---
title: "Règlement portant sur l'organisation du réseau routier"
id: 58723ea2-2acf-4021-a06d-4cb77cc3de3e
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "L 1 10.04"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_l1_10p04.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/58723ea2-2acf-4021-a06d-4cb77cc3de3e
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/30921/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 35618be0d947b57431b25eb4254fb0907c76b949548010a620f761da656b909e
provisions: 23
---

# Règlement portant sur l'organisation du réseau routier

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet
Le présent règlement, dans le respect du droit fédéral, détermine l’établissement du plan directeur du réseau
routier, sa hiérarchie et les plans d'organisation spécifique à chaque mode de déplacement, à savoir les
transports privés motorisés, les transports collectifs, les transports professionnels, les deux-roues légers et les
déplacements à pied.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente
Le département de la santé et des mobilités(7) (ci-après : département), en tant qu’autorité organisatrice des
transports, dirige l’organisation du réseau routier et assure la coordination avec les autres départements
concernés.

## Art. 3 {#art_3}

Concertation – consultation
Le département associe le Conseil des déplacements à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan directeur
du réseau routier et de son organisation. Il s'assure que les communes concernées ont été consultées.

## Art. 4 {#art_4}

Stationnement
Le stationnement est régi par la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18
décembre 1987, et son règlement d'application.

## Art. 5 Chapitre II Plan directeur du réseau routier {#art_5}

Définition
1 Le plan directeur du réseau routier est un instrument de planification, de répartition et de gestion de la voirie
pour tous les modes de déplacement, à savoir les transports privés motorisés, les transports collectifs, les
transports professionnels, les deux-roues légers et les déplacements à pied.
2 Le plan directeur du réseau routier comporte un rapport sur la période quadriennale écoulée et dresse le bilan
des réalisations par rapport aux objectifs fixés. Le plan directeur détermine en outre les objectifs à court, moyen
et long termes ainsi que les mesures et moyens servant à les atteindre. Il englobe tous les modes de
déplacement, ainsi que les infrastructures routières existantes ou à réaliser. Il tient compte du contexte
transfrontalier dans lequel se situe le réseau routier cantonal, de même que des évolutions possibles de la
demande en termes de mobilité.

## Art. 6 {#art_6}

Procédure
1 Le Conseil d’Etat présente le plan directeur du réseau routier au Grand Conseil la première année de chaque
législature. Le Grand Conseil peut formuler ses recommandations par voie de résolution dans un délai de six
mois.
2 Si des modifications du plan directeur du réseau routier s’avèrent nécessaires en cours de législature, la même
procédure est suivie.
rsGE L 1 10.04: Règlement portant sur l'organisation du réseau routier (RORR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Chapitre III Hiérarchie du réseau routier

## Art. 7 Section 1 Dispositions générales {#art_7}

Coordination des modes de déplacements
1 La hiérarchie du réseau routier est organisée de manière à répondre aux prescriptions des articles 3 à 3B de
la loi.
2 Les aménagements et les différents outils de gestion et d’exploitation du réseau routier (signalisation
lumineuse, réglementation locale du trafic, etc.) sont conçus et utilisés dans le but de garantir la hiérarchie du
réseau et la cohérence avec les différents plans d'organisation spécifiques à chaque mode.

## Art. 8 {#art_8}

Evénements particuliers et entrave à la mobilité
1 En cas d'événements particuliers et ponctuels entravant la mobilité pour des raisons particulières (grands
travaux, accident, etc.), les principes énoncés à l'article 7 ci-dessus peuvent être suspendus pour une durée
déterminée.
2 Des mesures de substitution et d'accompagnement sont prises par l'autorité.

## Art. 9 {#art_9}

Procédure
1 Le Conseil d’Etat adopte la carte représentant la hiérarchie du réseau routier.
2 Chaque mode de déplacement peut faire l’objet d’une carte représentant son organisation fonctionnelle
spécifique.
3 Les besoins propres et l’organisation de chaque mode de déplacement sont définis dans les sections 2 à 6 du
présent règlement.

## Art. 10 Section 2 Transports individuels motorisés {#art_10}

Définition
Les transports individuels motorisés comprennent tout transport non professionnel de personnes et de biens.

## Art. 11 {#art_11}

Objectifs
L’organisation des transports individuels motorisés vise à garantir l’accès à l’ensemble du territoire
conformément aux prescriptions de la hiérarchie du réseau routier.

## Art. 12 {#art_12}

Organisation du réseau
En plus des règles établies aux articles 3 à 3B de la loi, l’organisation des transports individuels motorisés suit
les principes suivants :
a) de façon à favoriser des échanges fluides, l'accès aux différents secteurs de l'agglomération est organisé
en privilégiant l'utilisation d'itinéraires empruntant le réseau primaire;
b) l’accès au centre-ville pour le trafic de destination (usagers et visiteurs) est garanti par des pénétrantes
situées sur le réseau primaire;
c) les déplacements des pendulaires sont dissuadés, principalement dans le périmètre du centre-ville;
d) sont réservées les mesures visées par l’article 3, alinéa 4, de la loi fédérale sur la circulation routière, du
19 décembre 1958.

## Art. 13 Section 3 Transports publics {#art_13}

Objectifs
L’organisation du réseau des routes utilisées par les transports collectifs vise à atteindre les objectifs définis
aux articles 1 et 2 de la loi sur le réseau des transports publics, du 17 mars 1988.

## Art. 14 Section 4 Transports professionnels {#art_14}

Définition
Les transports professionnels incluent les transports de personnes, de marchandises, de services et les taxis,
à l’exclusion des services de ligne et des transports scolaires.

## Art. 15 {#art_15}

Objectifs
L’organisation des transports professionnels vise à faciliter le cabotage interne au territoire du canton de
Genève, ainsi que le chargement et le déchargement.
rsGE L 1 10.04: Règlement portant sur l'organisation du réseau routier (RORR)

## Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_16}

Plan d'organisation
1 Des itinéraires réservés sont mis à la disposition des transports professionnels afin d’éviter les
encombrements, tout en évitant les détours.
2 Des autorisations de circulation peuvent être délivrées aux transports professionnels dans les zones à accès
limités. Les horaires d’accès doivent être définis de cas en cas, après consultation des milieux intéressés.

## Art. 17 Section 5 Deux-roues légers {#art_17}

Définition
Les deux-roues légers comprennent les cyclomoteurs et les bicyclettes au sens des articles 18 et 24 de
l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, du 19 juin 1995
et les engins assimilés à des véhicules mentionnés à l'article 1, alinéa 10, de l'ordonnance fédérale sur les
règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962.

## Art. 18 {#art_18}

Objectifs
L’organisation des déplacements en deux-roues légers vise à offrir des conditions de sécurité optimales pour
la pratique du vélo, à assurer une bonne accessibilité locale et à constituer un réseau efficace d’itinéraires
couvrant l’ensemble du canton.

## Art. 19 {#art_19}

Plan d'organisation
1 Des itinéraires sont créés en maintenant une continuité et une cohérence d’ensemble, notamment avec les
réseaux cyclables communaux.
2 Lorsqu’un axe primaire est important dans le réseau cyclable, celui-ci est équipé, chaque fois que cela est
possible, d’aménagements spécifiques.
3 Le plan d’organisation est représenté sur une carte annexée au plan directeur du réseau routier.

## Art. 20 Section 6 Piétons {#art_20}

Définition
Les piétons sont des personnes se déplaçant sans véhicule ni engin assimilable à des véhicules au sens de
l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, et de l'ordonnance fédérale
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, du 19 juin 1995.

## Art. 21 {#art_21}

Objectifs
L’organisation des déplacements à pied vise à concrétiser les buts fixés par la loi sur l’application de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, notamment
en faisant bénéficier les piétons d’un accès sécurisé et confortable à toutes les voiries autorisées ainsi que
d’itinéraires directs avec des temps d’attente acceptables aux passages réglés par feux.

## Art. 22 {#art_22}

Plan d'organisation
1 Les voiries à l’intérieur des localités sont munies de trottoirs, partout où cela est possible, en assurant le
maximum de sécurité et de confort, notamment par :
a) des gabarits d’espace libre en principe d’au moins 1,5 m, partout où cela est possible;
b) l’intégration des besoins des personnes à mobilité réduite.
2 Des zones de modération ou d'interdiction du trafic, définies selon la législation fédérale en vigueur, ne
peuvent être installées que sur le réseau de quartier, sous réserves des prescriptions fédérales.
3 Les aménagements tiennent compte du flux de piétons et de la configuration des lieux (par exemple écoles,
arrêts de bus).

## Art. 23 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_23}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 10.04 R portant sur l'organisation du
réseau routier
27.09.2004 23.10.2004
Modifications :
rsGE L 1 10.04: Règlement portant sur l'organisation du réseau routier (RORR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 18.05.2010 18.05.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 03.09.2012 03.09.2012
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 15.05.2014 15.05.2014
5. a. : 13/2 31.01.2018 07.02.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 04.09.2018 04.09.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 29.08.2023 29.08.2023
