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title: "Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise"
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provisions: 6
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# Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté a pour but de régler les modalités de
rémunération de la garantie de l'Etat dont bénéficie la Banque cantonale
neuchâteloise (ci-après la banque) et de son capital de dotation.

## Art. 2 {#art_2}

La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce
dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article
4, alinéa 2 de la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de
20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la
loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit:
a) de 21 à 30% 10%
b) de 31 à 40% 15%
c) de 41% à 50% 20%
d) de 51% à 60% 25%
e) de 61% à 70% 30%
f) de 71% à 80% 35%

## Art. 4 g) au-delà de 81% 40% {#art_4}

1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le
taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette
publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.
2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est
arrondi au 1/4 % inférieur.

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le
capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.
FO 2011 No 2
1) RSN 621
But
Rémunération de
la garantie de
l'Etat
1. Principe
2. Réduction
Calcul du taux de
rémunération du
capital de dotation
Abrogation
621.7

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
