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title: "Ordonnance concernant les élections communales"
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provisions: 65
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# Ordonnance concernant les élections communales

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance s'applique aux élections
populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises,
ainsi que dans les sections de commune, dont la réglementation sur les
élections n'a pas été adaptée à la loi sur les droits politiques et à son
ordonnance d'exécution.
Terminologie Art. 1a4) Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.

## Art. 2 Electeurs {#art_2}

1 Sont électeurs en matière communale :
a) les Suisses âgés de dix-huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la
commune;
b) les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans,
dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.3)16)
2 Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la
commune ou section de commune, âgés de dix-huit ans et qui ont le droit de
vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut
accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et
domiciliés hors de la commune.3)
3 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement,
sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour
cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.18)
Eligibilité et
limitation des

## Art. 3 mandats {#art_3}

1 Sont éligibles :
a)3)19) comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit
de vote dans la commune et, à l'exception de la mairie, les étrangers
ayant l'exercice des droits civils et politiques;
b) comme membre d'autorités bourgeoises, les électeurs en matière
bourgeoise;
c) comme membre d'autorités d'une section de commune, les électeurs
jouissant du droit de vote dans la section;
d) comme fonctionnaires communaux, toutes les personnes ayant
l'exercice des droits civils et politiques;
e) comme membre des commissions communales, les Suisses âgés de
seize ans au moins et les étrangers.
2 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités
communales.
3 La durée de non-éligibilité ne peut excéder une période de fonction.
4 Le règlement communal peut introduire une limite d'âge pour les
fonctionnaires.15)
Fonctions

## Art. 4 incompatibles {#art_4}

1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité
communale :
a)19) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge
permanent;
b) la qualité de fonctionnaire communal à plein-temps, immédiatement
subordonné à cette autorité.
2 Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de viceprésident de l'assemblée communale sont incompatibles.
3 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à
d'autres fonctions communales.
Incompatibilité
tenant à la

## Art. 5 parenté {#art_5}

1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :
a) les parents du sang et alliés en ligne directe;
b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
c)16) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au
deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de
frères ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des
emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion
pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui
concerne le conseil général.
5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré.16)
6 Le délégué aux affaires communales20) peut, pour de justes motifs, autoriser
des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2.
Option et règles

## Art. 6 d'élimination {#art_6}

1 En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai
d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales20). A défaut
d'option, le sort décide.
2 En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article
5, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le délégué aux
affaires communales20) procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont
invités.
3 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction,
dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de
la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection est
nulle si cette personne ne se retire pas.
4 Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la fonction de maire
l'emporte sur celle de conseiller communal.
Organes

## Art. 7 électoraux {#art_7}

1 Le règlement communal désigne les organes électoraux de la
commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales :
a) des ayants droit (vote aux urnes);
b) de l'assemblée communale;
c) du conseil général;
d) du conseil communal;
e) des commissions.
2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les
dispositions de la présente ordonnance :
a) le maire;
b) le président des assemblées;
c) les membres du conseil communal;
d) les membres du conseil général.
3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des
assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux
dispositions de la présente ordonnance.
4 Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.
SECTION 2 : Exercice du droit de vote

## Art. 8 Lieu du scrutin {#art_8}

Le scrutin se déroule dans les locaux désignés par le conseil
communal.

## Art. 9 Temps du scrutin {#art_9}

1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12
heures.16)
2 Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.16)
3 Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare
clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.

## Art. 10 Matériel de vote {#art_10}

Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les
bulletins officiels pour les scrutins de la commune et se procure les
enveloppes de vote par correspondance.
Convocation

## Art. 11 des électeurs {#art_11}

1 Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux
affaires communales20) procède à la publication dans le Journal officiel. Dans
les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication
dans le Journal officiel et selon l'usage local.
2 La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de
la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire
et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.16)19)
Publication des
listes et actes

## Art. 12 de candidature {#art_12}

A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature
déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local.
Fourniture

## Art. 13 du matériel {#art_13}

1 La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre
semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte
d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).19)
2 Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt-quatre
heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la
mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale
communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un
duplicata.3)
3 La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou
des bulletin(s) officiel(s).
4 …5)
5 Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de
candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à
distribuer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
6 Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires
auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des
personnes ou organisations qui les ont commandés.
Manière de voter Art. 143)16) Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18
à 24 de l'ordonnance d'exécution6) de la loi sur les droits politiques.
Art. 15 à 175)

## Art. 18 Secret du vote {#art_18}

1 Le secret du vote doit être assuré.
2 …5)
3 …5)
4 …5)

## Art. 19 {#art_19}



## Art. 20 Bulletins nuls {#art_20}

Sont nuls :
a) les bulletins qui ne sont pas officiels;
b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral;
c) les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins
imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main;
d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
e) les bulletins qui portent des signes qui permettent de reconnaître l'auteur;
f) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin;
g) …5)
h) …17)
SECTION 3 : Autres dispositions
Calendrier des

## Art. 21 élections {#art_21}

1 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des
maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même
jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du
Parlement.16)
2 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections
bourgeoises.
3 Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile
qui suit le jour de l'élection.
4 Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles
autorités.

## Art. 22 Ballottage {#art_22}

Les scrutins de ballottage ont lieu le troisième dimanche après le
premier tour.
Circonscription

## Art. 23 électorale {#art_23}

La commune forme en principe une seule circonscription électorale.

## Art. 24 Dépouillement {#art_24}

Le dépouillement est effectué conformément aux articles 26 et
suivants de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques.
Validité du

## Art. 25 scrutin {#art_25}

Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins
timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées.
Constatation et
publication des

## Art. 26 résultats {#art_26}

1 Dès la clôture du dépouillement, un exemplaire du procès-verbal est
remis sans retard au conseil communal.
2 Un exemplaire du procès-verbal d'élection est transmis immédiatement au
délégué aux affaires communales20).
3 La commune informe les élus de leur élection.

## Art. 27 Recours {#art_27}

1 Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le
juge administratif.
2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision
attaquée; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent.
3 Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut
encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai
de dix jours susmentionné est écoulé.
4 Le juge administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour
constitutionnelle.
5 Le recours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours
suivant la notification de la décision attaquée.
Conservation du

## Art. 28 matériel de vote {#art_28}

1 Conjointement avec un exemplaire du procès-verbal, les cartes de
vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui
sont ensuite scellés et conservés sous clé.
2 Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que
d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le
matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit.
Durée des

## Art. 29 fonctions {#art_29}

La durée des fonctions est de cinq ans, sauf dispositions fédérales
ou cantonales contraires.
SECTION 4 : Elections selon le système de la représentation
proportionnelle
Système

## Art. 30 électoral {#art_30}

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système de
la représentation proportionnelle :
a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;
b) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie
le système majoritaire,
c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes,
bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition
du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système de la
représentation proportionnelle.
Dépôt et contenu

## Art. 31 des listes {#art_31}

1 Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le
lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19)
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la
profession.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite
d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention
de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux,
ce nombre est porté à vingt.14)
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

## Art. 32 Domicile {#art_32}

Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale.
Candidatures

## Art. 33 multiples {#art_33}

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un
délai d'option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option
dans le délai imparti, le sort décide.
Corrections et

## Art. 34 compléments {#art_34}

1 Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil
communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui
précède l'élection.16)19)
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu,
jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.19)
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme
nulles.
4 L'article 45 est réservé.

## Art. 35 Bulletins officiels {#art_35}

Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs,
au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection,
des bulletins officiels reproduisant les listes déposées.

## Art. 36 Manière de voter {#art_36}

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges
dans la commune.
2 Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes :
a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;
b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms,
en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres
listes (panachage). Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont
pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination
figure en tête de bulletin;
c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la
commune, en en cumulant s'il lui plaît;
d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat,
il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant
clairement;
e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi
que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
Suppression

## Art. 37 du cumul {#art_37}

Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le
cumul des candidats; il peut aussi prévoir l'élection de suppléants pour le
conseil général.
Détermination du

## Art. 38 résultat {#art_38}

Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procèsverbal indiquant notamment :
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce
dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste
(suffrages nominatifs);
d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste
(suffrages complémentaires);
e) le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages
complémentaires;
f) le nombre des suffrages inutilisés;
g) les cas de tirage au sort;
h) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Répartition des

## Art. 39 sièges {#art_39}

Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :
a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre
des sièges de la commune, augmenté d'un; le résultat porté au nombre
entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;
b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages
contient de fois le quotient électoral;
c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque
liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté
d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération
se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité
de quotient pour le dernier siège, le sort décide;
d) le bureau électoral procède au tirage au sort.
Désignation

## Art. 40 des élus {#art_40}

1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à
chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages
nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de
suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort
décide.
4 Le bureau électoral procède au tirage au sort.
Elections tacite

## Art. 41 et complémentaire {#art_41}

Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges
de la commune, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins
nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection
complémentaire.
Sièges en

## Art. 42 surnombre {#art_42}

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats
supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai
imparti, il est procédé à une élection complémentaire.
Vacance durant

## Art. 43 la législature {#art_43}

1 En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des
organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par
le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le
suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste
peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de
désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une
élection complémentaire.
Elections

## Art. 44 complémentaires {#art_44}

1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la
majorité relative.
2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la
représentation proportionnelle.

## Art. 45 Défaut de liste {#art_45}

Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative.
Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le
cumul n'est pas admis.
Réglementation

## Art. 46 particulière {#art_46}

1 La règlement d'organisation de la commune peut prévoir l'élection
de suppléants.
2 Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil
général, le mode d'élection de ceux-ci fera l'objet d'une réglementation
communale particulière à soumettre à l'approbation du délégué aux affaires
communales20).
SECTION 5 : Elections selon le système majoritaire à deux tours
Champ

## Art. 47 d'application {#art_47}

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système
majoritaire à deux tours :
a) du maire;
b) du président et du vice-président des assemblées communales;
c) du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie
le système de la représentation proportionnelle;
d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et
des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en
vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes
selon le système majoritaire.
Actes de

## Art. 48 candidature {#art_48}

1 Les actes de candidature doivent être remis au conseil communal le
lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19)
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la
profession du candidat ou des candidats.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinq
électeurs domiciliés dans la commune.
Corrections et

## Art. 49 compléments {#art_49}

1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la
septième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.19)
2 Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient
inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède
l'élection, jusqu'à 12 heures.19)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 L'article 61 est réservé.
Report de

## Art. 50 l'élection {#art_50}

Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection
et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le conseil
communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.

## Art. 51 Bulletins officiels {#art_51}

Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au
plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des
bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin
officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5.

## Art. 52 Manière de voter {#art_52}

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à
pourvoir.
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un
à chaque candidat.
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
Détermination

## Art. 53 du résultat {#art_53}

Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procèsverbal indiquant :
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce
dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Désignation

## Art. 54 des élus {#art_54}

1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages
supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
2 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui
des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages.
3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection
complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de
suffrages.
4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités7) demeurent
réservées.
Candidatures
pour le second

## Art. 55 tour {#art_55}

1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le
second tour.
2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui
suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon
l'usage local.3)19)
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient
présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages
équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.19)

## Art. 56 Bulletins officiels {#art_56}

Les communes font parvenir les cartes d'électeur et les bulletins
officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.
Désignation des
élus au second

## Art. 57 tour {#art_57}

Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la
moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).

## Art. 58 Renvoi {#art_58}

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour
le premier tour sont applicables au second.

## Art. 59 Election tacite {#art_59}

1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas
plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection
tacite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à
une élection complémentaire à la majorité relative.
Vacance
pendant la

## Art. 60 législature {#art_60}

1 En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une
élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours.
2 Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.

## Art. 61 Défaut de liste {#art_61}

Si aucun acte de candidature n'est déposé, l'élection se fait à la
majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute
personne éligible.
SECTION 6 : Elections selon le règlement d'organisation
Elections selon
le règlement

## Art. 62 d'organisation {#art_62}

Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement
d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a
lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
SECTION 7 : Dispositions pénales

## Art. 63 Code pénal {#art_63}

Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse8) sont
applicables.

## Art. 64 Amendes {#art_64}

1 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs
aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement
aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante.
2 Les infractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent
sont passibles d'une amende de 1'000 francs au plus, pour autant que
d'autres mesures ne soient pas applicables.
3 Le conseil communal prononce les amendes selon le décret concernant le
pouvoir répressif des communes9).
SECTION 8 : Voies de recours et droit supplétif

## Art. 65 Voies de recours {#art_65}

Les décisions prises en application de la présente ordonnance
peuvent être attaquées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits
politiques1), le Code de procédure administrative10) et la loi sur les
communes2).
Autres
dispositions

## Art. 66 légales {#art_66}

1 Les questions non traitées par la présente ordonnance seront
tranchées par analogie aux dispositions légales cantonales en vigueur,
éventuellement par analogie aux dispositions fédérales.
2 Sont notamment réservées les dispositions figurant dans les textes légaux
suivants :
a) Constitution de la République et Canton du Jura11);
b) loi sur les droits politiques1);
c) ordonnance d'exécution6) de la loi sur les droits politiques;
d) …5)
e) …5)
f) ordonnance concernant le registre des électeurs12);
g) Code de procédure administrative10);
h) loi sur les communes2);
i) décret sur les communes13);
j) décret sur la protection des minorités7).
SECTION 9 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 67 transitoires {#art_67}

1 Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système
prévu dans le règlement d'organisation ou le règlement des élections de
chaque commune.
2 Lors d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, la
suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu du règlement communal
adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984
à la loi sur les droits politiques.
Abrogation du

## Art. 68 droit antérieur {#art_68}

L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales
est abrogée.
Entrée en

## Art. 69 vigueur {#art_69}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984.
Delémont, le 4 septembre 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 161.1
2) RSJU 190.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
5) Abrogé(e)(s) par le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 2000
6) RSJU 161.11
7) RSJU 192.222
8) RS 311.0
9) RSJU 325.1
10) RSJU 175.1
11) RSJU 101
12) RSJU 161.15
13) RSJU 190.111
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 6 septembre 2005
15) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1er septembre 2006
16) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le
1er février 2011
17) Abrogée par le ch. l de l'ordonnance du 11 janvier 2011, en vigueur depuis le 1er février
18) Nouvelle teneur selon l'article 22 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)
19) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 décembre 2021, en vigueur depuis le
1er mars 2022
20) Nouvelle dénomination selon l'article 103 du décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale (RSJU 172.111), en vigueur depuis le 1er août 2016
