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title: "Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse"
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provisions: 72
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# Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent concordat régit :
a. l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci-après : « l’institution
intercantonale »), y compris le tribunal intercantonal des jeux d’argent (ciaprès : « le tribunal des jeux d’argent ») ;
b. l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’art. 105 LJAr
(ci-après: « l’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent ;
GESPA ») ;
c. la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci-après: « la FSES ») ;
d. l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs
de grande envergure ;
e. la perception et l’utilisation de redevances pour le financement des charges
liées aux jeux d’argent et à la lutte contre la dépendance au jeu.
CHAPITRE 2
Institution intercantonale en charge des jeux d’argent
SECTION 1: TÂCHES ET ORGANISATION

## Art. 2 a) En général {#art_2}

L’institution intercantonale :
a. détermine, dans les limites du droit supérieur, la politique des cantons en
matière de jeux de grande envergure et définit les conditions-cadres pour le
secteur des jeux d’argent;
b. assume la responsabilité des cantons qui ont la charge de la GESPA; elle
exerce en particulier la surveillance administrative de la GESPA;
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021
Objet
Tâches de
l’institution
intercantonale
c. met en place le tribunal des jeux d’argent;
d. garantit l’utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris
sportifs de grande envergure en faveur du sport national; elle exerce en
particulier la surveillance administrative de la FSES;
e. est dépositaire du concordat.

## Art. 3 {#art_3}

1L’institution intercantonale est une corporation de droit public. Son siège
est à Berne.
2Les organes de l’institution intercantonale sont :
a. la conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les
jeux d’argent (ci-après: « la CSJA ») ;
b. le comité ;
c. le tribunal des jeux d’argent ;
d. l’organe de révision.
b) Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés

## Art. 4 par les jeux d’argent (CSJA) {#art_4}

Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.

## Art. 5 {#art_5}

La CSJA :
a. adopte des prises de position et des recommandations à l’attention des
cantons dans le domaine de la politique des jeux d’argent ;
b. élit :
i. les membres du comité;
ii. l’organe de révision;
iii. les membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance de
la GESPA;
iv. les juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi que les juges
extraordinaires du tribunal des jeux d’argent, de même que sa présidente
ou son président ;
v. les membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de la
FSES ;
vi. les représentantes et représentants des autorités cantonales d’exécution
et de la GESPA au sein de l’organe de coordination prévu aux articles 113
ss LJAr ;
c. désigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale
des maisons de jeu prévue aux art. 94 ss LJAr ;
d. édicte le règlement d’organisation ;
e. adopte :
i. le budget ;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels ;
iii. le montant de la part « surveillance » de la redevance conformément à
l’article 67, alinéa 1 ;
Forme juridique,
siège et organes
Composition
Compétences de
la CSJA
iv. le mandat de prestations de la GESPA pour une période de 4 ans ;
v. sur proposition de la GESPA, la contribution annuelle à la GESPA
prélevée sur le produit de la redevance conformément à l’article 67, alinéa
2 ;
vi. sur proposition de la FSES, le règlement de fondation de la FSES;
vii. sur proposition de la FSES, le montant destiné à l’encouragement du sport
national pour une période de 4 ans, selon la procédure prévue à l’article
34 ;
viii. sur proposition de la FSES, les priorités pour l’utilisation des fonds en
faveur du sport national, pour une période de 4 ans ;
ix. les modifications mineures du concordat selon la procédure simplifiée
définie à l’article 71, alinéa 3 ;
f. approuve :
i. le règlement d’organisation de la GESPA ;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA ;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance
de la GESPA ;
iv. le rapport d’activité quadriennal de la GESPA ;
v. le règlement interne du tribunal des jeux d’argent ;
vi. le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent ;
vii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de
la FSES ;
viii. le rapport d’activité quadriennal de la FSES ;
g. prend connaissance :
i. du budget annuel de la GESPA;
ii. du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA;
iii. du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;
h. exerce toutes les compétences de l’institution intercantonale qui ne sont pas
attribuées à un autre de ses organes.

## Art. 6 {#art_6}

1La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
membres sont présents.
2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres
prenant part au vote. L’article 34 et l’article 71, alinéa 3 sont réservés.
3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

## Art. 7 c) Comité {#art_7}

1La CSJA élit en son sein cinq membres du comité. Au moins deux
membres sont issu(e)s de la Suisse romande.
2Un(e) des membres romand(e)s en assure la présidence ou la vice-présidence.
Procédure de
décision de la
CSJA
Composition du
comité
3La Conférence Romande des membres de gouvernements concernés par les
jeux d’argent (CRJA) a un droit de proposition pour les membres issus de la
Suisse romande.

## Art. 8 {#art_8}

Le comité:
a. prépare les décisions de la CSJA, soumet des propositions et exécute les
décisions de la CSJA ;
b. représente l’institution intercantonale vis-à-vis de l’extérieur.

## Art. 9 {#art_9}

1Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
membres sont présents.
2Sont adoptés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres
prenant part au vote.
3En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

## Art. 10 {#art_10}

1Le comité dispose d’un secrétariat.
2Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit
public. Le droit du personnel de la Confédération s'applique par analogie. Le
règlement d'organisation peut contenir des dispositions qui y dérogent si les
circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.

## Art. 11 d) Tribunal des jeux d’argent {#art_11}

1Le tribunal des jeux d’argent se compose de cinq juges, dont deux
issu(e)s de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un(e) de Suisse
italienne.
2Font partie du tribunal des jeux d’argent trois juges suppléantes ou suppléants,
dont deux issu(e)s de Suisse alémanique et un(e) de Suisse romande ou de
Suisse italienne.
3La période de fonction est de six ans. Les juges et les juges suppléantes ou
suppléants sont rééligibles une fois. La période de fonction de juge suppléante
ou suppléant n’est pas prise en compte pour déterminer la durée maximale du
mandat d’un(e) juge.
4La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d’argent, des juges
extraordinaires.
a. si, par suite de la récusation de juges ordinaires ou de juges suppléantes ou
suppléants, des débats valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou
b. si le traitement d'un litige nécessite des connaissances spécialisées
particulières dont les juges ordinaires ou les juges suppléantes ou suppléants
ne disposent pas ; dans ce cas, le juge extraordinaire doit disposer des
connaissances spécialisées correspondantes.

## Art. 12 {#art_12}

En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance,
le tribunal des jeux d’argent connaît, avec plein pouvoir d’examen en fait et en
droit, des recours contre les décisions des autres organisations instituées par le
présent concordat ou de leurs organes
Compétences
Procédure de
décision
Secrétariat
Composition,
période de
fonction et durée
maximale des
mandats
Compétences

## Art. 13 Indépendance {#art_13}

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux
d’argent est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

## Art. 14 {#art_14}

1Le tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être
approuvé par la CSJA. Il y règle en particulier l’organisation, les compétences,
les indemnités, le personnel et la communication de son activité.
2Si du personnel est engagé, l'engagement de celui-ci est fondé sur le droit
public. Le droit du personnel de la Confédération est applicable par analogie. Le
règlement interne peut contenir des dispositions qui y dérogent si les
circonstances particulières et les tâches à accomplir l'exigent.
3La procédure devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).
4Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année à la CSJA un rapport annuel
et des comptes spéciaux vérifiés par l’organe de révision de l’institution
intercantonale.

## Art. 15 e) Organe de révision {#art_15}

1La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de
vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour une
période de fonction de 4 ans, reconductible.
2L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire des comptes de l’institution
intercantonale, y compris des comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent,
au sens de l’art. 728a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO; RS 220).
3Il rapporte à la CSJA et propose l’approbation ou le refus des comptes
concernés.

## Art. 16 f) Autres unités organisationnelles {#art_16}

1La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des
projets spécifiques ; la CSJA peut en outre instituer des commissions
permanentes.
2L’organe qui les institue en fixe le mandat, en désigne les membres et
détermine les moyens à disposition.
3Les unités instituées rapportent périodiquement sur l’état des objets et font des
propositions.

## Art. 17 SECTION 2: FINANCES {#art_17}

L’institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue
à l’art. 67 et par le produit des émoluments du tribunal des jeux d’argent.

## Art. 18 {#art_18}

1L’institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation
des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre trente-deuxième du
CO.
2Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des
comptes mentionnés à l’alinéa 1.
Organisation et
rapports
Election et
rapports
Commissions et
groupes de travail
Financement
Comptabilité
CHAPITRE 3
Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA)
SECTION 1: TÂCHES ET ORGANISATION

## Art. 19 a) En général {#art_19}

1La GESPA exerce les tâches que la LJAr attribue à l'autorité
intercantonale de surveillance et d’exécution et dispose des pouvoirs que le droit
fédéral attribue à cette autorité. L’institution intercantonale peut convenir avec la
GESPA de principes généraux sur l’exécution des tâches.
2La GESPA est le centre de compétence des cantons dans le domaine des jeux
d’argent. L’institution intercantonale édicte, dans un mandat de prestations, des
normes générales en matière de qualité et de quantité pour l’exécution des
tâches. L’institution intercantonale peut déléguer à la GESPA d’autres tâches de
moindre importance.
3La GESPA peut édicter des dispositions d’exécution pour l’exécution de ses
tâches.
4Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit avec les
tâches définies aux alinéas 1 et 2 contre une rémunération couvrant les frais.
5Elle ne peut pas elle-même fournir des prestations commerciales sur le marché
et ne peut pas conclure dans ce but des participations et des coopérations.

## Art. 20 {#art_20}

1La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de
la personnalité juridique. Son siège est à Berne.
2 Elle dispose des organes suivants :
a. le conseil de surveillance;
b. le secrétariat;
c. l’organe de révision.

## Art. 21 {#art_21}

1La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses
tâches.
2La présidente ou le président de la CSJA conduit chaque année un entretien
avec la présidente ou le président de la GESPA sur l’accomplissement des
tâches.

## Art. 22 {#art_22}

1La GESPA s’organise elle-même dans le cadre des dispositions du
présent concordat.
2Elle soumet chaque année à l’institution intercantonale, pour information, un
rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de révision.
3Elle soumet tous les quatre ans pour approbation un rapport d’activité à
l’institution intercantonale.
Tâches et pouvoirs
Forme juridique,
siège et organes
Indépendance
Organisation et
rapports

## Art. 23 b) Conseil de surveillance {#art_23}

1Le conseil de surveillance se compose de cinq ou sept membres, dont
au moins deux issus de Suisse romande, au moins deux issus de Suisse
alémanique et un issu de Suisse italienne. Tous les membres doivent être des
experts en la matière. Un membre au moins doit disposer de connaissances
particulières en matière de prévention des addictions.
2La période de fonction des membres est de 4 ans. Les membres sont rééligibles
deux fois.
Art. 21 1Le conseil de surveillance :
a. édicte :
i. le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la
CSJA;
ii. le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être approuvé
par la CSJA;
iii. le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance,
lequel doit être approuvé par la CSJA;
iv. le règlement concernant le personnel;
b. peut émettre des recommandations à l’attention des cantons;
c. adopte:
i. le budget annuel de la GESPA;
ii. le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA;
iii. le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA;
d. engage la directrice ou le directeur et la vice-directrice ou le vice-directeur et
approuve l'engagement des autres collaboratrices ou collaborateurs du
secrétariat.
2Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au
surplus, toutes les compétences nécessaires à l'exécution des tâches que le
présent concordat et le mandat de prestations de l’institution intercantonale lui
attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
3Le conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant et
de jeu et décide des taxes et émoluments y relatifs.
4Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans
le règlement d’organisation.
5Le conseil de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux
cantons ou aux communes, d’un commun accord et contre rémunération
couvrant les coûts.

## Art. 25 c) Secrétariat {#art_25}

1Le secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un
directeur.
2Il exerce la surveillance directe du secteur des jeux de grande envergure; le
conseil de surveillance peut s’attribuer la compétence pour les cas de grande
portée.
Composition,
période de
fonction et durée
maximale des
mandats
Compétences
Secrétariat et
personnel
3Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et
exécute ses décisions.
4Il rapporte régulièrement au conseil de surveillance, dans les meilleurs délais
en cas d’événements particuliers.
5Il entretient des rapports directs avec les exploitants, les autorités et les tiers et
rend, dans le domaine de compétence que lui attribue le règlement
d’organisation, des décisions de façon autonome et prélève des taxes et des
émoluments.
6Il examine la compatibilité avec le droit fédéral des décisions d’autorisation que
les autorités cantonales d'exécution transmettent à la GESPA en vertu de
l’article 32, alinéa 2 LJAr.
7Il représente la GESPA devant les tribunaux fédéraux, intercantonaux et
cantonaux.
8L'engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel
de la Confédération s'applique par analogie. Le règlement peut contenir des
dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les tâches à
accomplir l'exigent.

## Art. 26 d) Organe de révision {#art_26}

1La 1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un
organe cantonal de vérification des comptes ou un organe de révision privé
reconnu pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
2 L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 728a CO
et rapporte au conseil de surveillance.

## Art. 27 SECTION 2: FINANCES ET DROIT DE PROCÉDURE APPLICABLE {#art_27}

1La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur
la redevance unique (art. 64).
2A partir de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat,
les réserves de la GESPA s’élèveront en tout temps à 50% au moins et à 150%
au plus de la moyenne des charges totales annuelles des trois années
précédentes.

## Art. 28 {#art_28}

La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus
au chapitre 7 ainsi que par des contributions de l’institution intercantonale.

## Art. 29 {#art_29}

1La structure des comptes garantit la possibilité de calculer
correctement les taxes et émoluments prévus au chapitre 7.
2Pour le surplus, les dispositions du titre trente-deuxième du CO s’appliquent
par analogie.

## Art. 30 {#art_30}

1En cas de dissolution de l’établissement, un excédent de
charges ou de produits est réparti entre les cantons au prorata de leur
population résidente.
2Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement
de la surveillance du secteur des jeux de grande envergure ou à des buts d’utilité
publique.
Élection, mandat
et rapports
Réserves
Financement
Présentation des
comptes
Répartition d’un
excédent de
charges ou de
produits en cas de
dissolution de la

## Art. 31 GESPA {#art_31}

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) s’appliquent par analogie à la
procédure.
CHAPITRE 4

## Art. 32 Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES) {#art_32}

1Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des
paris sportifs de grande envergure à l’encouragement du sport national.
2Pour la répartition des fonds prévus à l’alinéa 1, est constituée la fondation
indépendante de droit public Fondation suisse pour l’encouragement du sport
(FSES).
3La FSES accorde des contributions pour l’encouragement du sport national
dans le cadre des dispositions du droit supérieur, du présent concordat et des
prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de la CSJA sur
les priorités pour l’utilisation des fonds).
4Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
5Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d’autres tâches.

## Art. 33 {#art_33}

1La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure
prévue à l’article 34, le montant prélevé sur les bénéfices nets alloué
annuellement à la fondation.
2La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les
bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure ne peut
être utilisée qu’à des fins d’encouragement du sport national, en particulier pour
la relève dans le sport de compétition, pour la formation et le perfectionnement,
pour l’information ainsi que pour l’administration de la fondation.
3En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée
aux cantons au prorata de leur population résidente.
4Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa 3 exclusivement à
l’encouragement du sport cantonal.

## Art. 34 {#art_34}

1Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA
au plus tard 12 mois avant l’échéance de la période quadriennale.
2Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton
qui les délègue de la décision en vue. Le gouvernement peut donner à la
déléguée ou au délégué un mandat impératif.
3La décision de la CSJA est adoptée si tant la majorité des membres prenant
part au vote des six cantons romands que la majorité des membres prenant part
au vote des vingt autres cantons (cantons alémaniques et canton du Tessin)
acceptent la proposition.
4Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre
d’habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur la base des données les
plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à la date de la décision.

## Art. 35 {#art_35}

1La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe
suprême, ainsi que d’un organe de révision.
Droit de procédure
Constitution et but
Fortune de la
fondation
Procédure pour la
fixation du montant
destiné à
l’encouragement
du sport national
Organisation
2Le conseil de fondation est composé de 5 ou 7 membres. Les diverses régions
linguistiques y sont équitablement représentées.
3La présentation des comptes s'effectue par analogie selon les règles du titre
trente-deuxième du CO.
4Le conseil de fondation désigne comme organe de révision un organe cantonal
de vérification des comptes ou une entreprise de révision privée reconnue pour
une période de fonction de 4 ans, reconductible.
5L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 728a CO
et vérifie en particulier que l’utilisation des fonds est conforme aux prescriptions.
6La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la
FSES, dans un règlement de fondation. Le règlement règle notamment les
tâches de la fondation de façon exhaustive, l’organisation, y compris la
comptabilité et les rapports, l’indépendance par rapport aux bénéficiaires, ainsi
que la procédure et les critères pour l’utilisation des fonds.
7Si du personnel est engagé, l’engagement de celui-ci est fondé sur le droit privé.

## Art. 36 {#art_36}

1La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de
connaissance, un rapport annuel et les comptes annuels vérifiés par l’organe de
révision.
2Elle soumet pour approbation tous les quatre ans un rapport d’activité à la
CSJA.

## Art. 37 {#art_37}

1La FSES accorde des contributions :
a. à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic);
b. aux fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la
fédération de hockey sur glace, génèrent d’importants supports de paris en
Suisse.
2La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour la
répartition des fonds dans le règlement de fondation et elle décide, sur
proposition de la FSES, des priorités pour l’affectation des fonds pour une
période de 4 ans.
3Il n’y a pas de droit à des contributions de la FSES.

## Art. 38 {#art_38}

1La FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils
ont reçus et les domaines pour lesquels ceux-ci ont été versés.
2Elle publie chaque année les informations définies à l’alinéa 1 et ses comptes
sur son site Internet.
CHAPITRE 5

## Art. 39 Dispositions communes {#art_39}

1Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes
institués par le concordat.
2Les membres des organes institués par le présent concordat ne peuvent ni être
membres d’un organe ou du personnel d’entreprises de jeux d’argent ou
d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des jeux d’argent, ni
Rapports
Critères et
procédure pour la
répartition des
fonds
Transparence
Incompatibilités
participer à de telles entreprises, ni exercer un mandat pour de telles
entreprises.

## Art. 40 {#art_40}

1Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent
leurs liens d’intérêts avant leur élection.
2Les personnes qui refusent de déclarer leurs liens d’intérêts ne peuvent être
élues membres d’un organe.

## Art. 41 {#art_41}

1Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a
l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée.
2A également l’obligation de se récuser quiconque est lié à une personne dont
l’intérêt personnel direct dans une affaire est touché du fait qu’il est son parent
ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, qu’il lui
est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il mène de fait une vie de
couple avec elle.
3Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d'elles-mêmes leurs
intérêts.
4Avant de quitter la salle, elles peuvent s'exprimer sur l'affaire.

## Art. 42 {#art_42}

Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les
collaboratrices et collaborateurs sont indépendants du secteur des jeux d’argent
et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts.

## Art. 43 {#art_43}

Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la
surveillance financière des cantons. La surveillance financière est exercée
exclusivement par la CSJA.

## Art. 44 {#art_44}

1Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32) s’applique par
analogie sous réserve des dispositions ci-après.
2La GESPA ne répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses
fonctions officielles que :
a. si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs
essentiels de fonction et
b. si les dommages ne sont pas imputables à des violations des obligations d’un
assujetti à la surveillance.
3L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son
encontre.
4Le lésé ou la lésée n'a aucune action contre les organes ou les collaboratrices
ou collaborateurs.
5Si l’organisation responsable n’est pas en mesure de verser l’indemnité due,
les cantons répondent solidairement.
6Les cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur
population résidente.
Déclaration des
liens d’intérêts
Récusation
Obligation de
soumettre les
collaboratrices et
collaborateurs à
cette obligation
Surveillance
financière

## Art. 45 Responsabilité {#art_45}

1La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD,
RS 235.1 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie à la protection
des données.
2Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité
indépendante de surveillance de la protection des données. Leurs tâches sont
régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogie. Les autres
dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.

## Art. 46 {#art_46}

1La législation fédérale sur le principe de la transparence dans
l'administration (RS 152.3 et ordonnances d’exécution) s’applique par analogie
à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci-après.
2Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance
de la GESPA ne sont pas accessibles.
3Les dispositions sur la procédure de médiation (art. 13 à 15 de la loi fédérale
sur la transparence; RS 152.3) ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle
l’accès à un dossier est demandé informe d’une prolongation de délai ou de sa
décision et rend, sur demande, une décision formelle.
4La consultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de
procédure applicable.

## Art. 47 {#art_47}

1L’institution intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site
Internet respectif leurs actes normatifs et les autres communications qui doivent
être publiées.
2Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées
sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée en commun par la
Confédération et les cantons.

## Art. 48 {#art_48}

Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en
vertu de celui-ci ne contiennent pas de dispositions particulières, le droit fédéral
s’applique par analogie.
CHAPITRE 6
Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris

## Art. 49 sportifs de grande envergure {#art_49}

1Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris
sportifs est limité à deux en vertu de l’article 23, alinéa 1 LJAr.
2Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation
pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de
l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions d’autorisation soient
réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou
l’exploitant dans une convention intercantonale de portée législative.
3Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l’exploitation
de loteries et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2
LJAr, pour autant que les conditions d’autorisation soient réunies. Les cantons
romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention
intercantonale de portée législative.
Protection des
données
Consultation des
dossiers
Publications
Droit applicable
Exploitantes ou
exploitants de
loteries et de paris
sportifs de grande
envergure

## Art. 50 autorisé(e)s {#art_50}

A titre de contre-prestation pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
prévu à l’art. 49 ci-dessus, les détentrices ou détenteurs des autorisations
d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une redevance unique
et une redevance annuelle selon les art. 65 à 68 du présent concordat.
CHAPITRE 7
Redevances, taxes et émoluments

## Art. 51 SECTION 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES {#art_51}

Les charges totales à financer par des redevances, taxes et
émoluments, dans le cadre des dispositions ci-après, se composent comme
suit :
a. charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d’argent ;
b. charges de la GESPA ;
c. part des cantons aux charges de l’organe de coordination selon l’article 114
LJAr.

## Art. 52 {#art_52}

1Les charges totales définies à l’article 51 ci-dessus sont couvertes en
premier lieu par :
a. les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art. 54
ss);
b. les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent (art.
59).
2Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les
émoluments mentionnés à l’alinéa 1, lettres a et b ci-dessus mais qui présente
toutefois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants de jeux
de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes
ou exploitants une taxe de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 ss).
3La part des charges totales qui ne peut être imputée aux exploitantes ou
exploitants de jeux de grande envergure est financée par le produit de la
redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs, part «
surveillance ».

## Art. 53 {#art_53}

1La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur
les émoluments, lequel doit être publié.
2Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non
imputable des charges totales (art. 52, al. 2 et 3).
3Dans la mesure où le présent concordat et le règlement de la GESPA ne
contiennent pas de dispositions, l’ordonnance générale sur les émoluments de
la Confédération du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS 172.041.1) s’applique par
analogie.
SECTION 2: EMOLUMENTS POUR DES ACTES INDIVIDUELS DE LA

## Art. 54 GESPA {#art_54}

1Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite
une prestation de celle-ci est tenue de payer un émolument.
Redevances pour
l’octroi de droits
d’exploitation
exclusifs
Charges totales
déterminantes
Financement
Règlement sur les
émoluments de la
GESPA
Assujettissement
aux émoluments
2La GESPA peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour des
procédures qui exigent un travail de contrôle important et qui n’aboutissent pas
à une décision si la personne assujettie à l’émolument a donné lieu à ce travail.

## Art. 55 {#art_55}

1Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et
des connaissances requises, échelonnés selon les niveaux de fonction et la
qualification du personnel qui exécute le travail.
2Le tarif horaire est compris entre CHF 100.- et CHF 350.-.
3La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son
règlement sur les émoluments.
4Elle peut fixer des tarifs-cadres forfaitaires pour des procédures standardisées.

## Art. 56 {#art_56}

La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux
émoluments prévus aux articles 54 et suivants pour les prestations ou les
décisions :
a. fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande ou
b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.

## Art. 57 {#art_57}

1Les débours sont dus en sus de l’émolument.
2Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une
décision ou une prestation, notamment :
a. les frais engagés pour les experts mandatés;
b. les frais de voyage et de transport;
c. les frais de nuitées et de repas;
d. les frais de copie, de port et de communication.

## Art. 58 {#art_58}

La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette
avance ne peut excéder le montant de l’émolument prévu, débours compris.

## Art. 59 SECTION 3 EMOLUMENTS DU TRIBUNAL DES JEUX D’ARGENT {#art_59}

La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral s’applique par analogie aux émoluments pour la procédure devant le
tribunal des jeux d’argent.

## Art. 60 SECTION 4 TAXE DE SURVEILLANCE {#art_60}

La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des
détentrices ou détenteurs d’une autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).

## Art. 61 {#art_61}

1Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant
de la taxe de surveillance en fonction du budget de la GESPA.
2Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part
des charges totales imputable aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande
envergure non couverte par les émoluments pour des actes individuels et que
les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27, al. 2) soient
respectées.
Calcul des
émoluments
Suppléments aux
émoluments
Débours
Avance
Émoluments du
tribunal des jeux
d’argent
Assujettissement à
la taxe
Calcul de la taxe
3Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent
excéder 70% des charges totales annuelles (art. 51).
4Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au
prorata de leur produit brut des jeux.
5Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains
payés aux joueurs.

## Art. 62 {#art_62}

1L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de
l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait de l’autorisation, respectivement
à la libération de la surveillance.
2Si l’assujettissement à la taxe ne prend pas naissance au début d’un exercice
annuel ou ne prend pas fin au terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro
rata temporis.

## Art. 63 {#art_63}

1Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux
exploitantes ou exploitants assujetti(e)s à la taxe une avance égale au montant
de la taxe de surveillance prévue.
2Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte final
fondé sur ses comptes annuels et sur les produits bruts des jeux définitifs des
assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le montant de la taxe
de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante.
3Le délai de paiement est de 30 jours.
4Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA
une décision susceptible de recours.
5L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.
SECTION 5 REDEVANCES POUR L’OCTROI DE DROITS

## Art. 64 D’EXPLOITATION EXCLUSIFS {#art_64}

1La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à CHF 3 mios au
total.
2Le montant fixé à l’alinéa 1 est réparti entre les détentrices ou détenteurs de
droits d’exploitation exclusifs au prorata des produits bruts des jeux réalisés la
première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.
3L’institution intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à
l’alinéa 1 pour doter la GESPA d’un capital (art. 27, al. 1).

## Art. 65 {#art_65}

La redevance annuelle prévue à l’article 50 se compose d’une part «
prévention » et d’une part « surveillance ».

## Art. 66 {#art_66}

1La part « prévention » s’élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel
des loteries et des paris sportifs.
2Le produit de la part « prévention » ne peut être utilisé que pour les mesures
définies à l’article 85 LJAr.
3Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à
l’alinéa 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.
Fin et début de
l'assujettissement
à la taxe
Perception de la
taxe
Redevance unique
pour l’octroi de
droits
d’exploitation
exclusifs
Redevance
annuelle pour
l’octroi de droits
d’exploitation
exclusifs
Part « prévention »
4La CSJA édicte des recommandations sur l’utilisation de la redevance.

## Art. 67 {#art_67}

1La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à
l’article 52, alinéa 3.
2L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la couverture
de ses charges et au paiement de la contribution à la GESPA prévue à l’article
28.

## Art. 68 {#art_68}

1La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de
l’institution intercantonale.
2L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une
décision.
CHAPITRE 8

## Art. 69 Dispositions finales {#art_69}

1Le présent concordat entre en vigueur dès qu'au moins 18 cantons ont
déclaré leur adhésion.
2L'adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries.
Celle-ci communique l'entrée en vigueur du concordat aux cantons et à la
Confédération.
3L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale
sur la surveillance, l’autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris
exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse (CILP),
adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les
loteries le 7 janvier 2005 en vue de la ratification par les cantons.
4Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la
date de l’entrée en vigueur du présent concordat.

## Art. 70 {#art_70}

1La durée du concordat est illimitée.
2Il peut être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale pour
la fin d’une année, mais au plus tôt à la fin de la 10e année suivant son entrée
en vigueur, avec un préavis de deux ans.
3La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce fait, le nombre de
cantons membres du concordat devient inférieur à 18.

## Art. 71 {#art_71}

1Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce
sur l’engagement d’une procédure de révision partielle ou totale du concordat.
2La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du
concordat l’ont approuvée.
3Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles
doivent être adoptées à l’unanimité par la CSJA. L’institution intercantonale
informe préalablement les cantons de la teneur de la décision envisagée.
Part
« surveillance »
Perception de la
redevance pour
l’octroi de droits
d’exploitation
exclusifs
Entrée en vigueur
Durée de validité
et résiliation
Modification du
concordat
Rapport avec les
concordats

## Art. 72 régionaux {#art_72}

Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV12), de la
C-LoRo23) et des concordats qui leur succéderont.

## Art. 73 {#art_73}

1A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution
intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries
prévue à l'article 3, lettre a CILP.
2A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance
de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris prévue à l'article
3, lettre b CILP. Les membres en fonction de la commission des loteries et paris
peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de
surveillance. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris
en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
3Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous
réserve des alinéas ci-après.
4La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris
pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
5A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux
d’argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c
CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de la
commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges
suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les mandats
complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul
de la durée maximale des mandats.
6Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission
de recours pendantes lors de l’entrée en vigueur du présent concordat.
7Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les procédures pendantes
lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu’à leur clôture devant
l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la décision
s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont
jugées selon le nouveau droit de la procédure.
8La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs
d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avances et des taxes fondées
sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
9La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon l’art.
34 sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023-2026.
Jusqu’à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu’ici, à des fins
d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant
répartition aux fonds cantonaux.
10La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès
des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de
l'article 58.
2) Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (à
laquelle ont adhéré les cantons alémaniques et le canton du Tessin)
3) 9ème convention relative à la Loterie Romande du 18 novembre 2005 (à laquelle ont adhéré
les cantons les cantons romands)
Dispositions
transitoires
Adopté le 20 mai 2019 par l'assemblée plénière de la Conférence spécialisée
des membres de gouvernements concernés par le marché des loteries et la loi
sur les loteries en vue de la ratification par les cantons.
Pour la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par
le marché des loteries et la loi sur les loteries.
Le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) a été ratifié par le
(date de la décision)
- le Conseil d'État du canton Argovie le…
- le Grand Conseil du canton Appenzell Rhodes intérieurs le 2 décembre 2019
- le Parlement cantonal du canton Bâle Campagne le 10 séptembre 2020
- le Grand Conseil du canton Bâle Ville le 25 juin 2020
- le Grand Conseil du canton Berne le 10 mars 2020
- le Grand Conseil du canton Fribourg le 17 septembre 2020
- le Grand Conseil du canton Genève le 12 mai 2020
- le Parlement cantonal du canton Glaris le 23 septembre 2020
- le Parlement du canton Jura le 30 septembre 2020
- le Conseil d'État du canton Lucerne le 14 juin 2019
- le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel le 26 mai 2020
- le Parlement cantonal du canton Nidwald le 12 février 2019
- le Parlement cantonal du canton Obwald le 26 juin 2020
- le Parlement cantonal du canton Saint Gall le 2 juillet 2019
- le Parlement cantonal du canton Schaffhouse le.20 janvier 2020
- le Parlement cantonal du canton Schwyz le 18 décembre 2019
- le Parlement cantonal du canton Soloeur le 09 septembre 2020
- le Grand Conseil du canton Thurgovie le 10 octobre 2020
- le Conseil d'État du canton Uri le 03 novembre 2020
- le Parlement cantonal du canton Zoug le 30 Avril 2020
et est entré en vigeur le 1er janvier 2021.
