---
title: "Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité"
id: 5ac6724a-abb1-4749-aea8-1aa7127e4f24
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "831.20"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20158&id=26511
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/5ac6724a-abb1-4749-aea8-1aa7127e4f24
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8854/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 4bb140a4bfeaab9d832531f3d503854aa6b815c8579780575ca093852fedc43b
provisions: 8
---

# Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité

## Article 1 de compensation {#art_1}

La Caisse de compensation du canton du Jura exerce
les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60).
Dispositions

## Art. 2 applicables {#art_2}

Les dispositions de la loi4) portant introduction de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants et de son ordonnance d’exécution
concernant la Caisse de compensation, la révision et le contrôle, le
contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont
applicables par analogie. Demeurent réservées les prescriptions
dérogatoires de la législation fédérale.
Chambres des

## Art. 3 assurances {#art_3}

La Chambre des assurances du Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions de l’Office cantonal Al et des caisses de
compensation au sens des articles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70
de la loi fédérale.

## Art. 4 {#art_4}



## Art. 5 {#art_5}

Office cantonal
AI Art. 5a6) 1 II est institué un Office cantonal Al au sens de l’article 54 de la
loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
2 L’activité de l’Office cantonal Al s’exerce sur le territoire de la
République et Canton du Jura.
831.20
3 L’Office cantonal Al est un établissement autonome de droit public
ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des
bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
4 Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut
du personnel de l’Office cantonal Al.
5 L’Office cantonal Al est dirigé par le chef de l’Office cantonal des
assurances sociales; celui-ci répond d’une organisation rationnelle du
travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.

## Art. 6 Tribunal arbitral {#art_6}

1 Un tribunal arbitral organisé paritairement et composé d’un
président et de deux ou quatre membres statue de cas en cas sur la
privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en
médicaments ou moyens auxiliaires (art. 26, al. 4, LAI). Le
Gouvernement désigne le président de ce tribunal et, après avoir
entendu les intéressés, les autres membres.
2 Les dispositions du Code de procédure administrative7) font règle quant
à la procédure.
Disposition

## Art. 7 transitoire {#art_7}

La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi
fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat
et les communes selon les dispositions de la loi concernant la
péréquation financière9). La part communale est facturée en 2008.
Entrée en

## Art. 8 vigueur {#art_8}

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur8) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
831.20
Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979.
Modification du 24 novembre 1988 approuvée par le Département fédéral de
l’intérieur le 20 février 1989.
1) RS 831.20
2) RSJU 101
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1er
janvier 1995
4) RSJU 831.10
5) Abrogé par le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
6) Introduit par le ch. I de la loi du 24 novembre 1988, en vigueur depuis le 1er février
1989. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le
1er janvier 1995.
7) RSJU 175.1
8) 1er janvier 1979
9) RSJU 651
10) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 10, de la loi du 20 octobre 2004 concernant
la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Nouvelle
teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
