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title: "Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires"
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provisions: 16
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# Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires

## Art. 1 Chapitre I Pont-retraite {#art_1}

Bénéficiaires
1 Les assurés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (ciaprès : la Caisse) particulièrement touchés par l’élévation de l’âge de la retraite bénéficient d’une rente de pontretraite accordée par l’Etat de Genève.(4)
2 Le coût de la rente ainsi que la libération de l'obligation de cotiser à la Caisse incombent à l'Etat.
3 La gestion de la rente de pont-retraite est déléguée à la Caisse.

## Art. 2 {#art_2}

Conditions
1 Sont considérés comme particulièrement touchés les assurés affiliés à la Caisse au 31 décembre 2010, qui :
a) ont 52 ans révolus ou plus et se voient reconnaître par la Caisse une durée minimale de 30 années de
cotisations entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, et
b) se voient reconnaître par la Caisse au minimum 30 années de cotisations et ont :
1° 53 ans révolus ou plus en 2017 et 2018,
2° 54 ans révolus ou plus en 2019 et 2020,
3° 55 ans révolus ou plus en 2021 et 2022,
4° 56 ans révolus ou plus en 2023 et 2024,
5° 57 ans révolus ou plus en 2025 et 2026.
2 La rente de pont-retraite est octroyée à la condition que le bénéficiaire ait préalablement demandé à la Caisse
le versement irrévocable d'une pension de retraite ordinaire, différée jusqu'à l'âge de 58 ans.

## Art. 3 {#art_3}

Montant et durée du paiement de la rente pont-retraite
1 Le montant de la rente de pont-retraite est égal à la pension de retraite due par la Caisse à l'âge de 58 ans,
compte tenu d'une durée d'assurance complète.
2 Le taux moyen d'activité à l'échéance déterminant pour le calcul de la rente pont-retraite est celui acquis au
jour du droit à l'ouverture du pont-retraite.
3 Pour le calcul du taux moyen d'activité à l'échéance, il est tenu compte des mutations du taux moyen d'activité
résultant des variations du taux d'activité, de divorces, de versements anticipés en cas d'accession à la propriété
et de leurs remboursements jusqu'au jour du droit à l'ouverture du pont-retraite.
4 La rente est payée dès le 1er jour du mois qui suit la fin du paiement du traitement jusqu'à la fin du mois au
cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 58 ans ou décède.

## Art. 4 {#art_4}

Versement et adaptation de la rente pont-retraite
rsGE B 5 35: Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
La rente de pont-retraite est versée mensuellement et est adaptée de la même manière que les pensions de
retraite de la Caisse.

## Art. 5 {#art_5}

Décès et prestations de survivants
En cas de décès du bénéficiaire de la rente de pont-retraite, la Caisse verse ses prestations de survivants dues
en cas de décès d'un retraité, sur la base du montant de la pension de retraite différée.
Art. 6(3) Activité au sein de l'Etat
Les bénéficiaires d’une rente de pont-retraite ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l’Etat
ou d’une institution dont les rapports de service sont régis directement et obligatoirement, ou indirectement par
renvoi d’une autre loi, par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire
et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre
2015, la loi sur l’université, du 13 juin 2008, ou la loi sur la Haute écoles spécialisée de Suisse occidentale –
Genève, du 29 août 2013.

## Art. 7 {#art_7}

Cumul et surassurance
1 L'Etat peut réduire la rente de pont-retraite, mais au maximum à concurrence de ses ⅔, lorsque son cumul à
d'autres revenus à prendre en compte excède le 100% du dernier traitement brut indexé pour une activité à
100%.
2 Les autres revenus à prendre en compte sont les rémunérations au sens de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, pour toute activité salariée ou indépendante, privée ou publique,
les prestations de remplacement de ces rémunérations en cas de maladie ou d'accident ainsi que toutes
indemnités, tous jetons de présence ou autres prestations analogues accordés en raison de l'exercice d'une
tâche ou d'une fonction, y compris élective, privée ou publique.
3 La rente de pont-retraite est suspendue immédiatement et dans son intégralité dès l'ouverture du droit à une
quelconque prestation en cas de chômage, découlant du droit fédéral et cantonal.

## Art. 8 {#art_8}

Obligation de renseigner
Le bénéficiaire d'une rente de pont-retraite a l'obligation de déclarer immédiatement à la Caisse tous les autres
revenus à prendre en compte ainsi que l'octroi de prestations en cas de chômage, et de fournir à la Caisse tous
renseignements et pièces utiles.

## Art. 9 {#art_9}

Prestations touchées indûment
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint 1 an après le moment où le prestataire de la rente a eu
connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

## Art. 10 Chapitre II Exécution de la présente loi {#art_10}

Demande de prestations
1 Les assurés de la Caisse qui entendent bénéficier des prestations de la présente loi adressent leur demande
écrite dans les délais et selon la procédure fixés par le Conseil d'Etat.
2 L'autorité compétente pour mettre fin aux rapports de service décide de l'octroi des prestations de la présente
loi et vérifie que le requérant a préalablement déposé une demande de prestations de retraite différée auprès
de la Caisse.
3 La Caisse procède au calcul du montant de la rente de retraite différée qu'elle communique à l'autorité
compétente.

## Art. 11 {#art_11}

Paiement des prestations
1 La Caisse est l'organisme payeur des rentes accordées par l'autorité compétente et procède aux vérifications
et calculs en cas de cumul et de surassurance.
2 Elle informe l'Etat des cas de prestations touchées indûment dont elle aurait connaissance.

## Art. 12 Chapitre III Financement {#art_12}

Financement par l’Etat
1 Pour les bénéficiaires du pont-retraite, les capitaux de prévoyance libérés en raison de l’augmentation de l’âge
de la retraite sont affectés, mensuellement, à une provision de financement structurel de la Caisse, rémunérée
à 2,50%.(1)
rsGE B 5 35: Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 La part de la cotisation ordinaire à charge de l’Etat est réduite du montant affecté mensuellement par la Caisse
à la provision de financement structurel. La somme des cotisations annuelles de l’employeur doit toutefois être
au moins égale à la somme des cotisations annuelles payées par les assurés à la Caisse.(1)
3 Le montant libéré par la réduction de la cotisation de l’Etat à la Caisse est affecté au financement de la rente
de pont-retraite.
4 En cas d’excédent au niveau du capital libéré, le solde reste acquis au bénéficiaire du pont sous forme de
capital retraite.
5 Dès l’épuisement de la provision pour financement structurel, la cotisation de l’Etat est à nouveau portée au
niveau défini par les statuts de la Caisse.
Chapitre IV Capitaux libérés en faveur des collaborateurs ne bénéficiant pas

## Art. 13 du pont-retraite {#art_13}

Capitaux de couverture libérés précédemment affectés à la couverture de prestations en
faveur des non-bénéficiaires du pont-retraite
1 Les capitaux de prévoyance libérés en raison du report de l'âge de la retraite et précédemment affectés à la
couverture des prestations aux assurés qui ne bénéficient pas d'une rente de pont-retraite leur sont acquis,
sous la forme d'une prestation de sortie complémentaire.
2 La Caisse décide des modalités de son utilisation et de sa rémunération.

## Art. 14 Chapitre V Dispositions finales et transitoires {#art_14}

Prestation de libre passage
Le montant nominal de la prestation de libre passage acquise par les assurés au 31 décembre 2010 est garanti.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

## Art. 17 {#art_17}

Dispositions transitoires
La Caisse introduit dans son plan de prévoyance la possibilité de demander une rente différée.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 35 L concernant un pont-retraite en
faveur du personnel assuré par
la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires
03.12.2010 01.01.2011
Modifications :
1. n.t. : 12/1, 12/2 04.10.2013 01.01.2014
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 01.04.2014 01.04.2014
3. n.t. : 6 17.09.2015 01.01.2016
4. n.t. : intitulé de la loi, 1/1 03.11.2016 01.03.2017
