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title: "Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires"
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provisions: 10
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# Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent arrêté a pour but de régler la procédure
d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ciaprès : AOS) des fournisseurs de prestations, ainsi que de mettre en œuvre la
limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires
à la charge de l’AOS, au sens de l’article 55a, de la loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal).

## Art. 2 {#art_2}

1Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont
rendues par le département en charge de la santé (ci-après : le département),
sur préavis du service cantonal de la santé publique (ci-après : le service),
chargé d’instruire les demandes d’admission.
2Les attestations permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés
par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) et aux organisations (art. 35, al. 2,
let. e LAMal), de démontrer que les professionnel-le-s de santé qu’elles
emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie
(OAMal), du 27 juin 19955) sont délivrées par le service.
FO 2023 No 26
1) RS 832.10
2) RS 832.107
3) RSN 800.1
4) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
5) RS 832.102
But
Autorités
compétentes
821.121.20
Section 2

## Art. 3 Admission à pratiquer à charge de l’AOS {#art_3}

1Les demandes d’admission à pratiquer à charge de l’AOS sont
adressées au service, accompagnées des pièces démontrant que les conditions
fixées par les dispositions fédérales sont remplies.
2Dans le cadre de l’instruction de la demande, le service peut exiger tout
renseignement ou justificatif utile à l’octroi de l’admission à pratiquer à la charge
de l’AOS.
3Le service peut mener des sondages concernant les lieux et modalités
d’exercice auprès des fournisseurs de prestations.

## Art. 4 {#art_4}

1Toute demande d’admission déposée par un médecin s’examine, en
plus des conditions d’admission, à l’aune de l’article 55a LAMal et des
dispositions de la section 3, qu’il exerce à titre dépendant ou indépendant.
2Une admission à pratiquer à charge de l'AOS ne peut être délivrée que jusqu’à
concurrence du nombre d’équivalents plein temps (ci-après : EPT) disponibles
selon l'annexe. Les modalités d’octroi des places qui se libèrent sont définies
par le service, lequel peut demander des avis consultatifs.
3L’admission à pratiquer à charge de l’AOS des médecins peut être soumise à
des restrictions temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et
conditions, dans le but de garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité,
ainsi que pour assurer la couverture en soins.
4Avant de rendre son préavis, le service peut requérir un avis consultatif de la
Société neuchâteloise de médecine (ci-après : SNM).
5Les admissions à pratiquer à charge de l'AOS dont il n'est pas fait usage dans
les 6 mois suivant la date de délivrance deviennent automatiquement caduques.
Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs,
décider de prolonger ce délai.
6Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et de retrait de cette
admission sont communiquées au fournisseur de prestations, à la Société
Neuchâteloise de Médecine (SNM), à l’employeur des médecins dépendants et
à SASIS SA.

## Art. 5 {#art_5}

1Les médecins exerçants à titre indépendant annoncent sans retard au
service tout changement relatif à leur taux d’activité, par domaine de
spécialisation, à leur lieu d’exercice ainsi qu’à leur cessation d’activité.
2Les organisations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres dbis et e, de la LAMal
et les laboratoires annoncent sans retard au service tout engagement et départ
des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient.
3Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins et les
hôpitaux pour leur domaine ambulatoire, annoncent sans retard au service, tout
changement relatif :
- au taux d’activité de leurs médecins, par domaine de spécialisation ;
6) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
7) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
Procédure
a) en général
b) médecins
Devoir
d’information
821.121.20
- à l’engagement et au départ de médecins, en indiquant leur domaine de
spécialisation et leur taux d’activité.
4Le service est habilité à solliciter toute autre information utile à l’application des
dispositions fédérales et du présent arrêté auprès des fournisseurs de
prestations et des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient.
5En cas de non-respect de la présente disposition, le fournisseur de prestations
encourt des sanctions, en application de l’article 38 LAMal.

## Art. 6 {#art_6}

1Les autorités de surveillance, énumérées notamment aux articles 9, 10,
11 et 72 de la loi de santé, prennent les mesures nécessaires au respect des
conditions du présent arrêté et à celles visées aux articles 36a et 37 LAMal.
2En cas de non-respect de ces conditions par les fournisseurs de prestations,
les autorités de surveillance peuvent prononcer les sanctions énumérées aux
articles 38 LAMal et 123 à 123b de la loi de santé.
Section 3
Fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des

## Art. 7 prestations ambulatoires {#art_7}

1Les nombres maximaux sont fixés conformément à l’ordonnance sur
la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations
ambulatoires. Ils sont indiqués dans l’annexe.
2Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS (ciaprès : la limitation) les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral ou
jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui exercent une activité dépendante
ou indépendante, au sein de leur propre cabinet, au sein d’une institution de
soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) ou
dans le domaine ambulatoire des hôpitaux (art. 35, al. 2, let. h LAMal).
3Ne sont pas soumis à la limitation les médecins qui remplissent les conditions
de l’article 55a, alinéa 5 LAMal.
4Lorsque la limite supérieure indiquée dans l'annexe est atteinte dans un
domaine de spécialisation ou une région, le département peut momentanément
s'en écarter, dans des cas particuliers et pour des motifs d’intérêt public, après
avoir demandé à la SNM un avis consultatif sur la situation cantonale en matière
de couverture en soins. D’autres avis consultatifs peuvent être sollicités.
5Le département peut immédiatement suspendre toute nouvelle admission dans
un domaine de spécialisation ou une région si les conditions de l’article 55a,
alinéa 6 LAMal sont remplies.
Section 4

## Art. 8 Dispositions finales {#art_8}

1Les décisions du département et attestations du service sont soumises
à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.
8) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
9) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
Surveillance et
sanctions
Émoluments
821.121.20
Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en
équivalents plein temps (EPT).
2Les décisions des autorités compétentes en matière de surveillance sont
soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.

## Art. 9 {#art_9}

Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de
l'assurance-maladie obligatoire, du 18 décembre 201310) (RSN 821.121.20).

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
10) FO 2013 N° 51
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
821.121.20
Annexe11)
Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en
équivalents plein temps (EPT).
Domaine de spécialisation Nombre maximal en EPT
Chirurgie 14.40
Chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur 21.10
Médecine physique et réadaptation 4.40
Neurochirurgie 2.50
Ophtalmologie 28.90
Radiologie 21.40
11) Teneur selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet 2025
