---
title: "Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman"
id: 5c211e4c-830f-4a4a-8b7a-1136ba460008
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "H 2 10"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_h2_10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/5c211e4c-830f-4a4a-8b7a-1136ba460008
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31878/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 8d50ecd72036f408f0ee107bd08a9b715845891c55955a76d7b58928e4f50e50
provisions: 5
---

# Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application
1 La présente loi régit le financement de la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) (ciaprès : la compagnie), dont le siège est à Lausanne.
rsGE H 2 10: Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (LCGN)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Les 3 missions confiées statutairement à la compagnie sont le transport public, l'aide au développement
touristique et la conservation du patrimoine navigant « Belle Epoque ». Ces prestations s'effectuent sur tout le
lac Léman et en particulier sur la partie genevoise du lac.
3 Pour desservir les ports du Léman, la compagnie reçoit des subventions des 3 cantons de Vaud, Genève et
Valais, ainsi que de la Confédération d’une part, et de la France d’autre part.

## Art. 2 {#art_2}

Prestations dans le canton de Genève
1 Sur commande de l'Etat, la compagnie fournit des prestations de transport de loisirs et de tourisme, selon un
horaire saisonnier, en desservant les divers ports du canton.
2 Sur commande de l'Etat, la compagnie peut également être appelée à accomplir des prestations de transport
public régulier.

## Art. 3 {#art_3}

Financement
1 Les prestations énoncées à l'article 2 font l'objet d'un financement étatique, sous forme d'un contrat de
prestations. Ces prestations constituent une offre de base.
2 Toute contribution financière provenant de tiers pour l'offre de base est versée à l'Etat et va en déduction de
la contribution de celui-ci.
3 Des prestations complémentaires à l'offre de base commandée par l'Etat peuvent être financées par des tiers
(entités privées ou publiques non étatiques).
4 L'Etat peut octroyer un soutien financier au titre de la préservation du patrimoine navigant « Belle Epoque »
de la compagnie. Ce soutien financier est distinct d'un éventuel financement des prestations de navigation de
loisirs et de tourisme ou de transport public.

## Art. 4 {#art_4}

Commission consultative
1 Une commission consultative CGN présidée par le département chargé de la compagnie se réunit en principe
2 fois par année pour discuter des prestations commandées pour le compte du canton de Genève au titre de
l'offre de base.
2 Siègent dans cette commission consultative :
a) 1 représentant de la Ville de Genève;
b) 1 représentant pour les communes de la rive gauche;
c) 1 représentant pour les communes de la rive droite;
d) 1 représentant de la fondation Genève Tourisme & Congrès;

## Art. 5 e) 1 représentant des usagers de la compagnie.(1) {#art_5}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 2 10 L sur la Compagnie générale de
navigation sur le Lac Léman
03.12.2010 01.02.2011
Modifications :
1. n.t. : 4/2 29.06.2012 01.01.2013
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 12.11.2012 12.11.2012
3. n.t. : 10°cons. 14.02.2025 01.01.2026
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11°cons.)
01.01.2026 01.01.2026
