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title: "Règlement relatif aux mesures de soutien à l’arrachage des vignes pour la période 2026-2027 dans le cadre des améliorations structurelles"
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provisions: 14
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# Règlement relatif aux mesures de soutien à l’arrachage des vignes pour la période 2026-2027 dans le cadre des améliorations structurelles

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent règlement établit et délimite le programme de
subventionnement cantonal temporaire d’arrachage de vignes, pour la période
2026 – 2027, en complément des mesures fédérales instaurées par la
modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans
l’agriculture (OAS), du 25 février 2026 et son rapport explicatif.
2Par arrachage s’entend le retrait définitif de tous les ceps présents sur la
surface désignée, y compris leur système racinaire ainsi que les structures de
soutien idoines à leur exploitation.
FO 2026 No 20
1) RS 913.1
2) RSN 913.1
3) RSN 913.10
4) RSN 910.1
5) RSN 910.10
6) RSN 916.120
7) RSN 916.120.0
Objet et définition
916.120.9

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès : le département) est chargé de l'application de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, de la loi sur la
promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 et de la loi sur la viticulture
(LVit), du 30 juin 1976, ainsi que de leurs dispositions d'exécution respectives.
2Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est chargé de l’exécution du
présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

1Sont éligibles aux subventions d’arrachage les surfaces viticoles
situées intégralement sur le canton de Neuchâtel qui correspondent aux
définitions établies par l’article 1 de l’ordonnance fédérale sur la viticulture et
l’importation de vin, du 14 novembre 20078) (ci-après : l’ordonnance sur le vin)
et qui sont inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin,
plantées en vignes et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5
de l’ordonnance sur le vin.
2En dérogation à l’alinéa premier, les plants de vigne ayant donné droit
antérieurement à des subventions pour la plantation de variétés robustes au
sens de l’annexe 6 OAS ne sont pas éligibles. La subvention d’arrachage peut
en outre être refusée pour des surfaces de vignes situées en zone viticole pour
des motifs liés à la préservation du patrimoine. La commission d’experts en
matière de cadastre viticole est l’organe de compétence chargé de statuer sur
ces questions.
3Les surfaces viticoles à arracher ne doivent pas nécessairement être
attenantes.

## Art. 4 {#art_4}

1Est éligible tout-e exploitant-e inscrit-e au cadastre viticole ou tout-e
propriétaire de vignes.
2L’exploitant-e requérant-e qui n’est pas propriétaire des vignes ou du sol
concernés doit être titulaire d’un contrat de bail d’une durée résiduelle minimale
de 10 ans et du consentement écrit de la ou du propriétaire pour pouvoir
bénéficier de la subvention.

## Art. 5 {#art_5}

La subvention se compose comme suit :
Subvention par hectare pour les
vignes situées en :
Fédéral
selon OAS Cantonal Total
Zone viticole et agricole :
< 30 % de pente* et
> 2'500 m2 et
> 1 UMOS, exploitation éligible
selon OAS 5'000 CHF 2'000 CHF 7'000 CHF
Zone viticole et agricole :
> 30% de pente* et
> 2'500 m2 et
> 1 UMOS, exploitation éligible
selon OAS 8'000 CHF 6'000 CHF 14'000 CHF
Zone viticole et agricole :
< 2'500 m2 ou
8) RS 916.140
Organe
d’exécution
Éligibilité des
surfaces
Éligibilité des
bénéficiaires
Contributions
916.120.9
< 1 UMOS, exploitation
non éligible selon OAS 0 CHF 7'000 CHF 7'000 CHF
Zone à bâtir : 0 CHF 7'000 CHF 7'000 CHF
*la carte des pentes des surfaces de vignes du SITN faisant foi.

## Art. 6 {#art_6}

1Les surfaces de vignes arrachées en zones viticole et agricole ayant
donné droit à la subvention ne peuvent être replantées avant l’écoulement d’un
délai de 10 ans, à compter de l’arrachage effectif.
2Les surfaces de vignes arrachées en zone à bâtir ayant donné droit à la
subvention le sont de manière définitive et ne seront plus éligibles aux
paiements directs.
3Une fois l’arrachage des vignes effectué, les acquits sont immédiatement
annulés. Ils pourront être à nouveau émis en cas de replantation après
l’écoulement du délai prévu à l’alinéa premier.
4L’arrachage en zones viticole et agricole ne doit pas porter atteinte au sol et
doit respecter les horizons pédologiques de la parcelle.
5Les exploitants sont tenus d’entretenir la parcelle arrachée selon les bonnes
pratiques en luttant contre les plantes invasives et les néophytes.
6La mise en place de surfaces de la promotion de la biodiversité (SPB), à
l’exception de celles comprenant des arbres, sur les surfaces arrachées pourra
être admise durant la période d’interdiction de replantation.
7Le service peut fixer des conditions supplémentaires.

## Art. 7 {#art_7}

1Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des
arrachages et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le
terrain, avant et après le versement de la subvention.
2Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation
des arrachages auprès du prestataire, avant et après le versement de la
subvention.

## Art. 8 {#art_8}

Les subventions sont octroyées pour les arrachages de vignes effectués
entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

## Art. 9 {#art_9}

En cas de non-respect ou de respect partiel des conditions et charges
liées à l’octroi des subventions, le service peut exiger la restitution totale ou
partielle de ces dernières.
CHAPITRE 2

## Art. 10 DEMANDE DE SUBVENTION {#art_10}

1La ou le requérant-e doit adresser sa demande à la station viticole, rue
des Fontenettes 37, 2012 Auvernier à l’aide du formulaire ad hoc.
2Les demandes doivent parvenir par courrier postal ou par envoi dudit formulaire
sous forme électronique. La date du timbre postal ou la date de l’envoi
électronique du formulaire fait foi.
Conditions liées à
l’arrachage
Examen de
contrôle
Durée du
programme
Non-respect des
conditions
Dépôt de la
demande
916.120.9
3Les demandes rétroactives pour les subventions concernant des arrachages
des vignes effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 doivent parvenir
à la station viticole jusqu’au 31 mai au plus tard. Pour cette période le service
octroie une autorisation générale pour un début anticipé des travaux
d’arrachage.
4À partir du 1er juin 2026, les demandes pour les subventions concernant des
arrachages des vignes doivent parvenir à la station viticole avant le début des
travaux. Dans ces cas, le service peut octroyer une autorisation anticipée de
débuter les travaux.
5Le formulaire doit contenir les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et de l'exploitant-e ;
b) le numéro Acorda de l’exploitation si existant ;
c) l’adresse email et le numéro de téléphone ;
d) le nom ou les noms de la ou des communes et le ou les lieux-dits où se situent
la ou les surfaces à arracher ;
e) le ou les numéros cadastraux de la ou des surfaces à arracher ainsi que la
ou les communes cadastrales ;
f) la ou les surfaces à arracher en m2 ;
g) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête ;
h) la date de plantation de la vigne à arracher ;
i) la date de l'arrachage effective ou prévisionnelle ;
j) les coordonnées bancaires du ou de la requérant-e ;
k) la date, le lieu ainsi que la signature du ou de la requérant-e.
6Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou
il doit joindre à la requête l'accord écrit de la ou du propriétaire.
CHAPITRE 3

## Art. 11 MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITÉS D’OCTROI {#art_11}

1La contribution globale maximale autorisée ne peut excéder
14'000 CHF par exploitation et par an pour des arrachages subventionnés
intégralement par le canton. Dans les cas de contributions cofinancées par la
Confédération la contribution globale maximale se monte à 30'000 CHF par
exploitation et par année.
2La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par la
ou le requérant-e.
3Le montant global des subventions cantonales est fixé au maximum à 200'000
CHF pour la période complète du programme. Les subventions sont octroyées
selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
4La surface minimale pour la demande de subvention est de 400 m2.
5Des demandes multiples de moins de 2'500 m2 chacune situées en zones
viticole ou agricole émanant d’une même exploitation reconnue selon l’OAS
pendant une seule année calendaire sont plafonnées à une surface globale
maximale de 2500 m2 par année.
Montant et plafond
de la subvention
916.120.9

## Art. 12 {#art_12}

1Le service statue sur les demandes de subvention, par voie de
décision.
2Les autorités fédérales compétentes statuent sur les demandes répondant aux
conditions-cadres énumérées dans l’OAS, par voie de décision.
3La décision d’octroi est adressée au ou à la requérant-e.

## Art. 13 {#art_13}

La subvention est versée en une fois, après le contrôle final par le
service, pour le 31 décembre 2028 au plus tard.
CHAPITRE 4

## Art. 14 DISPOSITIONS FINALES {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier
2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Décision
Versement
Entrée en vigueur
et publication
