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title: "Règlement d’application de la loi sur les traducteurs-jurés"
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provisions: 14
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# Règlement d’application de la loi sur les traducteurs-jurés

## Art. 1 Chapitre I Procédure {#art_1}

Déroulement
L’admission comme traducteur-juré comprend les phases suivantes :
a) dépôt de la requête par le candidat;
b) instruction de la requête par la chancellerie d’Etat, préavis du département des institutions et du
numérique(6) et admissibilité de la candidature;
c) paiement d’un émolument;
d) examen d’aptitude;
e) admission ou refus de la candidature par le Conseil d’Etat;
f) assermentation par le Conseil d’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Requête à la chancellerie d’Etat
1 Pour être autorisées à porter le titre et à exercer l'activité de traducteur-juré dans le canton de Genève, les
personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 2 de la loi doivent en faire la demande à la
chancellerie d’Etat.
2 Cette demande doit comporter les précisions et pièces justificatives suivantes :
a) une lettre de candidature, présentée dans toutes les langues sollicitées y compris le français, avec des
explications détaillées sur les raisons pour lesquelles le candidat souhaite être assermenté en qualité de
traducteur-juré, et mentionnant si possible toute personne de référence;
b) toutes pièces justificatives permettant d'établir que les conditions énumérées à l'article 2 de la loi sont
remplies, ainsi que toutes précisions sur le statut professionnel actuel du candidat.
3 La procédure décrite aux alinéas 1 et 2 du présent article s’applique également aux demandes
d’assermentation complémentaire.

## Art. 3 {#art_3}

Instruction
1 Après s'être assurée que le dossier est complet et que les conditions énumérées à l'article 2 de la loi sont
remplies, la chancellerie d'Etat soumet la candidature au département des institutions et du numérique(6) pour
préavis. En cas de non-réalisation des conditions légales et réglementaires, la chancellerie d’Etat déclare la
candidature irrecevable et rend une décision.
2 Si le préavis du département des institutions et du numérique(6) est positif, la chancellerie d'Etat soumet le
dossier de candidature à la commission d'examen des traducteurs-jurés (ci-après : la commission).
3 La commission vérifie l’admissibilité du candidat à l’examen d’aptitude, au regard des documents produits et
visés à l’article 2 du présent règlement. Si la commission refuse d’admettre un candidat à l’examen d’aptitude,
la chancellerie d’Etat rend une décision.

## Art. 4 {#art_4}

Emolument
1 Le candidat doit s’acquitter, préalablement à l’examen d’aptitude, d’un émolument.
2 L’émolument s’élève à :
rsGE I 2 46.01: Règlement d’application de la loi sur les traducteurs-jurés (RTJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) émolument de base pour la première combinaison
linguistique 300 fr.
b) émolument complémentaire pour chaque combinaison
linguistique supplémentaire 150 fr.
3 Le candidat doit s’acquitter de l’émolument dû avant le début de la session d’examens pour laquelle il est
convoqué. A défaut, il n’est pas admis à participer à cette session.
4 L’émolument est acquis à la chancellerie d’Etat, sauf absence à l’examen d’aptitude pour justes motifs dûment
établis par pièces justificatives.
5 En cas de non-paiement de l’émolument, la candidature de l’intéressé n’est pas soumise au Conseil d’Etat.
La chancellerie d’Etat rend une décision.

## Art. 5 {#art_5}

Examen d’aptitude
1 La commission contrôle les compétences en traduction du candidat dans les combinaisons linguistiques pour
lesquelles ce dernier sollicite l’assermentation.
2 Les modalités de l’examen d’aptitude sont définies par la commission et portées à la connaissance du candidat
lors de la convocation à l’examen d’aptitude.
3 A l’issue de l’examen d’aptitude, la commission émet un préavis à l’intention de la chancellerie d’Etat.
4 En cas d’absence non motivée à l’examen d’aptitude, la candidature de l’intéressé n’est pas soumise au
Conseil d’Etat. La chancellerie d’Etat rend une décision.
5 En cas de préavis défavorable de la commission à l’issue de l’examen d’aptitude, la candidature de l’intéressé
n’est pas soumise au Conseil d’Etat. La chancellerie d’Etat rend une décision.

## Art. 6 {#art_6}

Soumission de la candidature au Conseil d’Etat
1 En cas de préavis favorable de la commission, la candidature de l’intéressé est soumise au Conseil d’Etat.
2 Le Conseil d’Etat statue souverainement.
3 Si le Conseil d’Etat admet la candidature de l’intéressé, il est ultérieurement procédé à son assermentation.
4 Si le Conseil d’Etat refuse la candidature de l’intéressé, il rend une décision.

## Art. 7 {#art_7}

Echec à l’examen d’aptitude
1 Si une décision négative a été rendue sur la base de l’article 5, alinéa 5, l'intéressé ne peut présenter une
nouvelle requête, pour les mêmes combinaisons linguistiques, qu’après l’écoulement d'au minimum une année
dès l'entrée en force de la décision de rejet.
2 Deux échecs à l'examen d'aptitude excluent définitivement l'assermentation pour la ou les combinaisons
linguistiques considérées.

## Art. 8 {#art_8}

Formule du serment et effets de l’assermentation
1 La formule du serment est la suivante :
« Je jure ou je promets solennellement :
de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;
de me conformer complètement à ce qu’exigent les lois et règlements qui la concernent;
et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés fidélité, discrétion, zèle et
exactitude. »
2 Dès qu'il a été assermenté, le traducteur-juré est autorisé à porter ce titre et à exercer cette activité.
Chapitre II Statut des traducteurs-jurés
Art. 9(2) Tableau
La chancellerie d’Etat dresse un tableau des traducteurs-jurés, qui est publié sur le site Internet de l’Etat de
Genève.

## Art. 10 {#art_10}

Tarif
1 Le prix des traductions est calculé sur la base du nombre de lignes dactylographiées de 60 frappes (espaces
compris). Les lignes commencées sont groupées pour former des lignes entières. Les chiffres et tableaux sont
convertis en lignes normalisées. Le texte de la langue d'aboutissement fait foi pour le calcul des lignes.
Toutefois, pour les langues idéographiques, le décompte des lignes est effectué à partir du français.
2 Le prix minimum par document est de 85 francs.
3 Le tarif des traductions est fixé par groupe de langues. Le prix du groupe de langues le plus élevé est toujours
déterminant pour le calcul. Les fourchettes suivantes sont applicables :
Langues indo-européennes
rsGE I 2 46.01: Règlement d’application de la loi sur les traducteurs-jurés (RTJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Groupe de
langues
Langues latines
et germaniques
Autres langues
indoeuropéennes
Langues non
indo-européennes
Prix par ligne 3,50 fr. à 4,50 fr. 4,50 fr. à 5,50 fr. 5,00 fr. à 8,00 fr.
Le montant le plus bas de la fourchette correspond au prix minimum conseillé et le montant le plus élevé au
prix maximum autorisé.
4 Lorsqu'une mise en page identique à l'original est demandée, un supplément jusqu’à 20 francs par page peut
être facturé.
5 Les traducteurs-jurés peuvent, sur devis écrit uniquement, exiger un supplément de 50 à 100% pour les
travaux urgents ou pour ceux qui exigent un travail de nuit ou durant les jours fériés.
6 Les travaux de vérification et de certification conforme de traductions effectuées par des tiers sont, sur devis
écrit uniquement, facturés à raison de 50% au moins du tarif applicable.
7 Lorsque le traducteur-juré est appelé, dans le cadre d’un même mandat, à traduire plusieurs documents dont
seuls les références et/ou les noms propres varient, sans modification du corps du texte, le premier document
traduit est facturé conformément au tarif ci-dessus, les autres documents ne peuvent être facturés qu'à la moitié
du prix de la première traduction.
8 Lorsque le traducteur-juré est appelé à établir plusieurs exemplaires originaux identiques pour un seul client,
le premier document traduit est facturé conformément au tarif ci-dessus, les autres documents étant facturés à
raison de 20 francs par page.

## Art. 11 {#art_11}

Validité et renouvellement de l'autorisation
1 La chancellerie d’Etat statue sur le renouvellement de l’autorisation.
2 Elle perçoit un émolument de 100 francs.

## Art. 12 {#art_12}

Commission d'examen des traducteurs-jurés
1 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat.
2 La commission se compose de 3 membres ayant chacun un suppléant, soit :
a) 1 représentant de la faculté de traduction et d’interprétation de l’Université de Genève;
b) 1 représentant du département des institutions et du numérique(6);
c) 1 représentant de l'Association suisse des traducteurs-jurés.
3 La chancellerie d’Etat assure le secrétariat de la commission.
4 La commission a pour tâche d'examiner l'aptitude des candidats à exercer l'activité de traducteur-juré et
d'émettre un préavis à l'intention de la chancellerie d'Etat. Elle peut également être amenée à donner un préavis
sur toute question que la chancellerie d'Etat lui soumet en rapport avec l'autorisation d'exercer l'activité de
traducteur-juré et le port de ce titre.

## Art. 13 {#art_13}

Rémunération des jurés d’examen
1 Les experts mandatés par la commission comme jurés d’examen sont rémunérés de la façon suivante :
a) pour la recherche d’un texte d’examen, à raison de 100 francs par texte;
b) pour la correction d’un examen, à raison de 200 francs par copie.
2 Cette rémunération s’applique également lorsqu’un membre de la commission est juré d’examen.

## Art. 14 Chapitre III Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux traducteurs-jurés, du 6 décembre 2004, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11057 sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 46.01 R d’application de la loi sur les
traducteurs-jurés
24.07.2013 31.08.2013
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b,
3/1, 3/2, 12/2b)
15.05.2014 15.05.2014
rsGE I 2 46.01: Règlement d’application de la loi sur les traducteurs-jurés (RTJ)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2. n.t. : 9 07.12.2016 01.01.2017
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b,
3/1, 3/2, 12/2b)
04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b,
3/1, 3/2, 12/2b)
14.05.2019 14.05.2019
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b,
3/1, 3/2, 12/2b)
31.08.2021 31.08.2021
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b,
3/1, 3/2, 12/2b)
29.08.2023 29.08.2023
