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title: "Ordonnance concernant la surveillance électronique"
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provisions: 18
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# Ordonnance concernant la surveillance électronique

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance définit les autorités
compétentes, la procédure applicable et les différentes modalités en
matière de surveillance électronique.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

On entend par surveillance électronique au sens de la présente
ordonnance :
a) la surveillance électronique dans l’exécution d’une peine, à savoir
par l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné au
sens de l’article 79b du Code pénal suisse1);
b)7) la surveillance électronique d’une interdiction pénale, à savoir
l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution
d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique
au sens de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse1);
c) la surveillance électronique d’une mesure de substitution, à savoir
l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la
personne sous surveillance à titre de mesure de substitution à la
détention au sens de l’article 237, alinéa 3, du Code de procédure
pénale suisse2);
d)8) la surveillance électronique d'une interdiction civile, à savoir le
port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non
amovible au sens de l'article 28c du Code civil suisse9).
SECTION 2 : Surveillance électronique dans l’exécution d’une
peine
Procédure

## Art. 4 d’octroi {#art_4}

1 Le Service juridique est compétent pour ordonner la
surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges
y relatives.
2 A ce titre, il est notamment compétent pour accomplir les tâches
mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines
privatives de liberté sous surveillance électronique5), pour recueillir
l’ensemble des documents nécessaires et, en cas de besoin, pour
auditionner le condamné.
3 Il peut déléguer à l’agent de probation des actes d’instruction, en
particulier :
a) effectuer une visite au domicile du condamné;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même
ménage que lui.
4 L’agent de probation établit un rapport faisant état de ses
constatations.

## Art. 5 Mise en œuvre {#art_5}

1 En cas d’acceptation de la demande, l’agent de probation
s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur le condamné
et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est rendu
nécessaire.7)
2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8)
Utilisation des

## Art. 6 données {#art_6}

1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.
Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre
du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles le condamné aurait
enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe
le jour ouvrable suivant.
3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique
donne les suites utiles s’agissant de l’exécution de la peine, en
application du Code pénal suisse1) ainsi que de la législation
concordataire et cantonale.

## Art. 7 Contrôles {#art_7}

L’agent de probation peut procéder à d’autres contrôles.
Appui de la
Police cantonale
et du Service de

## Art. 8 l’informatique {#art_8}

1 Pour des raisons de sécurité, l’appui de la Police cantonale
peut notamment être demandé pour accomplir les actes d’instruction,
pour installer ou retirer le dispositif technique ainsi que pour les
contrôles.
2 En cas de difficultés techniques, l’appui du Service de l’informatique
peut être sollicité.

## Art. 9 Renvoi {#art_9}

1 Au surplus, les dispositions concordataires relatives à la
surveillance électronique sont applicables.
2 Sous réserve des dispositions particulières, le Service juridique est
l’autorité d’exécution et l’autorité compétente au sens du règlement sur
l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance
électronique5).
SECTION 3 : Surveillance électronique d’une interdiction pénale7)
Rapport

## Art. 10 préalable {#art_10}

1 L'autorité judiciaire compétente peut solliciter l’agent de
probation avant de prononcer la surveillance électronique d’une
interdiction pénale pour :
a) effectuer une visite au domicile de l’intéressé;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même
ménage que lui.
2 Sur demande, l’agent de probation transmet à l'autorité judiciaire
compétente un rapport faisant état de ses constatations.

## Art. 11 Mise en œuvre {#art_11}

1 Si la surveillance électronique est ordonnée, l’agent de
probation s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur
l’intéressé et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est
nécessaire.7)
2 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
3 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8)
Utilisation des

## Art. 12 données {#art_12}

1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.
Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre
du traitement du dossier.
2 Les indications techniques selon lesquelles l’intéressé aurait enfreint
les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour
ouvrable suivant.
3 En cas de non-respect des conditions posées, le Service juridique
rend les décisions nécessaires qui relèvent de sa compétence en
application de la loi sur l'exécution des peines et mesures3). Il transmet
aux autorités compétentes les requêtes et dénonciations opportunes au
sens du Code pénal suisse1). En cas d'urgence, il peut saisir sans délai
les autorités de police.7)

## Art. 13 Renvoi {#art_13}

Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables.
SECTION 4 : Surveillance électronique d’une mesure de
substitution
Rapport

## Art. 14 préalable {#art_14}

1 Lorsque la direction de la procédure examine l'opportunité
de mettre en œuvre la surveillance électronique d'une mesure de
substitution, elle peut requérir l’agent de probation pour :
a) effectuer une visite au domicile du prévenu;
b) s’entretenir avec lui;
c) s’entretenir avec les personnes adultes vivant dans le même
ménage que lui.
2 Sur demande, l’agent de probation transmet à la direction de la
procédure un rapport faisant état de ses constatations.

## Art. 15 Mise en œuvre {#art_15}

1 Lorsque l'autorité compétente ordonne la surveillance
électronique d'une mesure de substitution, elle précise, à l’intention du
Service juridique, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions
posées.7)
2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif
technique sur le prévenu et, au besoin, à son domicile, ainsi qu’en tout
lieu où cela est nécessaire.7)
3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d'un agent de détention peut être requise.8)
Utilisation des

## Art. 16 données {#art_16}

1 Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.
Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre
du traitement du dossier. La direction de la procédure peut par ailleurs
en prendre connaissance en tout temps.
2 Les indications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint
les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe le jour
ouvrable suivant.
3 En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont
transmises sans délai à la direction de la procédure. Cette dernière
donne les suites utiles, en application du Code de procédure pénale
suisse2) et de la législation cantonale. En cas d'urgence, le Service
juridique peut saisir sans délai les autorités de police.7)

## Art. 17 Renvoi {#art_17}

Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables.
SECTION 4BIS : Surveillance électronique d'une interdiction civile8)
Mise en œuvre Art. 17a8) 1 Lorsque le juge ordonne la surveillance électronique d’une
interdiction civile, il précise, à l’intention du Service juridique, de l’agent
de probation et de l’auteur de l’atteinte, les conditions posées.
2 L’agent de probation s’occupe de la mise en place du dispositif
technique sur l’auteur de l’atteinte et, au besoin, à son domicile, ainsi
qu’en tout lieu où cela est nécessaire.
3 Il s’occupe également du retrait du dispositif.
4 La collaboration d’un agent de détention peut être requise.
Utilisation des
données Art. 17b8) 1 Les données récoltées sont exploitées par le Service
juridique. Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter
dans le cadre du traitement du dossier. Le juge qui a ordonné la mesure
peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
2 Les indications techniques selon lesquelles l’auteur de l’atteinte aurait
enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe
le jour ouvrable suivant.
3 En cas de soupçons de non-respect des conditions, elles sont
transmises sans délai au juge qui a ordonné la mesure. Ce dernier
donne les suites utiles, en application du Code civil suisse9) et de la
législation cantonale. En cas d’urgence, le Service juridique peut
informer immédiatement le juge de permanence, les autorités
judiciaires et les autorités de police compétentes.
Participation
financière Art. 17c8) 1 L’auteur de l’atteinte est tenu de participer financièrement
aux coûts de la mesure.
2 Le Service juridique décide du montant de la participation, en
appliquant par analogie les règles et le tarif pour la surveillance
électronique fixés par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.
Renvoi Art. 17d8) Pour le surplus, l’article 8 est applicable.
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 18 vigueur {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RSJU 341.1
4) RSJU 321.1
5) RSJU 349.13
6) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre
2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur
depuis le 1er janvier 2022
8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis
le 1er janvier 2022
9) RS 210
10) RSJU 211.1
