auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi
au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée; il
sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service
compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003
Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5 p. 100 sur
un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la
Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué
jusqu’au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur
déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que
l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la
législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur
déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur
français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute
des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater
de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit
mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les
dispositions qui précèdent.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très
haute considération.
OTTO STICH
Chef du Département fédéral des Finances.
Paris, le 8 juin 1984.
Monsieur le Conseiller fédéral
Otto Stich,
Chef du Département fédéral
des finances,
Bernerhof,
3003 Berne,
Suisse
Monsieur le Conseiller fédéral,
Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la
lettre dont la teneur suit :
"Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983,
j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions
suivantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à
l'article 1er de l'Accord précité.
1. La notion de "rémunération brute", telle qu'elle résulte de l'article 2 de
l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une
activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à
l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations
familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales,
prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou
une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage
annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse
d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune
déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assurances obligatoires
ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement
des frais imposés par l'exécution du travail n'entrent pas dans la
rémunération brute.
2. S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse
salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un
système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français
seront tenus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités
cantonales compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en
francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par
le Département fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante
au Service de la Législation fiscale (service français compétent). La
France effectuera un versement égal à 4,5 p. 100 de ce montant sur un
compte ouvert auprès de la Banque nationale de Suisse à Berne. Ce
versement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la
même année.
3. S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse
salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs
frontaliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations
annuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer
auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera arrondi
au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée; il
sera communiqué par le Service de la Législation fiscale (service
compétent français) au Département fédéral des finances, CH-3003
Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5 p. 100 sur
un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la
Banque de France. Ce versement libellé en franc français sera effectué
jusqu'au 30 juin de la même année.
4. Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur
déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que
l'employeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la
législation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur
déclaration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur
français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
5. En dérogation aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, la masse salariale brute
des années 1983 et 1984 sera communiquée dans les six mois à dater
de l'entrée en vigueur de l'Accord et le versement effectué dans les huit
mois à dater de cette entrée en vigueur.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les
dispositions qui précèdent."
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre
précitée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de
ma très haute considération.
JACQUES DELORS,
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs
frontaliers
Echange de lettres des 2 et 5 septembre 1985
Paris, le 2 septembre 1985.
Monsieur François de Ziegler,
Ambassadeur de Suisse,
142, rue de Grenelle
75007 Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de
vous proposer de substituer aux dispositions de l'article 6 un nouveau
texte rédigé de la façon suivante
"Article 6
"L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les
échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935
relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de
ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations
perçues au cours de l'année 1984.
"Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois
aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985."
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette
proposition recueille votre agrément.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma
haute considération et de mon fidèle souvenir.
PIERRE BÉRÉGOVOY,
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Paris, le 5 septembre 1985.
Monsieur Pierre Bérégovoy,
Ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget,
Ministère de l'Economie,
des Finances et du Budget
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 septembre 1985
dont la teneur est la suivante :
"Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983,
j'ai l'honneur de vous proposer de substituer aux dispositions de
l'article 6 un nouveau texte rédigé de la façon suivante :
"Article 6
"L'arrangement entre la France et la Suisse du 18 octobre 1935 et les
échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935
relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de
ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations
perçues au cours de l'année 1984.
"Les dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois
aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985.
"Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette
proposition recueille votre agrément."
J'ai l'honneur de vous confirmer, d'ordre du Conseil fédéral suisse,
agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, que votre proposition
recueille son agrément.
Votre lettre et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre nos
deux Gouvernements.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très
haute considération.
Le Chargé d'affaires de Suisse,
JACQUES REVERDIN.
1) RSJU 641.11
2) 1er octobre 1986
