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title: "Règlement du comité interdépartemental de coordination"
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provisions: 5
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# Règlement du comité interdépartemental de coordination

## Art. 1 {#art_1}

But
1 Le comité interdépartemental de coordination (ci-après : comité), institué par la loi d’application de la loi
fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997 (ci-après : la loi), est un organe consultatif.
2 Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi, ce comité a pour tâche d’assister les autorités et les requérants
dans le cadre de procédures nécessitant une coordination.
3 Il lui appartient également de promouvoir, au sein de l’administration, une approche des dossiers qui tienne
compte des problèmes liés à la protection de l’environnement.

## Art. 2 {#art_2}

Composition et compétences générales
1 Le comité est composé d'un représentant de chaque département et de suppléants, désignés en fonction de
leurs compétences en matière d'environnement et possédant une bonne connaissance des procédures.(2)
2 De sa propre initiative ou sur demande, le comité peut formuler toute proposition utile en matière de
coordination des procédures et de protection de l’environnement et, en particulier, édicter toute directive
comportant des marches à suivre type, destinées à faciliter la tâche de l’administration et des requérants.
3 Le comité peut également diffuser dans les différents départements de l’administration des informations
relatives à la conduite des procédures ayant trait à l’environnement.

## Art. 3 {#art_3}

Fonctionnement
1 Le comité se réunit au minimum six fois par an.
2 Il lui appartient de désigner un président et un vice-président, ainsi qu’une cellule technique.
3 Le président fixe les séances, convoque les membres, et c’est à lui que toute demande doit être adressée.
4 Le secrétariat du comité est assuré par le département chargé de l’environnement(3).
5 Pour le surplus, le comité s’organise librement.

## Art. 4 {#art_4}

Cellule technique
1 Pour traiter des problèmes concrets de coordination, le comité désigne une cellule technique, qui, sur
demande, apporte son concours à l’autorité ou au requérant confrontés à un projet nécessitant plusieurs
autorisations.
2 Il appartient à la cellule technique de se déterminer sur les autorités concernées, d’énumérer les diverses
procédures applicables, d’indiquer celles devant être coordonnées et la manière de le faire.
3 La détermination visée à l’alinéa 2 est communiquée sous forme écrite, en principe dans les dix jours qui
suivent la réception de la demande. Elle n’est pas contraignante pour l’autorité.
4 Sur requête de la cellule technique, l’autorité ou le requérant doivent lui fournir toutes les pièces utiles.
5 La cellule technique peut, par ailleurs, s’adjoindre la collaboration de tout membre de l’administration.

## Art. 5 {#art_5}

Rapport d’activité
Le comité est tenu de communiquer au Conseil d’Etat, à la fin de chaque année civile, un rapport succinct sur
ses activités.
rsGE K 1 70.03: Règlement du comité interdépartemental de coordination (RCIC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.03 R du comité interdépartemental
de coordination
12.05.1999 20.05.1999
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : 2/1 16.01.2008 24.01.2008
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) 18.05.2010 18.05.2010
