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title: "Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études"
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# Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études

## Art. 1 de l’instruction publique (CDIP), le 16 juin 2005.(b) {#art_1}

But
1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d’une liste des
enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner et celle d’un registre des professionnels de la santé.
2 Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin
d'études étrangers ainsi que la mise en œuvre de l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les
prestataires de services.(5)
3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à
assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l’article
16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les
cantons.

## Art. 3 {#art_3}

Collaboration avec la Confédération
1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions
communes doivent être recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :
a) reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures);
b) reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l’aptitude à
entreprendre des études dans une haute école spécialisée;
c) reconnaissance des diplômes pour l’enseignement dans les écoles professionnelles;
d) définition des principes qui régissent l’offre d’études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des
hautes écoles spécialisées, et
e) consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.
3 La conclusion d’accords tels que prévus à l’article 1, alinéa 4, relève de la compétence de l’assemblée plénière
de la CDIP. Dans le domaine des professions de la santé, la CDS doit être associée à toute négociation menée
en vue de la conclusion d’un accord.

## Art. 4 {#art_4}

Autorité de reconnaissance
1 L’autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d’études dans les domaines
qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.
2 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

## Art. 5 {#art_5}

Application de l'accord
1 La CDIP est chargée de l'application de l'accord.
2 Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions
relatives aux diplômes de fin d’études universitaires.
rsGE C 1 15: Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 La CDS est chargée de l’application de l’accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier cette
tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance.

## Art. 6 {#art_6}

Règlements de reconnaissance
1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de
diplômes, en particulier :
a) les conditions de reconnaissance (art. 7);
b) la procédure de reconnaissance;
c) les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers; et
d) la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications
professionnelles et à la vérification de ces qualifications.(5)
2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et
associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5,
alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins
des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

## Art. 7 {#art_7}

Conditions de reconnaissance
1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études
doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession
en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler :
a) les qualifications attestées par le diplôme, et
b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que :
a) la durée de la formation;
b) les conditions d'accès à la formation;
c) les contenus de l'enseignement, et
d) les qualifications du personnel enseignant.

## Art. 8 {#art_8}

Effets de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent
accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux
professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et
ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
3 Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles
subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et
ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la
capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le
règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

## Art. 9 {#art_9}

Documentation, publication
1 La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.
2 Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

## Art. 10 {#art_10}

Protection juridique
1 Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l’autorité de reconnaissance
et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en application de
l’article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
2 Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission
de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre
une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les émoluments prévus à
l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005,
s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un
recours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné auprès du Tribunal fédéral en
application de l'article 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.(5)
3 Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l’organisation de la
commission de recours.
rsGE C 1 15: Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD)

## Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_11}

Dispositions pénales
Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un
diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est
passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux
cantons.
Art. 12(5) Coûts et émoluments
1 Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre
d'habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.
2 Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un
diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même
que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et pour la communication de
renseignements tirés du registre des professionnels de la santé au sens de l'article 12ter, alinéa 8, des
émoluments allant de 100 à 1 000 francs peuvent être perçus.
3 Pour toute décision ou décision de recours concernant :
a) la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal;
b) la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger;
c) l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles; ou
d) la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services,
des émoluments allant de 100 à 3 000 francs peuvent être perçus.
4 Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments,
calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public pour l'activité
concernée.

## Art. 12bis {#art_12bis}

Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d’enseigner
1 La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d’enseigner. Les
cantons ont l’obligation de communiquer au secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées
à l’alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.
2 La liste contient le nom de l’enseignant, la date de l’octroi du diplôme ou de l’autorisation d’exercer la
profession, la date du retrait du droit d’enseigner, le nom de l’autorité compétente, la durée du retrait du droit
d’enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales
peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu’elles prouvent leur intérêt légitime et
que la demande concerne une personne précise.
3 Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette
dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.
4 L’inscription est effacée lorsque le droit d’enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la
personne concernée a 70 ans révolus.
5 Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette
décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l’article 10,
alinéa 2, du présent accord.
6 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s’appliquent
mutatis mutandis.
Art. 12ter(5) Registre des professionnels de la santé
1 La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les
professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes
étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs
qualifications professionnelles en vertu de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de
déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification
de ces qualifications, du 14 décembre 2012 (LPPS), et qui sont titulaires d’un diplôme dans l'une des professions
indiquées en annexe.
2 La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.
3 Le comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.
4 Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers,
à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires
à l'octroi des autorisations de pratiquer.
5 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi partie les
données personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes
inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement
rsGE C 1 15: Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946. Le comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.
6 Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes
étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un
diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout octroi, refus ou
retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à
l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données
relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont
habilitées à exercer leur profession. Les personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données
nécessaires au sens de l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus
de les livrer.
7 Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou
de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre
mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi
des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui
tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données
peuvent être consultées librement.
8 Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des
données nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services extra-cantonaux, pour la
communication de renseignements.
9 Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les
données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d’un
avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre 5 ans après le prononcé de la mesure
disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est éliminée 5 ans après la
levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, 10 ans
après la levée de ladite interdiction, par la mention « radié ».
10 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les
concernant personnellement.
11 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent
mutatis mutandis.

## Art. 13 {#art_13}

Adhésion/dénonciation
1 Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au comité de la CDIP. Celui-ci les communique
au Conseil fédéral.
2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de 3 ans.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur
1 Le comité de la conférence des directeurs de l’instruction publique décide de l’entrée en vigueur de l’accord
lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d’adhésion et après que l’accord a été approuvé par la Confédération.
Modifications du 16 juin 2005
2 Le comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de
l’accord de 1993 l’ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.
Modifications du 24 octobre 2013/21 novembre 2013
3 Les modifications ont été décidées par la CDIP (24 octobre 2013) et par la CDS (21 novembre 2013). Le
comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord
de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.(5)
Annexe(6)
Annexe conformément à l’article 12ter, alinéa 1, de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes
de fin d’études
– logopédiste diplômé(e) CDIP
– Master of Science HES en ergothérapie
– Master of Science HES en nutrition et diététique
– Master of Science HES de sage-femme
– Master of Science HES en physiothérapie
– Master of Science HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing
– naturopathe avec diplôme fédéral
rsGE C 1 15: Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
– spécialiste en activation ES
– technicienne et technicien en analyses biomédicales ES
– Bachelor of Science en diagnostic de laboratoire biomédical
– hygiéniste dentaire ES
– droguiste ES
– technicienne et technicien en radiologie médicale ES
– Bachelor of Science en technique en radiologie médicale
– technicienne et technicien en salle d’opération ES
– orthoptiste ES
– podologue ES
– ambulancière et ambulancier ES
– opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d’exercer
– podologue CFC avec autorisation cantonale d’exercer
– masseuse et masseur médical (brevet fédéral)
Le registre des professionnels de la santé tenu conformément à l'article 12ter de l’accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’études contient également des indications sur les titulaires des diplômes
visés aux articles 8 à 14 de l’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (RS 811.214) qui
ne disposent pas d’une autorisation de pratiquer.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 15 Accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes
de fin d’études
18.02.1993 01.01.1995
a. approbation par le Département fédéral
de l’intérieur
24.11.1994 —
Modifications :
b. modifications adoptées par la
Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé, le 19
mai 2005, et par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique, le 16 juin 2005
— 01.01.2008
1. n. : annexe 08.03.2012 01.01.2013
2. n.t. : annexe 26.06.2014 01.09.2014
3. n.t. : annexe 09.04.2015 01.05.2015
4. n.t. : annexe 22.10.2015 01.11.2015
5. n. : 14/3; n.t. : 1/2, 6/1, 10/2, 12, 12ter 24.10.2013
21.11.2013
01.01.2017
6. n.t. : annexe 26.06.2025 01.07.2025
1. Neuchâtel 12.05.1993 01.01.1995
2. Bâle-Ville 24.08.1993 01.01.1995
3. Appenzell Rhodes-Intérieures 16.10.1993 01.01.1995
4. Bâle-Campagne 18.10.1993 01.01.1995
5. Thurgovie 20.10.1993 01.01.1995
6. Appenzell Rhodes-Extérieures 25.10.1993 01.01.1995
7. Nidwald 27.10.1993 01.01.1995
8. Argovie 16.11.1993 01.01.1995
9. Fribourg 18.11.1993 01.01.1995
10. Schaffhouse 13.12.1993 01.01.1995
11. Vaud 20.12.1993 01.01.1995
12. Jura 21.12.1993 01.01.1995
rsGE C 1 15: Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
13. Uri 02.02.1994 01.01.1995
14. Berne 18.03.1994 01.01.1995
15. Glaris 01.05.1994 01.01.1995
16. Lucerne 21.06.1994 01.01.1995
17. Genève 24.08.1994 01.01.1995
18. Schwyz 07.09.1994 01.01.1995
19. Obwald 20.10.1994 01.01.1995
20. Saint-Gall 13.12.1994 01.01.1995
21. Zoug 26.01.1995 01.01.1995
22. Soleure 29.01.1995 15.02.1995
23. Tessin 06.02.1995 17.03.1995
24. Valais 11.05.1995 01.06.1996
25. Grisons 25.06.1995 04.07.1995
26. Zurich 22.09.1996 01.04.1997
