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title: "Loi sur les forêts"
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provisions: 82
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# Loi sur les forêts

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente loi a pour but :
a) de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions reconnues;
b) de promouvoir l'économie forestière et du bois, notamment l'utilisation
du bois indigène;
c) de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
d) de protéger les pâturages boisés en raison de leurs fonctions et de
leurs valeurs paysagère, naturelle et économique;
e) de contribuer à protéger la population et les biens de grande valeur
contre les catastrophes naturelles.
2 Elle définit les bases de la politique forestière cantonale.
3 Elle exécute et complète la législation forestière fédérale.
4 Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition de la

## Art. 3 forêt {#art_3}

1 Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les
surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des
fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au
Registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts :
a) les forêts pâturées, les pâturages boisés;
b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier,
telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières
ou d'autres constructions ou installations forestières;
c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme,
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate
des installations de barrages.
4 Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes
sont de la forêt :
a) surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2;
b) largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m;
c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans.
5 Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement
exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante,
notamment sur les rives des cours d'eau.
Conservation et
extension de la

## Art. 4 forêt {#art_4}

1 L'aire forestière ne doit pas être diminuée. Son extension est
évitée dans la mesure du possible.
2 Afin de concourir à un bon équilibre sylvopastoral, les pâturages boisés
doivent être maintenus dans leur étendue et dans leur diversité; la surface
herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée.
3 La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation de
l'Office de l'environnement19), après consultation des instances
concernées, notamment le Service de l'économie rurale.
Valorisation du

## Art. 5 bois indigène {#art_5}

L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau
et comme source d'énergie, dans les constructions des collectivités
publiques et des établissements publics.
CHAPITRE II : Protection des forêts contre les atteintes humaines
SECTION 1 : Défrichement
Défrichement et
reboisement
compensatoire
a) Autorisation et

## Art. 6 compétence {#art_6}

1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière
fédérale est soumis à autorisation du Canton ou de la Confédération.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "le Département") est compétent pour les défrichements relevant
du Canton; il statue sur les oppositions.

## Art. 7 b) Conditions {#art_7}

1 Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées
sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo).
2 En règle générale, les défrichements sont compensés par un
reboisement de même surface. L'obligation de procéder à ce reboisement
incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt
au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité.
3 L'autorisation de défrichement peut être subordonnée à d'autres
conditions et charges.
4 L'Office de l'environnement19) requiert l'inscription d'une mention au
Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au
sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts.
c) Dépôt public,

## Art. 8 opposition {#art_8}

1 Tout projet de défrichement et de reboisement compensatoire est
publié dans le Journal officiel par le secrétariat communal, après contrôle
du dossier de demande par l'Office de l'environnement19). Le dossier établi
par le requérant, conformément aux directives du Département, est
déposé publiquement auprès du secrétariat communal pendant 30 jours.
2 Des oppositions peuvent être déposées, dans ce même délai, auprès du
secrétariat communal, à l'intention de l'Office de l'environnement19).
3 L'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 l'aménagement du
territoire et sur les constructions (LATC)23) s'applique par analogie à la
définition de la qualité pour former opposition. L'article 46 de la loi fédérale
sur les forêts est réservé.22)
4 Avant de transmettre la demande de défrichement au Département,
l'Office de l'environnement19) tente de concilier les parties. Le résultat des
pourparlers est consigné dans un procès-verbal.
d) Coordination

## Art. 9 des procédures {#art_9}

1 Lorsque le projet pour lequel est demandée l'autorisation de
défricher nécessite d'autres autorisations, les décisions à rendre par les
diverses autorités sont coordonnées.
2 Une décision unique portant sur le projet (permis de construire,
approbation des plans au sens de la législation sur l'aménagement du
territoire, etc.) et incluant les autorisations spéciales est rendue par
l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit.
Taxe de

## Art. 10 compensation {#art_10}

1 Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été
accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de
compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le
Département fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement.
2 Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la
forêt.
Compensation

## Art. 11 de la plus-value {#art_11}

Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de
mesures d'aménagement en forêt sont compensés conformément aux
dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3).
Affectation de la
contribution de

## Art. 12 plus-value {#art_12}

1 La part de la contribution de plus-value qui concerne la forêt
revient à raison de 50 % à l'Etat et de 50 % à la commune du lieu
concerné par la mesure d'aménagement.21)
2 La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt.
3 La part des communes est versée dans un fonds affecté à des mesures
forestières d'intérêt public.
Fonds cantonal
de conservation

## Art. 13 de la forêt {#art_13}

1 Le fonds est alimenté par :
a) les taxes de compensation et les contributions de plus-value prélevées
en application des articles 10 et 11;
b) les intérêts du fonds.
2 Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation
de la forêt.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de
l'affectation du fonds.
SECTION 2 : Constatation de la forêt
Constatation de
la nature

## Art. 14 forestière {#art_14}

1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander
à l'Office de l'environnement19) de constater si un bien-fonds est à
considérer ou non comme forêt.
2 Lors de l'établissement et de la révision des plans de zones et des plans
spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement
du territoire, l'Office de l'environnement19) procède à la constatation de la
nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt.
Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie
rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du
territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
3 Le Parlement fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une
procédure d'opposition préalable.
4 Le Département édicte les directives nécessaires.
SECTION 3 : Forêts et aménagement du territoire
Autorisation de
construire
a) Constructions

## Art. 15 forestières {#art_15}

1 L'Office de l'environnement19) donne son préavis avant la
délivrance de l'autorisation de construire nécessaire aux constructions et
aux installations forestières (bâtiments forestiers, voies de desserte,
ouvrages de protection, etc.).
2 Le Département édicte les directives nécessaires.
b) Petites
constructions
non forestières
3 Pour les petites constructions ou installations non forestières en forêt,
une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec l'Office
de l'environnement19).
Inclusion de
forêts dans
les plans

## Art. 16 d'affectation {#art_16}

L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée
à une autorisation de défricher. L'article 4, lettre b, de l'ordonnance
fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)5) est réservé.
SECTION 4 : Accès aux forêts et circulation en forêt
Accès aux

## Art. 17 piétons {#art_17}

1 Dans les limites de l'article 699 du Code civil suisse (CC)6),
toutes les forêts sont accessibles aux piétons. La pose de clôtures et de
barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
2 L'Office de l'environnement19), après consultation de la commune et des
propriétaires, est compétent pour ordonner ou pour autoriser les mesures
visant à empêcher l'accès aux zones forestières dont la conservation est
menacée ou dans lesquelles un intérêt public rend nécessaires pareilles
mesures.
Sports et loisirs

## Art. 18 en forêt {#art_18}

1 Les activités de sport et de loisirs qui portent atteinte à la
conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
2 L'Office de l'environnement19) peut interdire ces activités sur les voies qui
servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts (routes, pistes de
débardage, layons non stabilisés) lorsqu'elles peuvent y causer des
dommages importants.
Manifestations

## Art. 19 en forêt {#art_19}

1 Les manifestations importantes en forêt pouvant porter préjudice
à la forêt, à la flore et à la faune sont soumises à une autorisation de
l'Office de l'environnement19). Les organisateurs des manifestations
requièrent préalablement l'accord des propriétaires.
2 Le Département édicte les directives nécessaires.
Circulation des
véhicules à
moteur,
signalisation
a) Routes

## Art. 20 forestières {#art_20}

1 Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les
voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à
l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la
construction et l'entretien des routes.
b) Interdiction 2 Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à
moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction
s'applique même en l'absence de signalisation.
c) Exceptions
1. En général
3 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de
nécessité, dans le peuplement forestier, les véhicules servant à la gestion
forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés
(eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de
fond, etc.). Les exceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts
sont réservées.
4 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement :
a) les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les
jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport
de gros gibier abattu, sous réserve des restrictions prévues par la
législation sur la chasse;
b) les exploitants de biens-fonds agricoles ou d'installations autorisées
lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès.
2. Compétences
des communes
5 Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, les communes
peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent
d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes-auberges, à des
pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une
convention annexée au plan règle la participation de la commune, des
propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien.
d) Signalisation 6 Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières
ouvertes à la circulation et le soumet au Département pour approbation. La
procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret.
Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation
peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite.
SECTION 5 : Protection contre d'autres atteintes
Distance des
constructions par

## Art. 21 rapport à la forêt {#art_21}

1 Les constructions et les installations analogues sont interdites à
moins de 30 mètres de la forêt.
2 Sont exceptées :
a) les constructions et les installations forestières;
b) les constructions et les installations situées à proximité de la limite des
pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins.
3 L'Office de l'environnement19) peut autoriser des dérogations si la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas
compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement.
4 La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un
secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation
sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la
distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de
l'Office de l'environnement19).
5 L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département.
Substances
dangereuses
pour

## Art. 22 l'environnement {#art_22}

1 L'autorisation exceptionnelle d'utiliser des substances
dangereuses en forêt, conformément à la législation sur la protection de
l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier.
2 L'Office de l'environnement19) veille à l'organisation de cours sur
l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement. A
cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le
permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif.
Parcours du

## Art. 23 bétail {#art_23}

1 En règle générale, le propriétaire d'un pâturage est tenu de le
clôturer, à ses frais, afin de protéger la forêt.
2 Dans les pâturages boisés, la répartition spatiale du boisement et la
régénération de celui-ci peuvent être assurées par des mesures telles que
la régulation de la charge en bétail, la pose de clôtures temporaires et
l'essartage.

## Art. 24 Feux {#art_24}

1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en
résulte aucun risque pour celle-ci.
2 Les petits feux de campeurs, pique-niqueurs, etc., sont tolérés. Ils sont
surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur extinction.
3 En cas de sécheresse, l'Office de l'environnement19) peut décider
l'interdiction de tout feu en forêt.
Autres
utilisations

## Art. 25 préjudiciables {#art_25}

1 Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la
gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des raisons importantes ne permettent pas d'éviter de telles
utilisations, ces dernières sont soumises à l'autorisation de l'Office de
l'environnement19) qui fixe les conditions et les charges.
3 Au besoin, le Gouvernement ordonne le rachat par le propriétaire de la
forêt des droits qui créent un préjudice, si nécessaire par voie
d'expropriation.
4 Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour
permettre la pratique de sports ou de loisirs, doit être approuvée par
l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés.
CHAPITRE III : Protection contre les catastrophes naturelles
Principes et

## Art. 26 compétences {#art_26}

1 Le Département ordonne au propriétaire du bien-fonds de
prendre des mesures de protection contre les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierres, ainsi que d'endiguer des torrents
forestiers lorsque des personnes ou des biens importants sont menacés.
Le propriétaire et les bénéficiaires des mesures participent équitablement
aux frais.
2 Au cas où le propriétaire ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, le
Département fait réaliser les travaux.
3 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature sont
utilisées. Elles prennent en considération les intérêts de la gestion
forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de
l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
Documents de

## Art. 27 base {#art_27}

1 L'Office de l'environnement19) fait établir les documents de base
relatifs aux dangers dus aux glissements de terrain, à l'érosion et aux
chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer.
2 Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton et
de la Confédération.
CHAPITRE IV : Gestion des forêts
SECTION 1 : Principes

## Art. 28 Gestion {#art_28}

Le propriétaire est responsable de la gestion de sa forêt. Il tient
compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux
conseils de l'Office de l'environnement19).
Forêts
domaniales Art. 28a20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la
gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le cas
échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif.
Situations
particulières
a) Soins

## Art. 29 minimaux {#art_29}

1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des
soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En
cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais
du propriétaire.
b) Réserves
forestières
2 Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement
peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la
conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le
classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre
foncier.14)
SECTION 2 : Aménagement forestier

## Art. 30 But {#art_30}

1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la
fonction économique des forêts, notamment la production de bois de
qualité, leurs fonctions protectrice et sociale, ainsi que leurs valeurs
naturelles et paysagères. Il définit le développement souhaitable de la
forêt, compte tenu des intérêts publics et privés et des principes d'une
sylviculture respectueuse de la nature.
2 Il sert de base à l'octroi des subventions.
Coordination,

## Art. 31 prescriptions {#art_31}

1 L'aménagement forestier tient compte des documents
scientifiques existants (géologie, climatologie, pédologie, etc.) et des
inventaires officiels. Il est coordonné avec les autres planifications ayant
force obligatoire.
2 Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de
gestion.
Information et

## Art. 32 participation {#art_32}

1 Les autorités cantonales et communales informent la population
sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.
2 La participation des communes, de la population et des propriétaires de
forêts doit être assurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal
des forêts.17)
3 Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un
rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption
et de l'approbation.
SECTION 3 : Plans d'aménagement forestier

## Art. 33 Genres de plans {#art_33}

1 L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants :
a) plan directeur cantonal des forêts;
b) plan de gestion forestière;
c) plans découlant d'autres législations et portant sur l'aire forestière.17)
2 Il comprend en outre la documentation de base.
Documentation

## Art. 34 de base {#art_34}

La documentation de base regroupe les informations les plus
récentes sur l'espace forestier, en particulier :
a) les résultats des inventaires forestiers;
b) les relevés des conditions de station;
c) les études et les inventaires sectoriels.
Plan directeur
cantonal des

## Art. 35 forêts {#art_35}

1 Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la
politique forestière cantonale ainsi que les mesures propres à les atteindre.
Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les
principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt
public important.17)
2 Le Département organise l'information et la participation du public, ainsi
que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux
concernés.
3 Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au
Parlement pour ratification.
4 Dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur
cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
5 Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au
moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en
informe les autorités concernées.
Effets pour les
propriétaires de

## Art. 36 forêts {#art_36}

1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts
peuvent être rendues obligatoires envers les propriétaires de forêts,
notamment par :
a) un plan de gestion forestière (art. 37);
b) une convention;
c) une décision fondée sur la présente loi;
d) un plan ou une mesure fondés sur une autre législation.
2 Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et
de la vulgarisation.
Plan de gestion

## Art. 37 forestière {#art_37}

1 Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel
du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la
gestion future et les mesures nécessaires, dans le respect de la législation
et des planifications cantonales et communales. En particulier, il détermine
le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.17)
2 Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière les
propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une
surface de cinquante hectares.
3 Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou
communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à
établir un plan de gestion succinct.
4 Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.
5 Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de
l'environnement19), qui désigne les mesures d'intérêt public ayant un
caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des
forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement.
SECTION 4 : Dispositions financières relatives aux forêts publiques

## Art. 38 Compte forestier {#art_38}

1 Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité
forestière. Une ordonnance du Gouvernement en règle le contenu ainsi
que les compétences de l'Office de l'environnement19) en matière de
contrôle.
2 Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à
l'amélioration des structures de l'exploitation forestière.
Fonds de

## Art. 39 réserve forestiers {#art_39}

1 Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un
fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation.
2 L'Office de l'environnement19) peut, sur demande, dispenser les
propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer
des fonds de réserve.
3 L'alimentation, l'utilisation et le contrôle des fonds sont réglés par une
ordonnance du Gouvernement.
SECTION 5 : Exigences relatives à la main-d'œuvre
Formation

## Art. 40 minimale {#art_40}

En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de
préserver le peuplement et le sol forestier, le Gouvernement fixe les
exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui
exécutent des coupes de bois pour des tiers.
SECTION 6 : Autres dispositions relatives à la gestion
Autorisation
d'exploitation du

## Art. 41 bois {#art_41}

1 Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation de
l'ingénieur forestier d'arrondissement. Ce dernier est responsable des
martelages.
2 Font exception :
a) les coupes de bois martelées par un ingénieur forestier titulaire du
certificat fédéral d'éligibilité, conformément à un plan de gestion
approuvé;
b) l'exploitation annuelle de moins de vingt-cinq mètres cubes par
propriétaire.
3 L'autorisation d'exploitation peut être délivrée sous certaines conditions.
Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la forêt
ou si les conditions fixées pour les précédentes coupes n'ont pas été
respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé.

## Art. 42 Coupes rases {#art_42}

1 Les coupes rases sont interdites.
2 Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur compétent pour le
martelage dans les cas suivants :
a) régénération d'essences de lumière;
b) transformation de peuplements manifestement inadaptés à la station;
c) nécessités phytosanitaires;
d) protection des personnes ou des biens de grande valeur.
Compétence en
matière
d'autorisation de
vente et de

## Art. 43 partage {#art_43}

1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités
publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
2 Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires
est soumis à l'autorisation du Département.
3 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural7), l'autorisation
est délivrée par l'autorité désignée par la législation cantonale en la
matière, en accord avec le Département.
CHAPITRE V : Prévention et réparation des dommages aux forêts
Maladies,
attaques
parasitaires
et dommages
d'origine

## Art. 44 abiotique {#art_44}

1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres
à empêcher le développement de maladies et de parasites.
2 Le Département édicte des directives pour les mesures à prendre lorsque
la conservation de la forêt est compromise par des maladies, des attaques
de parasites ou des dommages provoqués par le vent, la neige mouillée, le
givre ou par d'autres causes.
3 Au besoin, l'arrondissement forestier ordonne les mesures préventives et
curatives. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les
mesures aux frais du propriétaire.
Catastrophe

## Art. 45 forestière {#art_45}

En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres
à assainir la situation.

## Art. 46 Gibier {#art_46}

1 L'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de
gibier doit être assuré. Les inventaires et les études nécessaires réalisés
par l'Office de l'environnement19) servent de base au plan directeur
forestier cantonal.
2 En cas de surpopulation de certaines espèces mettant en péril la
conservation de forêts, en particulier leur régénération naturelle sans
protection des arbres, le Département ordonne les mesures à prendre.
CHAPITRE VI : Formation professionnelle
Apprentissage

## Art. 47 de forestierbûcheron {#art_47}

1 Le Département est l'autorité de surveillance compétente pour la
formation de forestier-bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
2 L'Office de l'environnement19) exerce notamment les compétences
suivantes :
a) il ratifie les contrats d'apprentissage;
b) il surveille le déroulement de l'apprentissage;
c) il surveille l'enseignement professionnel;
d) il organise les examens intermédiaires et finals en collaboration avec
l'école professionnelle;
e) il organise les cours d'introduction.
3 Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme une
commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller
l'Office de l'environnement19). Il règle, par voie d'ordonnance, la
composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que
l'indemnisation de ses membres.
Formation
continue et

## Art. 48 perfectionnement {#art_48}

L'Office de l'environnement19) organise la formation continue et le
perfectionnement professionnel du personnel forestier.
Ouvriers

## Art. 49 forestiers {#art_49}

L'Office de l'environnement19) veille à la formation minimale des
ouvriers forestiers.

## Art. 50 Collaboration {#art_50}

L'Office de l'environnement19) collabore, au besoin, avec les
cantons voisins et les associations forestières et agricoles dans les
domaines de la formation et du perfectionnement professionnels, ainsi que
de la vulgarisation.
CHAPITRE VII : Information

## Art. 51 Information {#art_51}

1 Le Département et les conseils communaux veillent à
l'information des autorités, des milieux concernés et de la population, sur le
rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du
bois.
2 A cette fin, le Département peut recueillir des données statistiques
auprès des propriétaires de forêts.
CHAPITRE VIII : Organisation
SECTION 1 : Généralités
Organisation

## Art. 52 forestière {#art_52}

L'organisation forestière comprend :
a) l'Office de l'environnement19);
b) les triages forestiers.
Division

## Art. 53 territoriale {#art_53}

1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers
rattachés à l'Office de l'environnement19).
2 Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par
décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la
compétence du Gouvernement.
3 Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à
l'article 56.
Conditions

## Art. 54 d'éligibilité {#art_54}

1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l'Office
de l'environnement19) doivent être porteurs du certificat fédéral d'éligibilité.
2 Les gardes forestiers ne peuvent être engagés que s'ils sont en
possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent.
SECTION 2 : L'Office de l'environnement19)
Mission,

## Art. 55 organisation {#art_55}

1 L'Office de l'environnement19) est chargé de l'application de la
législation et de la politique forestières.
2 Il donne au Département son préavis dans les affaires techniques et
celles qui relèvent de la politique forestière.
3 Le Parlement règle l'organisation de l'Office de l'environnement19) et
définit ses attributions par voie de décret.
SECTION 3 : Le triage forestier
But, constitution

## Art. 56 et organisation {#art_56}

1 La constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration
entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de
gestion.
2 Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques
propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En
règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans
communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du
Département.
3 Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste
correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions
d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage
occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction
est assumée collégialement ou si elle est confiée à l'un d'eux.16)
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et
l'organisation des triages.
5 Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de
coordonner les activités du triage.
6 En cas de refus d'une commune ou d'une communauté forestière
d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il
peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage
existant avec l'accord de celui-ci.
Garde forestier

## Art. 57 de triage {#art_57}

1 Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes :
− direction et exécution de travaux forestiers confiés par le propriétaire;
− coordination de l'activité des propriétaires forestiers;
− collaboration à l'aménagement forestier;
− martelage des coupes dans les forêts privées et dans les forêts publiques
par délégation de l'ingénieur forestier compétent selon l'article 41, alinéas
1 et 2;
− vulgarisation forestière;
− collaboration à l'exercice de la police forestière;
− récolte de données statistiques.
2 Les attributions du garde forestier sont précisées dans un règlement de
service.
CHAPITRE IX : Communautés forestières
But et

## Art. 58 constitution {#art_58}

1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des
infrastructures ou des améliorations foncières, plusieurs propriétaires
peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les
améliorations foncières.
2 Pour la gestion et l'exploitation en commun de leurs forêts, les
propriétaires peuvent se constituer en communauté au sens de l'article 21
de la loi d'introduction du Code civil suisse8).
CHAPITRE X : Financement
SECTION 1 : Principes
Principes

## Art. 59 généraux {#art_59}

1 Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont
assumés par leurs propriétaires.
2 Participent aux frais des propriétaires de forêts :
a) la Confédération, conformément à sa législation forestière;
b)17) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt
public qu'il impose aux propriétaires de forêts;
c)17) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle
impose aux propriétaires de forêts;
d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la
forêt dont ils sont bénéficiaires.
3 Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la
part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont
imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou
entraînent une perte de rendement.
3bis En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit
administratif est ouverte.18)
4 L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au
respect des obligations imposées par la législation forestière.
Tâches
financées par

## Art. 60 l'Etat {#art_60}

1 L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour
conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt,
pour exercer la police forestière, effectuer le martelage des coupes et
assurer la vulgarisation.
2 Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans
l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux-ci en supportent
les dépenses.
Forme de la
participation aux

## Art. 61 frais {#art_61}

La participation financière de tiers intéressés et des pouvoirs
publics peut avoir les formes suivantes :
a) indemnité convenue contractuellement;
b) participation directe aux mesures prises par le propriétaire;
c) subvention;
d) crédit d'investissement.

## Art. 62 Droit applicable {#art_62}

La participation financière du Canton, des communes et des tiers
bénéficiaires est fixée par voie de décret.
SECTION 2 : Subventions cantonales
Formation

## Art. 63 professionnelle {#art_63}

L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la
formation des forestiers-bûcherons, par la création et l'exploitation d'une
école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le
perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier.
Organisations

## Art. 64 forestières {#art_64}

L'Etat peut accorder des subventions aux organisations forestières
pour leur activité de vulgarisation, de formation professionnelle, de
recherche, ainsi que pour la promotion du bois.
Projets forestiers
et autres

## Art. 65 mesures {#art_65}

1 L'Etat soutient par des subventions les projets et les mesures
dans les domaines suivants :
a) protection contre les catastrophes naturelles;
b) promotion de la biodiversité de la forêt;
c) gestion des forêts;
d) sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère;
e) promotion de la fonction sociale de la forêt.16)
2 Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la
signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances
particulières, pour d'autres mesures.
Taux de la
subvention,

## Art. 66 ordre de priorité {#art_66}

1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des
dépenses des projets et des mesures prévues à l'article 65. En cas de
dommages causés par des éléments naturels, ce taux peut,
exceptionnellement, être porté jusqu'à 100 %, si la participation du
propriétaire ou de tiers ne peut raisonnablement pas être exigée.16)
2 Elle est accordée dans les limites des moyens disponibles portés au
budget.
3 Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponibles,
le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
4 L'ordre de priorité permet à l'Etat de refuser ou de reporter des
subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'Etat
ne peuvent être reportées.16)
Participation de

## Art. 67 tiers intéressés {#art_67}

L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la
participation proportionnée de tiers intéressés au projet forestier ou à la
mesure forestière.
Remboursement

## Art. 68 des subventions {#art_68}

1 En cas de négligence évidente dans l'entretien d'ouvrages
subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement
des subventions reçues.
2 L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions
s'il y a changement de l'affectation d'installations de transport ou de
reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de
manière défectueuse ou incomplète.
Procédure et

## Art. 69 conditions {#art_69}

La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le
barème y relatif, sont fixés par voie de décret.
SECTION 3 : Crédits d'investissement

## Art. 70 Rôle de l'Etat {#art_70}

1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en
vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts1) et des articles
60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts5).
2 Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son
obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.

## Art. 71 Garanties {#art_71}

1 L'Etat exige des garanties suffisantes pour le remboursement
des prêts.
2 Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un
bien-fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à
l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8).

## Art. 72 Ordre de priorité {#art_72}

Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les
moyens mis à disposition par la Confédération, le Gouvernement fixe un
ordre de priorité.
Procédure et

## Art. 73 conditions {#art_73}

La procédure et les conditions d'octroi des crédits d'investissement
sont réglées par voie de décret.
CHAPITRE XI : Dispositions pénales

## Art. 74 Contraventions {#art_74}

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution
sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'elles ne
constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les
forêts1). Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si
l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.15)
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne
morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un
établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des
amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits
d'une partie.
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale.
CHAPITRE XII : Voies de droit, exécution, expropriation
Opposition et

## Art. 75 recours {#art_75}

1 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application
de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours
conformément au Code de procédure administrative9).
2 Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire,
prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les
constructions et l'aménagement du territoire.
3 Les décisions d'approbation des plans de signalisation des routes
forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Gouvernement.
Rétablissement
de l'état
conforme à la loi
et exécution par

## Art. 76 substitution {#art_76}

1 En présence d'une situation illicite, l'Office de l'environnement
ordonne19) le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai
approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par
substitution.
2 Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou
ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement19) les
fait exécuter aux frais de l'obligé.
3 L'Office de l'environnement19) est l'autorité de police des constructions
pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la
procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas
substitution est régie par la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire.

## Art. 77 Expropriation {#art_77}

1 Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière
pour :
a) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer
la conservation de forêts;
b) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes pour la construction et
l'entretien des ouvrages ou des installations de protection contre les
catastrophes naturelles;
c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les
fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).
2 Le droit d'expropriation appartient au Gouvernement.
3 Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.
4 La loi sur l'expropriation10) est applicable pour le surplus.
CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires et finales
Modification du

## Art. 78 droit en vigueur {#art_78}

1 La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction
des eaux11) est modifiée comme il suit :
Article 20, alinéa 4
…12)
2 La loi d'introduction du Code civil suisse8) du 9 novembre 1978 est
modifiée comme il suit :
Article 88, alinéa 1, lettre e
…12)
Dispositions

## Art. 79 transitoires {#art_79}

Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au
public (art. 20, al. 4) doivent être soumis au Département dans les trois
années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 80 Abrogation {#art_80}

La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée.
Référendum

## Art. 81 facultatif {#art_81}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 82 vigueur {#art_82}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur13) de la présente loi.
Delémont, le 20 mai 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Les articles 21, 25, 28, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 77, alinéa 1,
lettre c, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication le 30 novembre 1998
L'article 29, alinéa 2, a été approuvé par le Département fédéral de justice et
police le 21 janvier 2004
La modification du 23 avril 2008 des articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 1, 35, alinéa
1, 36 et 37, alinéa 1, a été approuvée par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 17 avril
1) RS 921.0
2) RSJU 101
3) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC) (RSJU 701.1)
4) RS 700
5) RS 921.01
6) RS 210
7) RS 211.412.11
8) RSJU 211.1
9) RSJU 175.1
10) RSJU 711
11) RSJU 751.11
12) Texte inséré dans ladite loi
13) 1er janvier 1999
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 novembre 2003, en vigueur depuis le
1er février 2004
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXVll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
16) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 avril 2008, en vigueur depuis le 1er janvier
18) Introduit par le ch. l de la loi du 23 avril 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
19) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008 (RSJU 172.111)
20) Introduit par le ch. l de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes
législatifs liés à l'externalisation des forêts domaniales, en vigueur depuis le 1er août
21) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la
législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier
22) Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
23) RSJU 701.1
