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title: "Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte"
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provisions: 38
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# Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation
générale cantonale d'application en matière de protection de l'enfant et de
l'adulte.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Composition et
participation des
membres non

## Art. 3 permanents {#art_3}

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ciaprès : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition
comprenant trois de ses membres permanents.25)
2 En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à
traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou
plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président
peut faire appel à ces derniers.
3 Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des
avis ponctuels.
Membres
permanents Art. 3a26) L'autorité de protection comprend les membres permanents
suivants :
a) un juriste, président de l'autorité;
b) un assistant social;
c) un psychologue;
d) une personne du domaine pédagogique.
Membres non

## Art. 4 permanents {#art_4}

L'autorité de protection comprend les membres non permanents
suivants :
a) un médecin généraliste ou un pédiatre;
b) un psychiatre;
c) une personne du domaine financier ou fiduciaire;
d) un juriste.
Rémunération
des membres

## Art. 5 non permanents {#art_5}

Les membres non permanents sont rémunérés de la même
manière que les juges suppléants des tribunaux du Canton. Le décret du 7
mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans
l'administration de la justice et des tribunaux2) s'applique par analogie.
SECTION 3 : Tuteurs et curateurs

## Art. 6 Désignation {#art_6}

1 L'autorité de protection désigne les tuteurs et les curateurs
conformément à la législation fédérale.
2 Pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles,
elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers.

## Art. 7 Formation {#art_7}

L'autorité de protection et les Services sociaux régionaux
collaborent en vue de la formation des tuteurs et des curateurs.

## Art. 8 Rémunération {#art_8}

1 L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au
tuteur ou au curateur conformément à la législation fédérale.
2 Lorsque les montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être
prélevés sur les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'Etat.
3 Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la
répartition des dépenses de l'action sociale.
Négligence du
tuteur ou du

## Art. 9 curateur {#art_9}

1 Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre
un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents,
l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à
l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur
ou du curateur négligent.
2 L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou
supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur.
SECTION 4 : Conservation des dossiers et des archives
Conservation

## Art. 10 des dossiers {#art_10}

1 L'autorité de protection est responsable de la conservation des
dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité
tutélaire de surveillance.
2 Elle peut conserver les dossiers sur un support papier ou sous forme
électronique.
Archivage
a) à l'Autorité de

## Art. 11 protection {#art_11}

L'autorité de protection est responsable de l'archivage des
dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité
tutélaire de surveillance.
b) dans les

## Art. 12 communes {#art_12}

1 Les communes conservent dans leurs archives, conformément à
la législation en la matière :
a) les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de
protection;
b) toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de
protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission.
2 Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces
archivées dont elle pourrait avoir besoin.
SECTION 5 : Procédure
Procédure

## Art. 13 administrative {#art_13}

Le Code de procédure administrative3) s'applique à la procédure
devant l'autorité de protection, ainsi que devant le juge administratif du
Tribunal de première instance et devant la Cour administrative du Tribunal
cantonal.
SECTION 6 : Dispositions transitoires
Transmission
des dossiers des
autorités
tutélaires à
l'autorité de

## Art. 14 protection {#art_14}

La transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de
protection est réglée par des directives de cette autorité approuvées par le
Département de la Justice.
Approbation des

## Art. 15 comptes {#art_15}

L'autorité de protection procède rapidement à un examen
particulier des comptes et des rapports, conformément à l'article 415 du
Code civil4), pour les dossiers qui lui ont été transférés sans avoir fait
l'objet d'une approbation par l'autorité tutélaire ou d'un apurement de
l'Autorité tutélaire de surveillance.
Demandes
d'interdiction et
de mise sous

## Art. 16 conseil légal {#art_16}

Les demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal
pendantes devant le Tribunal de première instance le 1er janvier 2013 sont
transmises d'office à l'autorité de protection en vue de l'institution d'une
mesure adéquate.
Demandes
pendantes
devant l'Autorité
tutélaire de

## Art. 17 surveillance {#art_17}

Les demandes de retrait d'autorité parentale, les demandes de
stérilisation et de consentement aux actes mentionnés aux articles 404,
alinéa 3, et 422 du Code civil suisse4), dans sa teneur au 31 décembre
2012, pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier
2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
Recours et
oppositions

## Art. 18 pendants {#art_18}

1 Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et
curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1er janvier 2013 sont
transmis d'office à l'autorité de protection.
2 Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au
1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
3 Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au
1er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal
cantonal.
4 Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative
du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur
les mesures d'assistance et la privation de liberté5) sont transmis d'office
au juge administratif du Tribunal de première instance.

## Art. 19 Instruction {#art_19}

L'instruction effectuée jusqu'au 31 décembre 2012 par les
anciennes autorités demeure valable.
Voies de droit
ouvertes au
1er janvier 2013

## Art. 20 {#art_20}

Les décisions rendues jusqu'au 31 décembre 2012 dont les voies
de droit sont encore ouvertes à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance relèvent, en cas de contestation, des nouvelles autorités.
SECTION 7 : Dispositions finales
l'ordonnance
concernant le
registre des

## Art. 21 électeurs {#art_21}

L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des
électeurs6) est modifiée comme il suit :
Article 7, alinéa 1
concernant les
élections

## Art. 22 communales {#art_22}

L'ordonnance du 4 septembre 1984 concernant les élections
communales7) est modifiée comme il suit :
Article 2, alinéa 3
concernant le
guichet virtuel

## Art. 23 sécurisé {#art_23}

L'ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel
sécurisé8) est modifiée comme il suit :
Article 4, alinéa 5, lettre c
concernant la
publication au

## Art. 24 Journal officiel {#art_24}

L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant la publication du
Journal officiel9) est modifiée comme il suit :
Article 3, chiffre 2
l’ordonnance sur
le stage et les
examens de

## Art. 25 notaire {#art_25}

L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens
de notaire10) est modifiée comme il suit :
Article 12, Epreuves orales, chiffre 1
portant
introduction de la
loi fédérale sur
l'enlèvement
international
d'enfants et les
Conventions de
La Haye sur la
protection des
enfants et des

## Art. 26 adultes {#art_26}

L'ordonnance du 19 août 2008 portant introduction de la loi
fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La
Haye sur la protection des enfants et des adultes11) est modifiée comme il
suit :
Article 1 
Article 2
Modification du
contrat-type de
travail pour
travailleurs de
l'économie

## Art. 27 domestique {#art_27}

Le contrat-type de travail du 6 décembre 1978 pour travailleurs de
l'économie domestique12) est modifié comme il suit :
Article 9, alinéa 5
…23)

## Art. 28 scolaire {#art_28}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
(Ordonnance scolaire)13) est modifiée comme il suit :
Article 25, alinéa 2
Article 71, alinéa 4
concernant le
service de santé

## Art. 29 scolaire {#art_29}

L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé
scolaire14) est modifiée comme il suit :
Article 30, alinéa 4
portant exécution
de la loi sur
l'enseignement

## Art. 30 privé {#art_30}

L'ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur
l'enseignement privé15) est modifiée comme il suit :
Article 21, alinéa 2
concernant les
droits des

## Art. 31 patients {#art_31}

L'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients16)
est modifiée comme il suit :
Article 21, alinéa 2
concernant les
unités de soins

## Art. 32 psychiatriques {#art_32}

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins
psychiatriques17) est modifiée comme il suit :
Article 9, lettre c
l’ordonnance sur

## Art. 33 l'action sociale {#art_33}

L'ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale18) est modifiée
comme il suit :
Article 36, alinéa 4
Article 41, alinéa 1
Article 42, alinéa 2
l’arrêté fixant les
normes
applicables en
matière d'aide

## Art. 34 sociale {#art_34}

L'arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en
matière d'aide sociale19) est modifié comme il suit :
Article 39, alinéa 1
…24)
l'ordonnance
concernant le
placement

## Art. 35 d'enfants {#art_35}

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement
d'enfants20) est modifiée comme il suit :
Article 4, alinéa 1
Article 9, alinéa 1
Article 14, alinéa 3
Article 18, alinéa 2
Article 19
Article 21, alinéas 1 et 3
Article 24, alinéa 1
Article 25
l'ordonnance
concernant
l'affermage des
eaux

## Art. 36 poissonneuses {#art_36}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'affermage des
eaux poissonneuses21) est modifiée comme il suit :
Article 9, lettre a
Clause

## Art. 37 abrogatoire {#art_37}

Sont abrogées :
1. l’ordonnance du 24 février 1981 portant délégation des compétences
de l’Autorité tutélaire de surveillance au chef du Service juridique;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients
des établissements psychiatriques cantonaux.
Entrée en

## Art. 38 vigueur {#art_38}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Delémont, le 11 décembre 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 213.1
2) RSJU 186.1
3) RSJU 175.1
4) RS 210
5) RSJU 213.32
6) RSJU 161.15
7) RSJU 161.19
8) RSJU 170.421
9) RSJU 170.513
10) RSJU 189.211
11) RSJU 213.222
12) RSJU 222.153.22
13) RSJU 410.111
14) RSJU 410.71
15) RSJU 417.11
16) RSJU 810.021
17) RSJU 810.511.1
18) RSJU 850.111
19) RSJU 850.111.1
20) RSJU 853.11
21) RSJU 923.131
22) Texte inséré dans ladite ordonnance
23) Texte inséré dans ledit contrat-type
24) Texte inséré dans ledit arrêté
25) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017
26) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
