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title: "Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites"
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provisions: 6
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# Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites

## Article 1 Organisation {#art_1}

1Le service des poursuites et des faillites est constitué d’un
office des poursuites et d’un office des faillites.
2Les deux offices ont leur siège à Neuchâtel.
3Abrogé.

## Art. 2 {#art_2}

CHAPITRE 2

## Art. 3 Missions du service {#art_3}

1Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale
inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office
des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les
administrations spéciales.
2Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la
transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des
administrations spéciales.
3Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable
répartition.
1) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)
FO 2005 No 85
2) RS 281.1
3) RSN 261.1
4) Teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er juillet 2014, A du 28 octobre
2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er décembre 2015 et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16)
avec effet au 1er juillet 2024
5) Abrogé par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
6) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9), A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024
261.10
4Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux
besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
5Il définit les missions des offices et organise leur fonctionnement.
6Il émet les règlements et les directives nécessaires.
7Il participe à la prévention du surendettement.
CHAPITRE 3

## Art. 4 Absence, empêchement et récusation {#art_4}

1En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du
substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé
de l’office des faillites.
2En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de
l’office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des
poursuites.
3Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le
remplaçant.
CHAPITRE 4

## Art. 5 Dispositions finales {#art_5}

L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office
des faillites, du 27 août 20038), est abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)
8) FO 2003 N° 66
